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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 oct. 2024, n° 23/04121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/04121 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3PV
AFFAIRE : [R] [Y] [J] C/ Société [11], [U] [I], [K] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT
SUR PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y] [J]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre CARRASCOSA, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) et Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Société [11]
dont le siège social est sis [Adresse 13] -
représentée par Maître Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 20], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [Z]
prise en sa qualité de Présidente de la SCI [15] et également en qualité de Gérante de la SARL [16] et de la SARL [Adresse 21]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2024 – Délibéré au 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [M] [O] – 713 (Grosse + expédition)
Maître [P] [N] – 1216 (expédition)
Maître [S] [B] [W] – 311 (expédition)
+ Service du suivi des expertises, régie et experti (expéditions x3)
[R] [J] épouse [Y] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 27 avril 2023 [K] [Z] pour voir ordonner une expertise en application de l’article 1843-4 du Code Civil à confier au même expert que celui qui sera désigné pour le reste de la succession, avec mission d’évaluer et d’estimer le prix de la cession des droits sociaux concernant la société [15] SCI, de fixer le montant définitif de l’indemnisation auquel elle a droit, voir condamner [K] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 150000 euros, outre la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles.
Mesdames [J] et [Z] sont deux demi-soeurs, seules héritières de la succession de feu [C] [Z] décédé à [Localité 17] le [Date décès 6] 2022.
La succession est ouverte chez Maître [H] [A], notaire à [Localité 17]. Il laisse un patrimoine important, et notamment la société [15] SCI, propriétaire de deux lots, aux 31 et 70, sur [Adresse 23] Lyon. La mésentente entre les deux demi-soeurs empêche toute solution transactionnelle.
Madame [J] a été exclue de la société [15], dès le 15 avril 2022 par Madame [Z], qui ne l’a toujours pas indemnisée. Madame [Z] est la gérante de la société [15] et les associés se sont réunis en assemblée générale le 15 avril 2022. Ils ont pris acte du décès de [C] [Z] associé pour 261 parts sur les 262.
Il a été décidé au vu de la mésentente entre les deux demi-soeurs, le refus de Madame [Z] d’agréer Madame [J] en qualité de nouvelle associée.
Cependant Madame [Z] refuse toujours d’indemniser Madame [J]. En 2022 il avait été établi entre les deux demi-soeurs que la société [15] pouvait être valorisée à 1200000 euros. Depuis lors Madame [Z] soutient que la société doit être valorisée beaucoup moins. La société [9] réclame le règlement d’une créance, qui n’est pas établie.
La société [11] de droit espagnol et [U] [I] ont déposé des conclusions d’intervention volontaire par lesquelles, ils demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir suite à la plainte déposée vraisemblablement par Madame [J] contre la société [11], Monsieur [I] et Madame [Z].
À titre subsidiaire, ils demandent d’écarter les pièces basées sur des faux avis de valeur, n°4, 6, 13 et 14, les pièces n°18 à 20 obtenues illégalement par une intromission non autorisée sur le système informatique des banques, le constat d’huissier n°36 composé par un enregistrement de conversation à l’insu des participants et illégal, voir condamner Madame [J] à leur payer la somme de 10000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile et la somme de 5000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
La société [11] est spécialisée dans le conseil pour les affaires et la gestion, elle a été fondée en 2010 par Monsieur [I]. Ils ont été informés par Madame [Z] que de graves accusations étaient portése à leur encontre et que des faux avaient été produits dans le cadre de la présente instance, mettant en cause le pillage de la succession par escroquerie en bande organisée. la société [9] et Monsieur [I] ont intérêt à agir pour soutenir Madame [Z] dans sa défense et obtenir le retrait des fausses pièces et obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice causé par l’attitude procédurale de Madame [J].
Les avis de valeur produits sur la somme de 1200000 ont été établis sans visite des lieux et sont largement surévalués dans le but de gonfler les droits de Madame [J]. Les comptes de la société [9] ont été piratés ainsi que ceux de sociétés de la succession [Z].
Aux termes de ses dernières conclusions, [X] [J] demande que l’expert ait pour mission d’estimer l’ensemble du patrimoine de la succession [Z], soit les sociétés [15], [16], [Adresse 21], [12], la [24] et [8] et de proposer le montant auquel elle a droit.
À titre subsidiaire, elle demande de limiter la mission de l’expert à la société [15]. Elle porte à 4200 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que les intervenants volontaires n’ont pas qualité à agir en la matière, que la société [9] ne saurait se prévaloir d’une créance de 862000 euros sur la succession, qui n’a pas été reconnue judiciairement, que la demande de sursis à statuer est dilatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, [K] [Z] soutient que, par ordonnance en date du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé a déjà statué sur la demande de provision de Madame [J] et que cette demande ne peut qu’être rejetée.
Elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, qui n’ouvrira droit à aucune avance, compte tenu de la situation successorale.
Elle sollicite le rejet de la demande d’extension de la mesure d’expertise à d’autres sociétés de la succession [Z]. Elle demande à titre reconventionnel de condamner Madame [J] à payer entre les mains du notaire en charge de la succession la somme de 25000 euros à titre de provision sur le règlement deds droits de succession de [C] [Z] et la somme de 35000 euros à valoir sur le règlement du passif successoral.
Elle demande la condamnation de Madame [J] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
La succession comporte un passif important compte tenu des difficultés antérieures de [C] [Z]. Un mandat avait été donné à la société [10] [C] [Z] depuis 2017.
La société [9] a oeuvré pour rétablir l’équilibre du groupe de sociétés appartenant à la famille [Z] et éviter la perte définitive et totale du patrimoine familial. Les avis de valeur transmis par Madame [J] s’agissant de la société [15] sont manifestement majorés par rapport à la valeur réelle de l’éctif, car des appartements similaires, en l’état et non insalubres, ont été vendus à environ 420000 euros sdans la période d’ouverture de la succession.
Par ordonnance en date du 5 juin 2023, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d’expertise de valorisation des sociétés au profit du président du tribunal judiciaire de Lyon statuant selon la procédure accélérée au fond, a rejeté la demande de provision de Madame [J] et la demande de provision reconventionnelle de Madame [Z].
Le président statuant selon la procédure accélérée au fond n’a pas compétence pour allouer une provision mais seulement pour désigner un expert suivant les dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil. Seul le juge des référés pourrait allouer une provision en cas d’absence de contestation sérieuse, ce qui a été rejeté aux termes de l’ordonnance du 5 juin 2023.
L’expertise ne pourra qu’être limitée à la valorisation des droits dans la société [15], les autres sociétés, de nature commerciale, relevant de la compétence du tribunal de commerce. Seule la société [15] relève de l’application de l’article 1843-4 du Code Civil.
En revanche, Madame [J] n’est pas éligible à percevoir des fonds immédiatement de façon anticipée, dans la mesure où ses droits d’associée de la SCI résultent de la succession de [C] [Z], qu’il devront donc être comptabilisés et versés dans le cadre du règlement global de la succession, en tenant compte de son passif, notamment fiscal.
Les agences [19] et [14] ont valorisé les biens d’une manière très contestable et non réaliste, et sont destinées à tromper le tribunal quant à la valorisation de l’actif pour obtenir une provision absoluement injustifiée, alors qu’il apparaît que les deux locaux peuvent être valorisés à une fourchette haute de 700000 euros pour la totalité.
De plus, le montant du passif est potentiellement très lourd, du fait de la créance de la société [9], qui ramène la valorisation de la société [15] à une situation négative. Madame [J] est parfaitement informée du travail accompli par la société [9] durant de nombreuses années au sein des sept sociétés concernées. Madame [Z] estime à au moins 590000 euros le montant de la créance due à la société [9]. Madame [Z] a dû verser entre les mains du notaire la somme de 29732,57 euros correspondant à la moitié des impôts restant dus par [C] [Z], ainsi que la somme de 25000 euros sur ls droits de succession.
Il convient donc que Madame [J] participe elle aussi au règlement du passif successoral.
SUR CE :
Il convient de faire droit à la demande d’expertise destinée à valoriser les parts sociales de Madame [J] dans la société civile immobilière [15] en application de l’article 14 des statuts et de l’article 1843-4 du Code Civil ainsi que le demande l’assignation. Cette expertise ne peut avoir pour autre objet que de déterminer la valeur des parts, mais elle ne peut avoir pour objet de liquider le patrimoine de la succession ainsi que sollicité aux termes des dernières conclusions de Madame [J] et de fixer les droits des parties.
Ainsi que le soutient en effet, Madame [Z], seule une action en partage devant le tribunal judiciaire en application des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile serait recevable, avec descriptif du patrimoine à partager, précision des intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En revanche, la présente juridiction n’est pas compétente pour ce qui concerne les autres sociétés concernées par la succession, de nature commerciale, qui ne peuvent d’ailleurs pas recevoir la même évaluation que celle d’une SCI et relèvent de l’article 1871-1 du Code Civil.
Il a déjà été répondu à la demande principale ainsi qu’à la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la partie adverse à payer une provision par ordonnance en date du 5 juin 2023, et sans qu’aucune circonstance nouvelle soit invoquée dans le cadre du présent litige, ce qui rend les demandes à ce titre irrecevables.
L’intervention volontaire de la société [9] et de Monsieur [I] destinée à titre principal à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir suite à la plainte déposée par Madame [J] à leur encontre ainsi qu’à celle de Madame [Z] doit être déclarée irrecevable compte tenu de l’absence d’intérêt direct au principal à la demande d’expertise, et de la tentative qu’il convient de maintenir de parvenir à un apaisement du conflit successoral devenu tel que des considérations hystériques ont pris le pas sur les débats juridiques.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [J] qui y est demanderesse, et qui devra supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Ordonne une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [L]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 22]
expert près la cour d’appel de [Localité 17],
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils,
de :
— évaluer le montant des droits de [R] [J] épouse [Y] dans la société [15] SCI.
Fixe à la somme de 4000 euros le montant de la somme que [R] [J] épouse [Y] doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois, en l’espèce le 31 Décembre 2024, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
Dit que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de 12 mois pour déposer son rapport définitif, en l’espèce le 1er OCTOBRE 2025, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
Déclare la présente juridication incompétente pour statuer sur la demande d’expertise visant à voir liquider la succession.
Dit que les demandes de provision tant principale que reconventionnelle ont été rejetées par une décision du 5 juin 2023 et sont irrecevables.
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société [11] et de [U] [I].
Condamne [R] [J] épouse [Y] aux dépens.
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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