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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 janv. 2025, n° 24/06792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [B] [E]
C/ Madame [D] [L]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06792 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZY3X
DEMANDEUR
M. [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [D] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Marion ROCHETTE de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Marion ROCHETTE de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS – 125, Me Pierre PALIX – 481
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [C] [X] ([Adresse 2])
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a notamment prononcé le divorce de Madame [D] [L] et de Monsieur [B] [E], condamné Monsieur [B] [E] à verser à Madame [D] [L] la somme de 250 € par mois et par enfant, soit la somme de totale de 500 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par un arrêt en date du 17 janvier 2017, la cour d’appel de LYON a confirmé le jugement précité et y ajoutant, a dit que les frais de scolarité pour [T] et les frais de scolarité et de cantine pour [P] doivent être partagés par moitié entre les deux parents à compter du 17 août 2015, à charge pour Madame [D] [L] de justifier des dits frais.
Cet arrêt a été signifié le 11 décembre 2023 à Monsieur [B] [E].
Par jugement en date du 2 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a relevé Monsieur [B] [E] de l’obligation de verser une pension alimentaire au sujet de [T], à compter du 22 septembre 2021, fixé et condamné Monsieur [B] [E] à verser à la mère, payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de [P], jusqu’à ce qu’elle subvienne elle-même à ses propres besoins, condamné Monsieur [B] [E] à supporter la moitié des frais de permis de conduire de [P] ainsi qu’à supporter la moitié des frais de santé non remboursés ayant été engagés à son profit.
Ce jugement a été signifié le 23 août 2023 à Madame [D] [L].
Le 31 juillet 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES [Localité 9] à l’encontre de la Monsieur [B] [E] par la SELARL [C]-[X], Commissaires de justice associés à [Localité 10] (01), à la requête de Madame [D] [L] pour recouvrement de la somme de 4 288,06 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [B] [E] le 6 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, Monsieur [B] [E] a donné assignation à Madame [D] [L] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de :
— recevoir Monsieur [B] [E] en sa présente contestation,
— limiter la saisie au montant des factures acquittées présentées par Madame [D] [L] pour le permis de conduire de [P], déduction faite de la somme de 522,75 € au titre de sa participation aux frais d’optique non remboursés pour [P],
— condamner la défenderesse aux dépens,
— condamner Madame [D] [L] au paiement de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [B] [E], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également à titre principal du juge de l’exécution de prononcer la nullité de la saisie-attribution diligentée à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il justifie de la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire et que sa demande en contestation est dès lors recevable. Il ajoute que s’agissant des frais de scolarité de [P], il est nécessaire que les deux parents aient donné leur accord à l’engagement de tels frais, ce qui n’est pas le cas concernant les frais de scolarité à l’IDRAC de [P] mais qu’il est d’accord pour le paiement de la moitié des frais de permis de conduire de [P], à hauteur de 3 369,50 €.
Madame [D] [L], représentée par son conseil, sollicite :
à titre principal,
✦de dire et juger irrecevable Monsieur [B] [E] en son action aux fins de voir limiter le montant de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2024 auprès de la CAISSE D’EPARGNE, dénoncée le 6 août 2024, faute d’avoir versé aux débats l’accusé de réception de sa dénonciation des contestations portées à l’encontre de cette saisie et ce, à l’attention du commissaire de justice instrumentaire,
à titre subsidiaire,
✦de débouter Monsieur [B] [E] de ses demandes, fins et prétentions contraires, en toute hypothèse,
✦ condamner Monsieur [B] [E] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts, 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que si Monsieur [B] [E] ne justifie pas de la dénonciation de sa contestation de la saisie-attribution litigieuse au commissaire de justice instrumentaire, sa demande en contestation est irrecevable. Elle ajoute que les factures de frais concernent uniquement [P] sont toutes justifiées, que Monsieur [B] [E] a accepté le choix d’orientation de sa fille concernant ses études supérieures.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 3 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2024 a été dénoncée le 6 août 2024 à Monsieur [B] [E], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024 et dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [B] [E] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité et de cantonnement de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En outre, il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.
En revanche, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Il appartient au juge de l’exécution, saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure d’exécution forcée, de s’en tenir au dispositif des titres exécutoires servant de fondement aux poursuites, éventuellement en les interprétant, lesquels sont constitués en l’espèce par l’arrêt de la cour d’appel de LYON rendu le 17 janvier 2017 et le jugement du juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE rendu le 2 mai 2023, ceci en se plaçant, pour faire le compte entre les parties et trancher la demande de nullité et de cantonnement, au jour où il statue, dès lors qu’à cette date des paiements du débiteur ou une éventuelle compensation ont pu avoir pour effet d’éteindre ou de minorer la dette.
Il s’agit donc de déterminer si les frais dont le recouvrement est sollicité par la mesure d’exécution forcée, à savoir les frais de scolarité de l’IDRAC et les frais de permis de conduire de [P], sont visés par le partage de frais ordonné par les titres exécutoires précités.
Dans le cas présent, l’arrêt de la cour d’appel de LYON a ordonné un partage par moitié des frais de scolarité des deux enfants outre un partage des frais de cantine de [P], à compter du 17 août 2015 incluant les frais de scolarité de [P] et le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE rendu le 2 mai 2023 a notamment condamné Monsieur [B] [E] à supporter la moitié des frais de permis de conduire de [P].
Néanmoins, Monsieur [B] [E] soutient qu’il n’a jamais donné son accord pour l’inscription de cette dernière dans cette école de commerce. Or, il ressort du dernier jugement rendu par le juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE que la situation scolaire de [P] a été évoquée, qu’il a été précisé par le magistrat que les frais de scolarité pour sa formation en BTS auprès de l’école l'[8] pour deux années de scolarité s’élèvent à la somme de 10 900 €, outre 960 € de frais d’inscription, soit la somme totale de 11 860 €, qu’elle poursuit des études non rémunérées d’un coût conséquent, que le juge aux affaires familiales a pris le soin de constater que " Monsieur [B] [E] a déjà à supporter la charge de la moitié des frais de scolarité de [P] en application de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de LYON le 17 janvier 2017 ", incluant nécessairement les frais de scolarité auprès de l’IDRAC, sans que le titre exécutoire ne prévoit que le partage de ces frais est soumis au commun accord préalable des parents et ce d’autant plus, que ce partage est prévu depuis le 17 août 2015.
Les décisions susévoquées constituent donc des titres exécutoires portant créance liquide et exigible pour chacun des parents à recouvrer envers l’autre la moitié des frais de scolarité de [P] et à prendre en charge pour le père la moitié des frais de permis de conduire de [P]. En outre, au regard de ces éléments, la créance apparaît en effet déterminable au vu des éléments figurant dans les décisions évoquées.
Ainsi, les frais de permis de conduire et de scolarité de [P] sont concernés par le partage de frais ordonné par les décisions précitées fondant la mesure d’exécution forcée.
Par ailleurs, il appartient donc au parent qui allègue un paiement au profit de l’enfant d’en démontrer le paiement.
Sur les frais de permis de conduire
En l’espèce, lors de l’audience, Monsieur [B] [E] a déclaré être d’accord pour payer la moitié des frais de permis de conduire.
Dans cette optique, Madame [D] [L] justifie s’être acquittée des sommes suivantes, selon les justificatifs produits :
— la somme de 2 021,90€ auprès de l'[Adresse 7] sur la période du 3 novembre 2021 au 23 novembre 2022,
— la somme de 220 € auprès de l’AE LA COTIERE sur la période du mois d’octobre 2021 (reçu n°0000017623),
— la somme de 280 € auprès de la société CUSSET SPEED PERMIS sur la période du mois de novembre 2021 (facture n°0000006624),
— la somme de 1 083 € auprès de la société CUSSET SPEED PERMIS sur la période du mois de décembre 2022 (facture n°0000014109),
— la somme de 855 € auprès de la société CUSSET SPEED PERMIS sur la période du mois de mars 2023 (facture n°0000015932),
— la somme de 969 € auprès de la société CUSSET SPEED PERMIS sur la période du mois de mai 2023 (facture n°0000017745),
— la somme de 570 € auprès de la société CUSSET SPEED PERMIS sur la période du mois de septembre 2023 (facture n°0000020368),
— la somme de 760 € auprès de la société OMK, AUTO ECOLE DU [Localité 6] sur la période du mois d’avril 2024 (facture n°0000000031), soit un total de 6 758,90 €, soit la somme de 3 379,45 € par parent, correspondant à la somme visée par le décompte de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Monsieur [B] [E] le 31 juillet 2024.
Sur les frais de scolarité à l’IDRAC
En l’espèce, Madame [D] [L] justifie s’être acquittée de la somme totale de 11 860 € (en deux virements les 5 octobre 2022 et 31 octobre 2022) correspondant aux frais de scolarité pour deux années de formation en BTS « négociation et digitalisation de la relation client » auprès de l’IDRAC, pour les années scolaires 2022/2023 et 2023/2024, selon la facture n°202210407397 en date du 5 octobre 2022.
Au surplus, il ressort des échanges de mails entre Monsieur [B] [E] et le commissaire de justice instrumentaire, notamment un mail en date du 11 décembre 2023, que ce dernier reconnaît devoir la moitié des frais de scolarité auprès de l’IDRAC pour la somme de 5 930 € mais qu’il est en attente des factures.
Ainsi, il est justifié que chaque parent doit la somme de 5 930 € au titre des frais de scolarité de [P] pour les années scolaires 2022/2023 et 2023/2024, somme visée par le décompte de la saisie-attribution.
Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du même code dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Aux termes de l’article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Il convient de rappeler que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, lorsque deux créances de sommes d’argent sont également certaines, liquides et exigibles. La seule existence de deux obligations réciproques suffit, sans qu’il soit exigé qu’elles soient portées par un titre exécutoire. Il est également constant que le mécanisme de la compensation n’exige pas que la créance réciproque évoquée soit reconnue par un titre exécutoire.
Il appartient donc au juge de l’exécution de vérifier l’existence d’une créance réciproque certaine, liquide et exigible pour déterminer l’existence d’une compensation légale ou à tout le moins certaine pour autoriser une compensation judiciaire.
En l’occurrence, Monsieur [B] [E] soutient avoir engagé des frais d’optique pour l’enfant [P], devant être déduits de la somme qu’il doit à Madame [D] [L], à charge pour ce dernier de prouver les paiements effectués.
En outre, Monsieur [B] [E] verse aux débats des factures d’optique de l’enfant [P] des 26 octobre 2018, 9 juillet 2020, 28 septembre 2022 et 16 novembre 2023 dont il ressort l’absence de paiement par le demandeur, au regard de l’absence d’un reste à charge.
En revanche, la facture émanant de Vision Future en date du 1er mars 2021 d’un montant de 2 500 € concerne l’enfant [T], et non pas l’enfant [P] au contraire des affirmations du demandeur. Au surplus, Monsieur [B] [E] évoque la somme de 522,75 € restée à sa charge, sans en justifier et alors même que les frais de santé de [T] n’entrent pas dans le champ du partage des titres exécutoires évoqués.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de compensation formée par Monsieur [B] [E] pour les frais d’optique de [P] sera rejetée.
Dès lors, la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur [B] [E] ne souffre d’aucune cause de nullité et est régulière pour le montant pratiqué au regard des éléments précités.
Par conséquent, Monsieur [B] [E] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution ainsi que de sa demande de cantonnement de ladite mesure.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le Juge de l’exécution.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire. Surtout, Madame [D] [L] ne démontre l’existence d’aucun préjudice directement causé par la résistance abusive évoquée, aucune pièce n’étant produite au soutien de sa demande.
Dès lors, Madame [D] [L] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [B] [E], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [B] [E] sera condamné à payer à Madame [D] [L] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [B] [E] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 31 juillet 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES [Localité 9] à la requête de la Madame [D] [L] pour recouvrement de la somme de 4 288,06 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute Monsieur [B] [E] de sa demande d’annulation et de cantonnement de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 31 juillet 2024 ;
Déboute Monsieur [B] [E] de sa demande de compensation de créances entre les parties ;
Déboute Madame [D] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Monsieur [B] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [E] à payer à Madame [D] [L] la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [E] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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