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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 nov. 2024, n° 24/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01764 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZAW
AFFAIRE : S.A.S.U. SASU DESIGN CONSTRUCTION PR C/ S.A.R.L. JEAN CORNE ET CIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SASU DESIGN CONSTRUCTION PR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JEAN CORNE ET CIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 15 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD – 205, Expédition
Maître [X] [R] – 1020, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [U] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la société DESIGN CONSTRUCTION PR a fait assigner en référé la société JEAN CORNE ET CIE aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] et de voir réserver les dépens.
Il est exposé qu’au regard des premières conclusions de l’expert, il est nécessaire d’appeler en cause la société JEAN CORNE ET CIE, qui a fourni le parquet litigieux.
A l’audience du 15 octobre 2024, la société DESIGN CONSTRUCTION PR maintient ses demandes.
La société JEAN CORNE ET CIE formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu du compte rendu de réunion de l’expert du 17 juillet 2024 et de son courriel du 9 septembre 2024, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise au défendeur.
La société DESIGN CONSTRUCTION PR doit supporter la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société JEAN CORNE ET CIE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] dans l’ordonnance du 12 décembre 2023 enregistrée sous le numéro 23/01719,
Disons que la société DESIGN CONSTRUCTION PR lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que Monsieur [U] devra la convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Fixons à 800 € le complément de consignation que la société DESIGN CONSTRUCTION PR devra verser avant le 15 janvier 2025,
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti,
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2025,
Condamnons provisoirement la société DESIGN CONSTRUCTION PR aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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