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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 30 mai 2025, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00886
Minute n°25/392
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [D]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 30 Mai 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 30 Mai 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [P] [D]
Comparant et assisté par Me Jocelyne BITAR, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [I] [D] en sa qualité de soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [N], en date du 28/05/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 28 Mai 2025, reçu au Greffe le 28 Mai 2025, concernant M. [P] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Mai 2025 de M. [P] [D], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [I] [D] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [P] [D] (patient sous curatelle renforcée confiée à Confluence Sociale) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers à compter du 14 mai 2016. Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins depuis lors. À la suite d’une réintégration en hospitalisation complète, une ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 14 août 2023 pour autoriser la poursuite de la mesure.
Le patient a ensuite bénéficié d’un nouveau programme de soins, avant d’être réintégré en hospitalisation complète le 17 juillet 2024, étant précisé qu’il n’a pas été retrouvé à son domicile.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’hospitalisation de M. [P] [D].
Le patient a ensuite bénéficié d’un nouveau programme de soins avant d’être à nouveau réintégré en hospitalisation complète le 22 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 28 mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [P] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 28 mai 2025.
M. [P] [D] reconnaît qu’il a bénéficié de plusieurs programmes de soins et qu’il a récemment été réintégré en hospitalisation complète, étant précisé que son discours n’est pas toujours cohérent et qu’il est difficile à suivre. Il exprime toutefois vouloir sortir définitivement de l’hôpital pour retrouver notamment une activité professionnelle.
Le conseil de M. [P] [D], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait exprimé par son client lors de leur entretien téléphonique la veille de l’audience, ajoutant que celui-ci dit que son hospitalisation est injuste.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Le collège prévu à l’article [4] 3211-2 du Code de la santé publique a rendu un avis le 17 avril 2025 préconisant le maintien du programme de soins, précisant que l’état clinique du patient n’avait pas évolué depuis le certificat médical du mois de novembre 2024, que le patient refusait tout suivi et ne venait pas aux consultations. Il était également fait état de ce que la curatrice de M. [D] avait signalé que ce dernier commettait des actes de vandalisme qui requièraient des interventions policières ou de la Gendarmerie.
Il résulte de l’avis médical de réintégration du Dr [V]en date du 22 mai 2025 que M. [P] [D], qui présente une psychose associée à des consommations de substances psycho-actives, ainsi qu’une modestie intellectuelle, n’a pas honoré ses rendez-vous depuis novembre 2024 et se trouve en rupture de traitement depuis le printemps 2024. Il est encore fait état de ce que sa famille et sa curatrice ont alerté le CMP devant une recrudescence des mises en danger avec augmentation des consommations, impulsivité et dégradation de son état physique, et qu’il a été retrouvé par les forces de l’ordre dans un squat. Le psychiatre ajoute que lors de l’entretien de réintégration, M. [D] présente des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, qu’on retrouve des troubles du cours de la pensée avec diffluence, que l’humeur est exaltée, qu’il présente une sthénicité et tient des propos menaçants envers sa curatrice et son ancien psychiatre, outre que sa présentation est incurique et amaigrie. Il est encore relevé que le patient est dans le déni des troubles et qu’il s’oppose au traitement. Le psychiatre conclut que seule une hospitalisation à temps plein dans le cadre des SDT lui permettra de recevoir les soins adaptés à son état, avec un arrêt du programme de soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [V] en date du 28 mai 2025 joint à la saisine, sont toujours décrits une diffluence et des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques. Le psychiatre relève également que M. [D] reste très ambivalent vis-à-vis des traitements, qu’il ne prend pas régulièrement dans l’unité. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [P] [D] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [D] au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Mai 2025 à :
— M. [P] [D]
— CONFLUENCE SOCIALE
— Me Jocelyne BITAR
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [I] [D]
La Greffière,
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