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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 27 mai 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ], SA [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 11]
[Localité 4]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGI7
Jugement du 27 Mai 2025
Minute n°
Société [8]
C/
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 27.05.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 ;
Sur la contestation formée par :
Société [8]
Chez [9], [Adresse 12], comparante par LRAR
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [10] à l’égard de :
Madame [L] [D]
[Adresse 2], Présente
Créancier :
SA [7]
chez [Adresse 16]
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [L] a déposé le 13 août 2024 une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Somme qui a déclaré cette demande recevable le 24 septembre 2024.
Dans sa séance du 31 décembre 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en la liquidation d’une assurance-vie et à l’effacement de l’endettement restant.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 janvier 2025, la [8] a formé un recours contre ces mesures imposées et a sollicité un moratoire de 24 mois pour permettre le retour de Madame [D] [L] à l’emploi.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 25 février 2025 par les soins du greffe.
L’affaire a été renvoyée d’office à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle la [8] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit. Le créancier maintient les termes de son recours estimant que Madame [D] [L] est susceptible de retrouver un emploi et que l’effacement de son passif est prématuré s’agissant d’un premier dossier.
Madame [D] [L] comparaît en personne. Elle précise ne plus être en capacité de respecter les mesures imposées, ayant dû faire usage d’une partie de son assurance-vie pour payer des réparations sur son véhicule. Elle ajoute ne pas encore percevoir d’indemnité du [17] et avoir fait des démarches auprès de la [15] en raison de problèmes de santé.
L’autre créancier n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la [8] a exercé son recours contre la décision du 31 décembre 2024 le 7 janvier 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame[D] [L] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [D] [L] s’élève à 14.791,08 euros.
Elle devrait percevoir des indemnités du [17] suite à la rupture de son contrat de travail à durée déterminée. Son employeur est décédé récemment et le magasin dans lequel elle travaillait est désormais fermé.
Dans le cadre de ce contrat, Madame [D] [L] percevait un revenu de 1.393,38 euros.
Son précédent emploi consistait dans des ménages qu’elle déclare avoir cessé pour des problématiques de santé. Elle percevait alors des revenus d’environ 1.200 euros composés de ses salaires, prime d’activité et allocations du [17].
Elle s’acquitte de charges courantes retenues au titre des forfaits:
— forfait chauffage 121 euros
— forfait de base 625 euros
— forfait habitation 120 euros
Ainsi qu’un loyer de 458,31 euros (hors chauffage).Soit des charges pour 1.324,31 euros.
Madame [D] [L] est âgée de 55 ans, ce qui est de nature à constituer un frein au retour à l’emploi malgré ses qualifications. Force est de constater en outre que ses revenus passés ne permettaient déjà pas de dégager une capacité de remboursement. Ainsi, en 2022, alors qu’elle travaillait depuis plusieurs années pour la même société, elle ne percevait qu’un revenu moyen de 1.219 euros. En 2023, elle percevait un revenu moyen de 1.301 euros.
L’éventuel retour à l’emploi de Madame [D] [L] ne permettra probablement pas de percevoir, dans son domaine de qualification, un revenu bien supérieur lui permettant d’apurer son passif.
Il n’y a donc pas lieu de prévoir une suspension de l’exigibilité de ses dettes dès lors qu’aucune perceptive d’amélioration n’est sérieusement envisageable. Tout au plus les revenus de Madame [D] [L] lui permettront de faire face aux charges de la vie courante.
Madame [D] [L] a procédé à un rachat partiel de son assurance-vie à l’effet de régler des frais de réparation sur son véhicule dont elle justifie. Celle-ci s’élève à une somme de 1.926,34 euros. Cette somme sera donc retenue pour l’élaboration du plan de désendettement de la débitrice. L’effacement du passif subsistant sera maintenu.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la [8] en son recours,
L’en déboute,
Dit que Madame [D] [L] devra procéder au règlement de son passif selon les modalités précisées en annexes de la présente décision, à compter du 1er juillet 2025,
Dit qu’à l’issue du plan et sous réserve de son exécution par Madame [D] [L], les dettes restant dues seront effacées,
Dit que Madame [D] [L] devra:
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune.
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [D] [L] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [13] ([14]) géré par la [6] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Madame [D] [L] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
PLAN DE SURENDETTEMENT
DEBITEUR : Madame [D] [L]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 27 mai 2025
RG n° 11 25-7
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/07/2025 au 01/08/2025
Mensualité du 01/09/2025
Effacement
Restant dû fin
R1
[7]
1 398,25 €
0,00%
0,00 €
182,04 €
1 216,21 €
0,00 €
R1
[8]
102780260500019796210-1
6 633,82 €
0,00%
0,00 €
864,00 €
5 769,82 €
0,00 €
R1
[8]
102780260500019796211
6 759,01 €
0,00%
0,00 €
880,30 €
5 878,71 €
0,00 €
Total des mensualités
14 791,08 €
0,00 €
1 926,34 €
12 864,74 €
La Greffière La Juge,
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