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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 1er sept. 2025, n° 22/03397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 01 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/03397 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GFNC
AFFAIRE : [T] / [E]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [R] [D] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] (SERBIE)
de nationalité Serbe
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me David METAXAS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 04 mars 2021 ,
Vu l’Arrêt du 14 avril 2022 de la Cour d’Appel de LYON,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 avril 2025,
Dit que la juridiction française de BOURG EN BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard de l’enfant,
Dit que la juridiction française de BOURG EN BRESSE est compétente pour connaître des questions éventuelles relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux et que les rapports entre les époux sont régis par le régime matrimonial :
— légal yougoslave de la séparation des biens du mariage à 2001, et
— légal français de la communauté de bien réduite aux acquêts à partir de 2001,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [C] [E] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] (YOUGOSLAVIE)
ET DE
Madame [R] [D] [T]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (YOUGOSLAVIE)
mariés le [Date mariage 7] 1995 à [Localité 10] (KOSOVO)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Condamne Monsieur [C] [E] à payer à Madame [R] [D] [T] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Constate que Madame [R] [D] [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [C] [E] à verser à Madame [R] [D] [T] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 février 2020 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant [H] [E]
Déboute le père de sa demande de surpression de la pension alimentaire,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [C] [E], à servir à la mère, Madame [R] [D] [T], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 250€ pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [E] jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 250 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 9], téléphone [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Condamne Monsieur [C] [E] à payer à Madame [R] [D] [T] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [C] [E] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 01 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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