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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 sept. 2024, n° 24/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01015 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJS5
AFFAIRE : S.C.I. E 4 C/ S.A.R.L. ARTLINE INTERNATIONAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. E 4, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mélissa COTTREL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ARTLINE INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 08 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Mélissa COTTREL Toque – 2598, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 29 mars 2018 et 03 avril 2018, la SCI E4 a consenti à la société ARTLINE INTERNATIONAL un bail portant sur des locax commerciaux situés au 5ème étage d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 20 mars 2024 au preneur un commandement de payer portant sur la somme de 22 457, 39€ correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 06 mai 2024, la SCI E4 a assigné en référé la société ARTLINE INTERNATIONAL aux fins qu’il plaise :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’article 6.3 du bail commercial conclu entre la SCI E4 et la société ARTLINE INTERNATIONAL avec effet au 20.04.2024 ;
Par conséquent
CONSTATER la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre la SCI E4 et la société ARTLINE INTERNATIONAL avec effet au 20.04.2024 ;
CONSTATER que la société ARTLINE INTERNATIONAL est occupante sans droit ni titre ;
ORDONNER l’expulsion de la société ARTLINE INTERNATIONAL ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la Force publique si nécessaire ;
CONDAMNER la société ARTLINE INTERNATIONAL et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai les locaux donnés à bail sis [Adresse 1] à [Localité 2] sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
SE REVERVER la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER la société ARTLINE INTERNATIONAL à payer à la SCI E4 la somme provisionnelle de 23.580,26 € TTC au titre des factures FAC00000858, FAC00000897, FAC00000954 et FAC00000930 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20.03.2024 ;
CONDAMNER la société ARTLINE INTERNATIONAL à payer à la SCI E4 la somme provisionnelle de 1.368,50 € HT, TVA en sus, au titre des loyer et avance sur charges et taxe foncière pour la période ayant couru entre le 01.04.2024 et le 20.04.2024, date de la résiliation du bail commercial ;
CONDAMNER la société ARTLINE INTERNATIONAL à payer à la SCI E4 la somme provisionnelle de 112,68 € HT, TVA en sus, par jour à titre d’indemnité d’occupation en application de l’article 6.3 du bail à compter du 21.04.2024 et ce jusqu’à la libération effective des locaux loués par la société ARTLINE INTERNATIONAL ;
CONDAMNER la société ARTLINE INTERNATIONAL à payer à la SCI E4 une somme provisionnelle correspondant à 6 mois de loyer hors charges et hors taxes, soit une somme de 8.053,34 € HT, TVA en sus, à titre d’indemnité contractuelle de résiliation du bail commercial en application de l’article 6.3 dudit bail ;
CONDAMER à titre de provision la société ARTLINE INTERNATIONAL à laisser à la SCI E4 le montant du dépôt de garantie versé lors de la signature du bail ;
CONDAMNER la société ARTLINE INTERNATIONAL aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les honoraires du commissaire de justice engagés au titre de la signification du commandement de payer, de l’assignation et de l’Ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la société ARTLINE INTERNATIONAL à payer à la SCI E4 une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société ARTLINE INTERNATIONAL n’a pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, l’état des inscriptions hypothécaires au 24 mai 2024, néant, le décompte des sommes dues.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 22 457, 39 euros TTC au titre des loyers et des charges dus au 1er trimestre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 06 mai 2024, jour de l’assignation, outre celle de 1 368, 50 HT, TVA en sus au titre des loyers et charges ayant couru du 01 avril 2024 au 20 avril 2024, ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges dus à compter du 21 avril 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et à la restitution des clés et ce, sans qu’il soit besoin d’ordonner une quelconque astreinte. La demande à ce titre sera rejetée.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale sera rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Il en est de même de la demande au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation et de celle portant sur la conservation du dépôt de garantie à titre de provision, qui doivent être rejetées comme se heurtant à une contestation sérieuse dès lors que seul le juge du fond peut apprécier leur bien-fondé après un examen du fond du droit.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens, en ce compris le commandement de payer, la citation et la signification de la présente ordonnance.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 20 avril 2024 ;
CONDAMNONS la société ARTLINE INTERNATIONAL à payer à la société E4 la somme provisionnelle de 22 457, 39 euros TTC au titre des loyers et des charges dus au 1er trimestre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 06 mai 2024, outre celle de 1 368, 50 HT, TVA en sus au titre des loyers et charges ayant couru du 01 avril 2024 au 20 avril 2024 ;
CONDAMNONS la société ARTLINE INTERNATIONAL et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
REJETONS la demande d’application de la clause pénale et de l’application de l’indemnité contractuelle de résiliation et la demande tendant à permettre au bailleur de conserver le dépôt de garantie à titre de provision ;
CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges à compter du 21 avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens, en ce compris le commandement de payer, la citation et la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société ARTLINE INTERNATIONAL à payer à la société E4 la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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