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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 12 déc. 2024, n° 24/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Décembre 2024
AFFAIRE : [L] / [Z]
DOSSIER : N° RG 24/01671 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHV3 / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y] [L]
né le 29 Août 1956 à GUERET (23000)
de nationalité Française
11 avenue de l’Hermitage – 49370 BECON LES GRANITS
représenté par Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 et Me Guillaume ASFAR, avocat plaidant au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
Madame [K] [F] [Z] épouse [L]
née le 09 Août 1947 à ARCACHON (33120)
de nationalité Française
5, Résidence Chasles – 28230 EPERNON
représentée par Me Marie Pierre LEFOUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 24 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024 puis prorogée au 12 Décembre 2024.
copie certifiée conforme le :
à : Me Guillaume ASFAR – Me Marie pierre LEFOUR
grosse le :
à : Me Guillaume ASFAR – Me Marie pierre LEFOUR
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Z] et Mr [C] [L] se sont mariés le 10 novembre 1997 à Rambouillet (78), sans avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
En suite de l’assignation en divorce délivrée à Mme [K] [Z] à la demande de Mr [C] [L] le 04 juin 2024, le défendeur a constitué avocat et l’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 septembre 2024.
Le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise en état a constaté l’absence de demande de mesures provisoires et prononcé la clôture des débats par ordonnance du même jour.
Aux termes de son assignation qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mr [C] [L] demande à la présente juridiction de :
— prononcer le divorce entre les époux [I] par application des dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil,
— ordonner la mention du jugement de divorce en marge des actes d’état civil,
— constater que les conditions de l’article 252 du code civil sont remplies dans le corps de l’ assignation par le demandeur eu égard:
o A la formulation d’une proposition de médiation,
o Au rappel de la possibilité de la procédure participative,
o A la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
o Au rappel des possibilités d’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce,
— rappeler en application de l’article 1115 du code de procédure civile que la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile,
En conséquence,
— déclarer recevable la demande introductive d’instance,
— constater sans délai la recevabilité,
— inviter le défendeur à préciser les éléments précis et techniques fondant son éventuel grief d’irrecevabilité,
— juger que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, soit à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1e juillet 2017, en application de l’article 262-1 du code civil,
— constater que les dispositions de l’article 267 du code civil et de l’article 1116 du code de procédure civile sont remplies en l’espèce et que le juge aux affaires familiales statuera sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 code de procédure civile,
En conséquence,
— statuer sur les points d’accord existants et les points de désaccord subsistants entre les époux au titre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux et notamment sur l’attribution de la propriété des véhicules étant précisé qu’à la connaissance de Monsieur [C] [S], il n’existe pas de passif commun,
— constater que, en application de l’article 265 du code civil, les donations entre époux sont révoquées de plein droit,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] [Z] sollicite de :
— prononcer le divorce de Monsieur [C] [S] et de Madame [K] [Z] pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du Jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2017, jour où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
— l’autoriser à conserver l’usage de son nom marital,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— dire que chacun des époux conservera à sa charge ses dépens.
Le jugement a été mis en délibéré après prorogation à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à constater, rappeler ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le divorce :
sur le principe du divorce :
Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux concluent tous deux au prononcé du divorce sur ce fondement, de sorte que le principe de l’altération définitive du lien conjugal est acquis.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 précité.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [K] [Z] sollicite de pouvoir user du nom de l’époux, qui indique ne pas s’y opposer.
Au vu de l’accord de Mr [C] [L], il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [K] [Z].
Sur la date des effets du divorce quant aux biens :
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande concordante des parties de voir reporter les effets patrimoniaux du divorce à la date du 1er juillet 2017.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, les demandes correspondent à l’effet de plein droit de la loi, et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial et l’attribution des véhicules :
Hors les dispositions de l’article 267 du code civil dont les conditions d’application ne sont pas réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce de se prononcer sur la liquidation du régime matrimonial, dès lors qu’il incombe aux parties elles-même d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
Les demandes portant sur la liquidation du régime matrimonial et l’attribution des véhicules, par ailleurs imprécises, sont par conséquent irrecevables.
Sur les autres mesures :
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, les deux époux sollicitant le divorce, les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [K] [F] [Z], née le 09 août 1947 à Arcachon (Gironde),
et de
Mr [C] [Y] [L], né le 29 août 1956 à Guéret (Creuse)
Lesquels se sont mariés le 10 novembre 1997, devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de Rambouillet (Yvelines) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date du 1er juillet 2017 ;
DIT que Mme [K] [Z] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DECLARE IRRECEVABLE les demandes portant sur la liquidation du régime matrimonial et l’attribution des véhicules ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties ;
N° RG 24/01671 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHV3
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de leur situation auprès des organismes sociaux ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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