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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 16 juin 2025, n° 25/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Juin 2025
MINUTE : 25/542
N° RG 25/02274 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y77
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. SOREQA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5],
Monsieur [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5],
Tous représentés par Me Servane MEYNIARD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5],
Représenté par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [N]
[Adresse 8]
[Localité 5],
Représenté par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5],
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5],
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5],
Tous représentés par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Mai 2025, et mise en délibéré au 16 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 16 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2025, M. [B] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde les plus lares délais pour libérer les lieux situés [Adresse 2] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu par le tribunal de proximité de PANTIN le 18 septembre 2023, au bénéfice de la société SOREQA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et renvoyée, à la demande des parties, au 26 mai 2025.
A cette audience, MM. [I] [L], [W] [N], [H] [G], [J] [S], [C] [T], [V] [E], ainsi que MM. [M] [O] et [A] [R] sont intervenus volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, MM. [K], [L], [N], [G], [S], [T] et [E] demandent au juge de l’exécution de :
— dire que MM. [L], [N], [G], [S], [T] et [E] sont recevables en leurs interventions volontaires,
— accorder à MM. [K] et [T] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— leur accorder un délai de six mois pour rester dans le logement qu’ils occupent.
Invoquant le caractère fondamental du droit au logement, ils font état de leur vulnérabilité et de leurs démarches pour trouver un hébergement, apprendre la langue française et régulariser leur situation sur le territoire.
Dans leurs dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, MM. [O] et [R] sollicitent du juge de l’exécution qu’il :
— dise qu’ils sont recevables en leurs interventions volontaires,
— leur accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— leur accorde un délai d’un an pour se reloger,
— déboute la société SOREQA de ses demandes.
Ils font valoir qu’ils ont un titre de séjour ; qu’ils ont recherché un hébergement ; que leur situation personnelle et financière justifient que leur soient octroyés des délais.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société SOREQA sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— dise nulle la requête aux fins de délais,
— subsidiairement, déboute les occupants de leurs demandes,
— condamne in solidum les occupants aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au fondement de sa demande en nullité de la requête, elle fait valoir qu’aucun motif n’est exposé aux termes de la requête, et qu’il n’est pas mentionné de pièce. Elle en déduit qu’elle n’a pu se défendre utilement au vu de la requête et soutient que la transmission tardive des pièces n’a pu permettre la régularisation de la procédure.
Sur le fond, elle soutient que les occupants ont bénéficié d’un délai de fait de deux ans, qu’ils ne justifient d’aucune démarche pour se reloger ni pour s’insérer et que l’immeuble doit être démoli dans le cadre d’un projet d’aménagement de l’îlot [Adresse 7] mis en oeuvre dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. Elle indique que la démolition de l’immeuble a été programmée pour la fin de l’année 2025.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
SUR CE,
Sur la nullité de la requête :
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application de l’article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Conformément à l’article R.442-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de nullité, la demande présentée en application de l’article R. 442-2, outre les mentions prévues à l’article 57 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l’adresse du défendeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Au cas présent, il ne peut être sérieusement contesté, à la seule lecture de la requête déposée par M. [K], que celle-ci ni ne comporte un exposé de ses motifs ni ne mentionne les pièces sur lesquelles elle se fonde.
Ces nullités ont cependant été régularisées dans le cadre du renvoi de l’affaire, et la société SOREQA, représentée à l’instance, a pu présenter une défense au fond.
Dès lors, faute pour la société SOREQA de justifier d’un grief, sa demande en nullité de la requête déposée par M. [K] sera rejetée.
Sur la recevabilité des interventions volontaires :
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Au cas présent, il est constaté que MM. [I] [L], [W] [N], [H] [G], [J] [S], [C] [T] et [V] [E], ainsi que MM. [M] [O] et [A] [R] sont occupants de l’immeuble, objet du litige.
Il sera donc dit qu’ils sont, chacun, recevables en leurs interventions volontaires.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, s’agissant d’une demande de délais pour quitter les lieux relative à une mesure d’expulsion, il convient d’accorder à MM. [K], [T], [O] et [R] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de PANTIN le 18 septembre 2023, signifié le 2 octobre 2023.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 3 novembre 2024 a été délivré le 3 septembre 2024.
Au soutien de leur demande, les occupants produisent une série de pièces attestant qu’ils occupent paisiblement les locaux et entretiennent de bonnes relations avec le voisinage ; qu’ils bénéficient d’un suivi par le GISTI et suivent des cours de français ; qu’ils disposent d’un titre de séjour ou ont sollicité son renouvellement ; que, s’agissant de MM. [K], [G], [E] et [R], ils travaillent ou sont bénéficiaires de l’aide au retour à l’emploi ; que, s’agissant de MM. [K] et [O], ils ont déposé une demande de logement social ; que certains, à l’instar de M. [S] ou M. [R], souffrent de pathologies nécessitant un suivi médical régulier.
En défense, la société SOREQA se prévaut d’un calendrier prévisionne l de l’opération, produit par les requérants, duquel il ressort que la démolition du bâtiment litigieux est envisagée fin 2025/début 2026 et ne communique, pour sa part, aucune pièce postérieure au jugement rendu par le tribunal de proximité de PANTIN le 18 septembre 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, attestant, d’une part, de la bonne volonté des demandeurs dans l’exécution de leurs obligations et, d’autre part, du projet de réaménagement de l’immeuble en vue de la construction de logements sociaux, il sera accordé à ces-derniers un délai de 3 mois, soit jusqu’au 16 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
MM. [B] [K], [I] [L], [W] [N], [H] [G], [J] [S], [C] [T], [V] [E], [M] [O] et [A] [R] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE la société SOREQA de sa demande en nullité de la requête,
DIT MM. [I] [L], [W] [N], [H] [G], [J] [S], [C] [T], [V] [E], [M] [O] et [A] [R] recevables en leurs interventions volontaires,
ACCORDE à MM. [B] [K], [C] [T], [M] [O] et [A] [R] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
ACCORDE à MM. [B] [K], [I] [L], [W] [N], [H] [G], [J] [S], [C] [T], [V] [E], [M] [O] et [A] [R] et à tout occupant de leur chef, un délai de TROIS MOIS, soit jusqu’au 16 septembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] (93) ;
DIT que MM. [B] [K], [I] [L], [W] [N], [H] [G], [J] [S], [C] [T], [V] [E], [M] [O] et [A] [R] devront quitter les lieux le 16 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE in solidum MM. [B] [K], [I] [L], [W] [N], [H] [G], [J] [S], [C] [T], [V] [E], [M] [O] et [A] [R] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 6] LE,16 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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