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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 mars 2026, n° 25/05295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Corinne CHERKI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle BONNET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05295 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCLI
N° MINUTE :
9 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 17 mars 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] À [Localité 2], représenté par son syndic SAS Cabinet SAFAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0138
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle BONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0602
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffier
Décision du 17 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05295 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCLI
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 2 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] », située [Adresse 6] a fait assigner [V] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner, sans voir écarter l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 6.222,09 euros au titre des charges de copropriété appelées au 1er juillet 2025 inclus, avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure réceptionnée le 8 septembre 2025, 600 euros au titre des frais de recouvrement, 800 euros au titre des dommages intérêts, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires s’est désisté de ses demandes le 11 novembre 2025.
A l’audience du 20 janvier 2026, [V] [H] a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens, à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [V] [H] souligne la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires qui l’a assigné alors que les sommes avaient été réglées dès réception de la mise en demeure. Il indique que les effets du désistement auraient dû être la conservation des dépens par le demandeur et non une répartition par moitié.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il a été jugé en procédure orale que le désistement écrit du demandeur à l’instance, avant l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (Ccass civ 2ème, 17 mars 1983 n°81-16.263).
Le désistement d’action visé à l’article 384 du code de procédure civile, qui emporte plus radicalement, outre l’extinction de l’instance, l’abandon du droit qui fait l’objet du litige, quant à lui ne nécessite pas l’acceptation du défendeur. Il produit également un effet extinctif immédiat.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 6], a sollicité par écrit du 13 novembre 2025 que soit constaté son désistement d’instance.
Le défendeur a déclaré à l’audience que les parties avaient échangé des écritures et a produit son relevé de compte établissant le paiement de la somme de 7.339,86 euros au syndicat des copropriétaires le 2 octobre 2025, jour de signification de l’assignation.
Force est de constater toutefois qu’au moment du désistement du demandeur, le défendeur n’avait pas présenté de défense au fond, de sorte que le désistement était parfait.
L’extinction de l’instance peut ainsi être constatée.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge du demandeur.
Il sera rappelé en revanche qu’en dépit du désistement, le défendeur peut toujours solliciter l’obtention une indemnité au titre des frais irrépétibles. En effet, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auquel est tenu l’auteur du désistement par application de l’article 399 du code de procédure civile (Ccass Civ 2ème 5 mars 2009 n° 08-11.240; Ccass Civ 2ème 10 janvier 2008 n° 06-21.938).
En l’espèce, en équité, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à [V] [H] la somme de 300 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 6],
Rappelle que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 6] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 6] à verser à [V] [H] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge
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