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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 2, 15 juil. 2025, n° 22/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
LE 15 JUILLET 2025
N° RG 22/01640 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E72H
— Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à la SELARL QUINTARD-PLAYE – [Localité 7]
CE à la SELARL GUILLOTIN, [8]
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 15 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO
GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 10 Mars 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 20 mai 2025, prorogé.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E] [M] [W]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laëtitia QUINTARD-PLAYE de la SELARL QUINTARD-PLAYE – JUILLAN, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [X] [D] [I] [V]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Anne-gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement, et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 22 juillet 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 02 mars 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
M. [H] [E] [M] [W]
Né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] (22)
et
Mme [X] [D] [I] [V]
Née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (22)
Unis en mariage à [Localité 11] (22) le [Date mariage 1] 2009 avec contrat de mariage ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er janvier 2021 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision, mais Rappelle que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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