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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2024, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXG3
Société MON LOGEMENT 27
C/
[N] [S]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [V] [Z] – Service Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [S]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2014, la société SECOMILE a consenti à Madame [N] [S] un bail d’habitation portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel total de 501,05 euros, charges incluses.
Le même jour, les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d’entrée.
Madame [N] [S] a notifié son départ du logement par courrier daté du 04 mai 2021, reçu le 05 mai 2021. La locataire a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 11 juin 2021.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Après que le conciliateur près le tribunal judiciaire d’Evreux a constaté l’échec d’une tentative de conciliation entre les parties le 21 octobre 2022, la S.A MON LOGEMENT 27 a fait convoquer Madame [N] [S] devant juge des contentieux de la protection près ce tribunal par requête déposée le 16 avril 2024 pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et des réparations locatives puis, à la demande du greffe, elle lui a fait délivrer citation par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 01er août 2024.
A l’audience du 16 octobre 2024,
La S.A MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
— condamner Madame [N] [S] à lui payer la somme de 636,15 euros dont :
— 1.400,45 euros au titre des réparations locatives ;
— (-473,85) euros au titre des loyers et des régularisations de charges ;
— (-290,45) euros déduits au titre du dépôt de garantie ;
— condamner Madame [N] [S] à lui payer les intérêts au taux légal ;
— condamner Madame [N] [S] à lui payer les entiers dépens ;
Madame [N] [S], bien qu’ayant été régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 16 avril 2024 démontrant que la locataire bénéficie d’un solde locatif positif de 473,85 euros selon le calcul suivant : 170,38 euros (loyers et charges jusqu’au 11 juin inclus) – 565,65 euros (régularisation charges 2021) – 78,58 euros (régularisation charges 2023).
Madame [N] [S], non comparante, n’apporte par conséquent aucun élément de manière à contester le principe ni le montant de cette créance.
Par conséquent, il convient de condamner la S.A. MON LOGEMENT 27 au paiement de cette somme.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée et celui de sortie, dressés contradictoirement les 26 mai 2014 et 11 juin 2021, permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [N] [S] et qu’au vu des justificatifs produits, elles doivent être mises à la charge de la locataire pour un montant total de 1.231,62 euros, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (un peu plus de sept années) et du fait qu’un locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Ainsi doivent demeurer à sa charge :
— Badge bleu : 9,63 euros selon facture SECOMILE,
— Serrurerie : 97,52 euros selon bon de commande,
— Nettoyage : 555,34 euros selon facture de la Régie des Quartiers N°FA21-5760,
— Meuble sous évier : 291,72 euros selon bon de commande,
— Dispositif alerte incendie : 68,75 euros selon facture DGS N° FA20397,
— Peinture : 300,00 euros à titre forfaitaire.
En conséquence, Madame [N] [S] sera condamnée au paiement de la somme de 558,66 euros dont :
— 1.322,96 euros au titre des réparations locatives ;
— (-473,85) euros au titre des loyers et régularisation de charges ;
— (-290,45) euros déduits au titre du dépôt de garantie.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Madame [N] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [N] [S] à payer à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 558,66 euros ;
CONDAMNE Madame [N] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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