Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 22 déc. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EI4N
Minute : 375/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 22 Décembre 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[P] [X] [X]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES (LRAR)
Maître [Z] [U] (LS)
Expédition délivrée à :
Monsieur [P] [X] [X] (LRAR)
Le 22.12.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse en date du 9 juillet 2025, complétée le 27 octobre 2025, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY-ROCHE -SERDA, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [X] [X]
né le 31 Décembre 1981 à [Localité 10] (GUINEE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2023, prenant effet le jour même, la SCI IMMO BEAUSOLEIL a donné à bail à M. [P] [X] [X] un logement situé [Adresse 5] à MONTAUBAN (82000), moyennant un loyer mensuel, indexé, de 620 euros, outre une provision sur charges de 20 euros par mois.
Le 26 juillet 2023, un contrat de cautionnement “Visale n° A10289058858” avait été conclu entre la SCI IMMO BEAUSOLEIL et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES (ALS) pour le bail consenti à M. [P] [X] [X].
Déplorant le non-paiement de plusieurs échéances de loyer, le bailleur a mis en jeu la garantie Visale.
Le 2 mai 2024, la société ALS a fait délivrer à M. [P] [X] [X] un commandement de payer la somme de 960 euros, visant la clause résolutoire, et sommation de justifier de l’occupation du logement.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 6 mai 2024.
Suivant quittance subrogative du 21 décembre 2024, la société ALS a réglé la somme de 2.411,60 euros au bailleur au titre des loyers et charges de septembre et octobre 2023 puis avril, juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2024, notifié à la préfecture du Tarn-et-Garonne le 21 novembre 2024, la société ALS a fait assigner M. [P] [X] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants, 2305 et suivants du code civil, et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à défaut, prononcer la résiliation aux torts du preneur ;
— ordonner l’expulsion du logement de M. [P] [X] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concour0s de la force publique ;
— condamner M. [P] [X] [X] à payer à la société ALS la somme de 2.395,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 2 mai 2024 sur la somme de 960 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— condamner M. [P] [X] [X] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ALS dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner M. [P] [X] [X] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, ainsi qu’à payer à la société ALS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 décembre 2025, en présence de la société ALS, représentée par son conseil.
La société ALS indiquait que le dernier décompte faisait apparaitre que la dette de M. [P] [X] [X] était intégralement soldée mais qu’une actualisation devait être produite.
A cette audience, M. [P] [X] [X] n’était ni présent ni représenté. Régulièrement assigné selon les formes de la remise à étude, il était présent à la première audience du 19 mai 2025 date à laquelle les parties ont demandé un renvoi afin de vérifier que sa dette était intégralement soldée. Il a ensuite été régulièrement avisé du renvoi d’office prononcé à la seconde audience.
Lors de l’audience du 3 décembre 2025, la société ALS a été autorisée à indiquer par note en délibéré parvenue à la juridiction avant le 15 décembre 2025 sa position définitive.
Par courrier reçu en date du 10 décembre 2025, le conseil de la société ALS a indiqué se désister de ses demandes à l’exception des dépens, la dette étant soldée.
La décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur le désistement :
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 ajoute en suivant que “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste”.
En l’espèce, la société ALS entend se désister de son instance, à l’encontre de M. [P] [X] [X].
Le défendeur, qui a comparu à la première audience, n’a toutefois fait connaitre aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En conséquence, le désistement d’instance du demandeur à l’endroit du défendeur est parfait, et l’instance est éteinte entre les parties.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il ressort des explications du bailleur, corroborées par les pièces, que la présente procédure était justifiée lorsqu’elle a été engagée, et que le désistement de la société ALS résulte de l’apurement, postérieur à l’assignation, de la dette locative au titre de laquelle l’action avait été exercée.
La régularité et la recevabilité d’une telle action est subordonnée à la réalisation de certains actes de procédure (commandement de payer, signalement du commandement à la CCAPEX, assignation, dénonciation de l’assignation au préfet),
Le litige étant dû à la défaillance de M. [P] [X] [X] dans le paiement des loyers et charges, il convient de le condamner aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Constate que le désistement d’instance de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES (ALS) à l’endroit de M. [P] [X] [X], est parfait ;
Constate que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] de la présente procédure ;
Condamne M. [P] [X] [X] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Bail
- Facture ·
- Gaz ·
- Anatocisme ·
- Adresses ·
- Fourniture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Exécution forcée ·
- Électricité ·
- Sociétés
- Consommation ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Rubrique ·
- Sanction ·
- Investissement ·
- Rétractation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Algérie ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Équité ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Titre ·
- Gauche
- Syndicat ·
- Mandat ·
- Agence ·
- Election professionnelle ·
- Courriel ·
- Désignation ·
- Statut ·
- Affiliation ·
- Électeur ·
- Vote
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Profession ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Usure ·
- Recours ·
- Médecin
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Information ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.