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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00914 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS5M
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Mme [X] [K]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [K]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.D.C. [Adresse 15] représenté par son syndic la SARL [W] [V] [Adresse 18], [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. [W] [V] [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 26 Août 2025
ORDONNANCE du 23 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [Z] [K] et Mme [X] [K] sont respectivement nu propriétaire et usufruitière d’un appartement situé dans le bâtiment B d’un immeuble situé au n°[Adresse 2] [Localité 14] (Nord) constituant le lot n°1016 au sein de la copropriété [Adresse 13].
Le syndicat de copropriétaires en cause (ci-après désigné le SDC) a confié mandat de syndic à la S.A.R.L. [W] [V] Gestion (ci-après la société [W]).
Parallèlement, M. [K] a confié la gestion locative de cet appartement à la société [W].
A la suite de désordres affectant l’appartement et de ce qu’ils considèrent comme une insuffisante diligence du SDC et de son syndic, par actes délivrés à leur demande le 27 mai 2025, M. et Mme [K] ont fait assigner le syndicat de copropriétaires (ci-après SDC) en cause, représenté la société [W] en sa qualité de syndic en exercice, et la société [W] prise en sa personne, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de les voir condamnés solidairement à procéder aux travaux de remplacement de la ventilation mécanique contrôlée des parties communes de l’immeuble sous astreinte.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/914.
Le SDC en cause et la société [W] ont constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 26 août 2025.
Représentés, M. et Mme [K] soutiennent les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 14 août 2025, notamment de :
à titre principal,
— condamner solidairement le SDC et le syndic à procéder aux travaux de remplacement de VMC en parties communes de l’immeuble sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— condamner le SDC et le syndic à payer à M. [K] une provision de 6 810 euros à valoir sur la réparation de la perte de revenus locatifs,
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire avec mission suggérée dans les écritures,
en tout état de cause,
— condamner solidairement le SDC et le syndic à leur verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Représenté, le SDC en cause soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 20 août 2025, notamment de :
Sur la demande de condamnation à procéder à des travaux et de provision :
à titre principal,
— débouter M. et Mme [K] de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— juger l’absence d’urgence,
à titre subsidiaire,
— juger que les désordres ne relèvent pas des parties communes, que leur origine demeure incertaine et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché,
— rejeter la demande de condamnation sous astreinte et la demande de provision formées par M. et Mme [K],
à titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’il devra être garanti par le syndic de toute éventuelle faute qui relèverait exclusivement de sa mission,
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire :
à titre principal,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire,
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
En tout état de cause :
— condamner les demandeurs à lui verser 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les demandeurs à une amende civile de 5 000 euros.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 29 juillet 2025, la société [W] demande notamment de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable l’assignation qui lui a été délivrée le 27 mai 2025,
— débouter M. et Mme [K] de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— juger qu’il n’y a pas d’urgence concernant la situation de l’immeuble,
— juger qu’il y a une contestation sérieuse,
— juger que le juge des référés n’est pas compétent pour connaître des demandes formulées par M. et Mme [K],
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que les désordres relèvent des parties privatives,
— juger que l’obligation d’exécution n’est ni déterminée, ni déterminable,
— juger n’y avoir lieu à condamnation d’exécution sous astreinte,
en tout état de cause,
— juger que le syndic ne peut être condamner à titre personnel sous astreinte à exécuter une obligation incombant au SDC,
— juger que la demande de provision est affectée d’une contestation sérieuse,
— débouter M. et Mme [K] de leurs demandes,
à titre reconventionnel,
— condamner les demandeurs à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En l’espèce, les dernières écritures des demandeurs visent les articles 834 et 835 du code de procédure civile de sorte que les arguments avancés par la société [W] sur ce point ne sont plus d’actualité.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la demande d’injonction et la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile confère, « dans tous les cas d’urgence », au président du tribunal judiciaire le pouvoir d’ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il n’est donc pas nécessaire de caractériser l’urgence pour prononcer une injonction en cas d’obligation non sérieusement contestable ou de trouble manifestement illicite.
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles dispose que :
« La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
En l’espèce, l’existence d’une obligation du SDC d’assurer la conservation des parties communes n’est pas sérieusement contestable de même que sa responsabilité en cas de dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes. Selon les termes du règlement de copropriété, les colonnes de ventilation constituent des parties communes (pièce n°2 demandeurs).
Les éléments objectifs soumis étayent la réalité d’une humidité excessive affectant principalement la salle de bain de l’appartement de M. et Mme [K].
Le service communal d’hygiène et de santé a effectué une visite du logement le 1er juillet 2022. Dans le rapport de cette visite daté du 19 juillet 2022 qu’il a adressé à un ancien locataire de M. [K], ce service indique notamment :
« L’enquête effectuée par l’inspecteur de salubrité a permis de constater les faits suivants :
Salle d’eau :
— moissisures au plafond
— dégradation des revêtements du plafond
WC et cuisine :
— la VMC présente un tirage insuffisant ».
Ce rapport indique que leur propriétaire « a été invité à prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation dans un délai de deux mois ».
Le 1er août 2022, la société [W] (M. [Y]), dans le cadre de son mandat de gestion dudit appartement, informe M. [K] de l’intervention de la société SEMNORD « spécialisée dans la ventilation mécanique et [dont] voici les conclusions ci-dessous :
SEMNORD est ainsi passé en mars dernier et j’ai transmis les conclusions de leur passage par mais à [J] [L] – syndic de l’immeuble. En quelques [mots], SEMMORD a confirmé un réel défaut de débit au niveau de la VMC salle de bains et WC. Il ne constate pour autant pas de [défaut] visible sur les conduits supérieurs et inférieurs. Ils préconisent donc une vérification des appartements reliés au même conduit. L’hypothèse ainsi avancée serait qu’un ou plusieurs appartements auraient retiré le régulateur d’aspiration ce qui impliquerait donc un débit très important chez eux et par conséquent moindre » dans l’appartement en cause et précise « J’ai relancé le Syndic sur ce sujet le 27 juillet dernier. Je ne manquerai de bous communiquer les suites données à ce dossier ».
Le courrier, daté du 17 octobre 2022, adressé à Mme [K], par le même service indique que suite à une nouvelle visite du logement le 7 octobre 2022 « l’enquête effectuée par l’inspecteur de salubrité n’a pas permis de constater d’évolution de la situation, depuis ma correspondance du 19 juillet 2022 » et lui demande « de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation dans un délai de deux mois à reception du courrier ». Il mentionne qu’un courrier a été « adressé ce jour à Madame [W] [V] Immobilier, gestionnaire de ce logement ».
Le 17 novembre 2022, la société [W], en qualité de syndic, a demandé l’intervention de l’entreprise Biomultinet pour effectuer « le traitement fongique des murs et plafond de la salle de bain – nettoyage des supports – nettoyages des ventilations et remise en peinture des [murs] et plafonds » de l’appartement en cause.
Par courriel du 10 juillet 2023, la société [W] (M. [Y]), dans le cadre de son mandat de gestion dudit appartement, indique à Mme [K] : « J’ai pu faire le point avec la copropriété qui poursuit ces démarches auprès de SEMNORD pour la réparation de la ventilation ».
Suite à une demande d’intervention émanant de la société [W] du 18 juillet 2023 et selon facture sous timbre de SEMNORD du 20 septembre 2023, Mme [K] a assuré le remplacement des trois bouches de VMC de l’appartement pour un montant de 171,60 euros. Les travaux sont intervenus le 1er septembre 2023.
Suite à une visite sur les lieux le 26 septembre 2024, la société SEMNORD a établi un rapport d’intervention qu’elle a dressé à la société [W]. Ce rapport, daté du 2 octobre 2024, conclut comme suit : « Le manque de dépression dans le logement fait probablement suite à une anomalie sur le réseau de ventilation ou sur les installations privatives. A savoir qu’un trop grand nombre d’installations privatives hors normes absentes ou vétustes peut engendrer des pertes de charges sur le réseau de ventilation. Il serait judicieux de prévoir le passage dans l’ensemble des logements afin de contrôler et remplacer si nécessaire les installations privatives vétustes hors normes ou absentes. N’ayant pas accès au réseau de ventilation depuis les combles, il serait judicieux de prévoir un contrôle partiel du réseau de ventilation à l’aide d’une caméra d’inspection vidéo afin d’en vérifier sa vacuité ainsi que la présence des bouchons bas de colonnes depuis les logements. Le devis vous sera transmis prochainement. La facture suit ».
Un courriel émanant de la société [W] du 27 juin 2024 mentionne le congé donné par les locataires et prenant effet au 25 juillet 2024.
Par courriel du 6 novembre 2024, la société [W], M. [U], gestionnaire copropriété, a informé M. [K] que « la société SEMNORD est [intervenue] il y a quelques mois pour réaliser [un] devis pour contrôler l’ensemble des bouches VMC privatives de la résidence. Malheureusement le conseil syndical a refusé ce devis… ». Dans le message de sa collègue chargée de la gérance locative de l’appartement en cause auquel M. [U] répond, il est notamment indiqué qu’il « n’est pas loué depuis 2 mois et cela représente une perte financière importante pour M. [K] ».
Suite à une mise en demeure adressée par l’avocat de M. [K] le 22 avril 2025, la société [W] lui a indiqué notamment « Je vous confirme avoir eu connaissance de l’assignation en justice concernant les moisissures dans votre logement. M. [U], le syndic, m’indique avoir pris aussi connaissance de votre courrier et qu’une solution essaye d’etre trouvée avec la présidence du conseil syndical et SEMNORD ».
Le SDC produit des extraits choisis d’un document intitulé « Projet de plan pluriannuel de travaux périmètre : résidence les jardins du [Localité 16] Bâtiment B-C ». Compte tenu du caractère général et sommaire des observations figurant dans ces extraits que constituent les pages 1, 3 et 17 d’un document de 31 pages, elles ne sont pas de nature à remettre en cause la vraisemblance des éléments objectifs fournis par les demandeurs. Aucun élément ne permet en outre de s’assurer que la société ayant établi ce document avait été informée de la problématique de VMC affectant l’appartement en cause.
La société [W] produit plusieurs rapports d’intervention démontrant des diligences renouvelées s’agissant de l’appartement en cause.
Compte tenu de l’obligation non sérieusement contestable lui incombant, il y a lieu de retenir un manquement manifeste du SDC à son obligation portant notamment sur la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Cette situation qui persiste depuis plusieurs années caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite à propos duquel le juge des référés est compétent pour décider des mesures nécessaires pour y mettre un terme.
En revanche, il sera retenu l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant d’une condamnation personnelle de la société [W] dont il est démontré qu’elle a entrepris des diligences dont l’efficacité s’apprécie dans le cadre des contingences liées à la position des organes du SDC.
Au vu des éléments débattus, il sera donc enjoint au SDC de faire réaliser dans le délai de deux mois suivant la signification et selon les modalités précisées au dispositif l’étude de la totalité des colonnes de ventilation desservant les grilles de ventilation de l’appartement des demandeurs.
Compte tenu de l’ancienneté de la problématique en cause et de l’absence prolongée de diligences suffisantes de la part du SDC, il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte dont la juridiction conservera le contentieux de liquidation.
En revanche, s’agissant de la demande de provision sollicitée, il convient de retenir un manque de diligence suffisante du SDC ayant participé au préjudice invoqué par M. [K]. Toutefois, au vu des éléments soumis, des circonstances propres à l’espèce s’agissant d’un bâtiment comportant des parties communes et des parties privatives et, pour ces dernières, sur lesquelles aucun élément précis n’est débattu, le montant de la provision sera limité à 1 800 euros à la charge du SDC.
Pour les mêmes motifs qu’évoqués plus haut, il ne sera pas retenu de condamnation à verser une provision aux demandeurs à l’égard de la société [W].
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, compte tenu de l’injonction prononcée contre le SDC, il apparaît prématuré de se prononcer sur la demande d’expertise judiciaire, notamment en terme de proportionnalité au vu des circonstances de l’espèce, cette proportionnalité pouvant toutefois être appréciée différemment selon l’attitude adoptée concernant l’injonction, et il sera donc sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de l’exécution de l’injonction précitée ou à l’expiration d’un délai de trois mois depuis la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de garantie
Il n’appartient au juge des référés de trancher le fond du litige de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de garantie formulée par le SDC à l’égard de la société [W].
Sur la demande d’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il s’agit d’un pouvoir souverain appartenant à la juridiction. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation à une amende civile sollicitée par l’une des parties.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner le SDC aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances propres à l’espèce, il y a lieu de condamner le SDC à verser aux demandeurs 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ecarte la fin de non-recevoir invoquée par la S.A.R.L. [W] [V] [Localité 19] ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes d’injonction et de provision formulées par M. [I] [K] et Mme [X] [K] à l’égard de la S.A.R.L. [W] [V] [Localité 19] en son nom personnel ;
Enjoint au syndicat des copropriétaires « Les jardins [Adresse 12] » situé aux numéros [Adresse 3] à [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. [W] [V] [Localité 19], de faire réaliser, dans les trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, par une entreprise qualifiée en matière de ventilation mécanique contrôlée, un contrôle des colonnes de ventilation mécanique contrôlée, parties communes, desservant l’appartement de M. [I] [K] et Mme [X] [K] situé dans le bâtiment B et correspondant au lot n°1016 afin d’en examiner et contrôler l’état général et, au besoin de procéder à l’élimination d’obstacles à leur fonctionnement normal situés dans ces colonnes, la nature et l’état des équipements de ventilation mécanique contrôlée équipant chacune des colonnes concernées, l’état de fonctionnement de chacun de ces équipements de ventilation mécanique contrôlée, le débit assuré par ces équipements au niveau des bouches d’aération desservant les différents étages (dont le rez-de-chaussée) pour chacune des colonnes en comparaison des normes applicables en matière de ventilation mécanique contrôlée ainsi que leur vacuité et, passé ce délai de trois mois sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard pendant huit mois ;
Précise que le syndicat de copropriétaires « Les jardins [Adresse 12] » situé aux numéros [Adresse 3] à [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. [W] [V] [Localité 19], devra, dans ce cadre, justifier de la qualification de l’entreprise à laquelle il aura fait appel, d’un bon de commande détaillé reprenant l’intégralité du cadre de l’injonction qui lui est faite, et d’une facture comprenant les mêmes détails, ces diligences faisant partie intégrante de l’objet de l’injonction sont donc assorties de l’astreinte précitée ;
Se réserve le contentieux de liquidation de l’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la S.A.R.L. [W] [V] à le garantir formulée par le syndicat de copropriétaires « Les jardins de [Adresse 17] » situé aux numéros [Adresse 3] à [Localité 14] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’amende civile présentée par le syndicat de copropriétaires Les Jardins de [Localité 16] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires « Les jardins [Adresse 12] » situé aux numéros [Adresse 4] [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. [W] [V] [Localité 19], à verser 1 800 euros (mille huit cents euros) à M. [I] [K] à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Surseoit à statuer sur la demande d’expertise judiciaire jusqu’à l’audience de renvoi précisée ci-après ;
Renvoie l’examen de la demande d’expertise judiciaire à l’audience du juge des référés, qui se tiendra :
le mardi 17 février 2026 à 14 heures en salle E
au tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1] à Lille,
la présente ordonnance vaut convocation des parties à ladite audience en vue de laquelle chacune d’elles est invitée à conclure sur la demande d’expertise judiciaire et à communiquer ses écritures et bordereau de pièces par voie électronique au plus tard pour le 10 février 2026 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires « Les jardins [Adresse 12] » situé aux numéros [Adresse 3] à [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. [W] [V] [Localité 19], à verser 1 200 euros (mille deux cents euros) à M. [I] [K] et Mme [X] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires « [Adresse 13] » situé aux numéros [Adresse 3] à [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. [W] [V] [Localité 19], aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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