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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 oct. 2024, n° 24/04333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 2]
N° RG 24/04333 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YISU
N° minute : 24/00230
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [K] [P]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 02 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEUR :
Mme [K] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Débiteur
Comparante en personne
DÉBATS : Le 03 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/4333PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2020 et le 31 janvier 2022, [D] [P] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par déclaration du 10 août 2022, Madame [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable par décision du 31 août 2022.
Le 26 octobre 2022, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise.
Madame [P] et [6] ont formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 31 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré [D] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
Par déclaration déposée le 14 décembre 2023, Madame [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande de réexamen de sa situation de surendettement.
Le 17 janvier 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de Madame [P] était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 28 février 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 16 mars 2024, [6], représenté par son conseil, a contesté cette mesure d’effacement dont il a accusé réception le 6 mars 2024, soulevant la mauvaise foi de la débitrice, au motif que Madame [P] ne règle plus son loyer depuis mai 2021, qu’elle a déjà bénéficié de deux effacements de dettes pour un montant de 1.053,27 euros et de 1.893,94 euros, qu’elle n’a pas repris le paiement de son loyer courant constituant de ce fait une nouvelle dette locative, que le passif déclaré est composé exclusivement de l’arriéré locatif, qu’elle ne justifie d’aucune démarche pour obtenir un logement moins onéreux, et que la situation est inchangée depuis la dernière décision d’irrecevabilité pour mauvaise foi.
Le 15 avril 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille. Les parties ont été convoquées par courriers recommandés avec avis de réception à l’audience du 4 juin 2024. Après un renvoi, l’affaire a été retenue le 3 septembre 2024.
A cette audience, Madame [P] demande à être déclarée recevable à la procédure de surendettement, arguant de sa bonne foi, et sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose et fait valoir qu’elle rencontre des problèmes de santé depuis 2017, que depuis son état de santé s’est aggravé, qu’elle bénéficie d’une mutuelle seulement pour les frais d’hospitalisation, qu’elle doit supporter d’importants frais médicaux qui grèvent son budget et justifient le défaut de paiement de son loyer depuis 2021. Elle déclare avoir effectué quelques paiements auprès de [6], et avoir accompli des démarches de relogement dans le parc locatif social. Elle ajoute qu’elle perçoit une faible retraite et qu’elle a sollicité auprès des caisses de retraite une aide sociale. Elle indique être en fin de vie et vouloir profiter du temps qui lui reste.
[6], représenté par son conseil, conclut à l’irrecevabilité de Madame [P] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, soulevant sa mauvaise foi.
Il maintient les termes de sa contestation, précisant que le montant de la dette s’élève à 14 100,38 euros. Il soutient que la débitrice ne justifie pas des frais de santé allégués, qu’au contraire l’examen des relevés bancaires produits par cette dernière montre des dépenses somptuaires alors que le loyer n’est pas payé depuis plusieurs années et que Madame [P] a d’ores et déjà bénéficié de deux effacements de dettes.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée par le créancier dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
En la cause, par jugement en date du 31 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi d’une contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement, a déclaré [D] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers aux motif que :
la débitrice a déjà bénéficié d’un effacement de ses dettes à deux reprises alors que [6] figurait déjà parmi les créanciers,elle n’a pas repris le paiement de son loyer qui est une charge prioritaire et n’a procédé à aucun règlement depuis le 28 mai 2021, soit il y a plus de deux ans, sans fournir aucune explication sur cette absence totale de paiement,elle a adopté un comportement dilatoire et dénué de toute considération envers les créanciers et notamment son bailleur alors qu’elle a précédemment bénéficié de deux procédures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il est constant que le juge ne peut déclarer irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement au motif que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée s’attachant à une précédente décision d’irrecevabilité prise en sanction de la mauvaise foi du débiteur et concernant les mêmes dettes, sans tenir compte des éléments nouveaux invoqués par l’intéressé en faveur de sa bonne foi depuis la précédente demande.
Il appartient donc à Madame [P] de démontrer l’existence d’éléments nouveaux depuis le jugement d’irrecevabilité du 31 octobre 2023, de nature à conduire à une analyse différente de sa situation et à rendre sa nouvelle demande recevable.
La bonne foi est une notion évolutive et le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’occurrence, la débitrice reconnaît ne plus régler son loyer depuis 2021, à l’exception de quelques versements, et justifie ce défaut de paiement par des frais de santé élevés.
S’il est avéré par les pièces du dossier que Madame [P] souffre de problèmes de santé qui se sont aggravés depuis la dernière décision d’irrecevabilité, force est de constater que la débitrice n’établit pas la réalité des dépenses de santé alléguées, aucune pièce n’étant produite. Dès lors, elle ne prouve pas avoir été dans l’incapacité de faire face au paiement de son loyer du fait de son état de santé.
Par ailleurs, l’analyse des relevés bancaires versés aux débats révèle que Madame [P] effectue de nombreuses dépenses somptuaires qui ne correspondent pas à des dépenses de première nécessité.
Madame [P] ne justifie pas avoir consenti des efforts de paiement depuis le jugement du 31 octobre 2023. Au contraire, il ressort du décompte du bailleur que la débitrice s’abstient de tout paiement depuis le 28 mai 2021 et qu’elle n’a jamais repris le règlement de son loyer après avoir bénéficié d’un effacement de sa dette locative à deux reprises en 2020 et en 2022 pour un montant total de 2 947,21 euros.
Pourtant, il apparaît au vu de l’état descriptif de situation établi par la commission le 25 mars 2024 que les ressources mensuelles de Madame [P], qui s’élèvent à 1 178 euros pour des charges, comprenant le loyer, évaluées à 1 206 euros, lui permettent de régler son loyer courant ou, à tout le moins, de procéder à des versements.
En s’abstenant de tout paiement depuis plusieurs années, Madame [P] a donc constitué une nouvelle dette de loyer puis l’a laissé s’aggraver dans des proportions significatives, l’arriéré locatif atteignant la somme de 14 100,38 euros au 27 août 2024, alors même qu’elle était en situation d’honorer ses engagements.
Ainsi, Madame [P] n’apporte pas la preuve d’un élément nouveau depuis le dernier jugement d’irrecevabilité de nature à conduire à une analyse différente de sa situation ; il est au contraire établi au regard de l’ensemble des éléments du dossier que le nouvel endettement de Madame [P], composé exclusivement de la dette locative envers [6], est dû à la volonté de cette dernière de ne pas régler son loyer.
[D] [P] sera dès lors déclarée de mauvaise foi et irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par [6] recevable et bien fondé,
Déclare [D] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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