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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 16 janv. 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société COFIDIS, Etablissement FRANCE TRAVAIL GRAND EST, S.A.S.U. SECTOR ALARM |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 9]
N° RG 24/00006 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3WF
MINUTE n° 3/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 JANVIER 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Ophélie PETITDEMANGE, greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, à cette date, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formé par :
Monsieur [O] [W]
demeurant [Adresse 8]
comparant en personne à l’audience du 21 novembre 2024
à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [14] à :
Monsieur [D] [I]
né le 02 Mai 1965 à [Localité 28] (BAS RHIN)
demeurant [Adresse 6]
non comparant et non représenté
Envers les créanciers suivants :
Etablissement [18]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante et non représentée
S.A.S.U. [27]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée
Société [13]
dont le siège social est sis Chez Synergie – [Adresse 16]
non comparante et non représentée
S.A. [10]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 24]
non comparante et non représentée
Société [19]
dont le siège social est sis [Localité 5] [Adresse 26]
non comparante et non représentée
Société [29] [Localité 28] [22]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante et non représentée
Organisme [12]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée
S.A. [23]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante et non représentée
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [I] a saisi la [14] d’un dossier de surendettement le 21 mars 2024.
La Commission a déclaré le dossier recevable le 2 avril 2024, et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans sa séance du 21 mai 2024, la Commission a décidé de mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, retenant, pour le débiteur, des ressources mensuelles évaluées à 996 € et des charges s’élevant à 1 116 €, avec une capacité de remboursement nulle.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [D] [I] et à ses créanciers, notamment, Monsieur [O] [W], par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 24 juin 2024, Monsieur [O] [W] a contesté le rétablissement personnel, indiquant que le débiteur avait organisé son insolvabilité, et qu’il est de mauvaise foi.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 21 novembre 2024.
Lors de cette audience, le débiteur n’a pas comparu.
Monsieur [O] [W] a comparu, indiquant qu’il était le bailleur de Monsieur [D] [I], et que le débiteur avait quitté les lieux le 19 avril, de lui-même, sans concours de la force publique, étant précisé qu’une expulsion était prévue le 17 avril. Il indique avoir toujours voulu aider Monsieur [D] [I], qu’il est prêt à diminuer la dette, mais qu’il souhaiterait tout de même percevoir des fonds.
Parmi les autres créanciers avisés de l’audience, seuls la [30] [Localité 28] et [17] ont adressé un courrier sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites à la Juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
En vertu des dispositions des articles L 741-4 et R 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [O] [W] a reçu la notification de la mesure imposée par la Commission le 1er juin 2024. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 juin 2024, soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
Monsieur [O] [W] qui conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire fonde son argumentation sur la mauvaise foi alléguée de Monsieur [D] [I] dans la mesure où ce dernier aurait organisé son insolvabilité.
Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation du débiteur s’établit comme suit :
Monsieur [D] [I] dispose, selon les éléments retenus par la Commission, de 996 € de ressources composées d’allocations chômage.
Ses charges s’élèvent à la somme de 1 116 € selon le montant retenu par la Commission, et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 121 € ;Forfait de base : 625 € ;Forfait habitation : 120 € ;Logement : 250 €.
Il vit seul et n’a pas de personnes à charge, et est sans emploi.
Monsieur [D] [I] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 741-1 du Code de la consommation.
En vertu de l’article L. 741-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Monsieur [D] [I] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Les allégations de mauvaise foi formulée par Monsieur [O] [K] ne sont pas démontrées, étant rappelé que la bonne foi se présume.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [D] [I].
Eu égard à la situation de Monsieur [D] [I], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE Monsieur [O] [W] recevable mais mal fondé en ses contestations ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [D] [I] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [D] [I] antérieures à la présente décision, à l’exception :
Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [15] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la [14] par lettre simple,
— À Monsieur [D] [I] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
copie certifiée conforme le 16 janvier 2025 à :
— M. [D] [I] (LRAR)
— M. [O] [W] (LRAR)
— [18] (LRAR)
— SASU [27] (LRAR)
— [13] (LRAR)
— [10] (LRAR)
— GENERATION (LRAR)
— [29] [Localité 28] [21] (LRAR)
— [11] (LRAR)
— IN’LI [Localité 20] EST (LRAR)
— Commission de surendettement (LS)
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