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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 4 sept. 2025, n° 25/04541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société COSY HOME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société COSY HOME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [V] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/04541 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y7P
N° MINUTE :
5/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société COSY HOME, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par monsieur [E], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/04541 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y7P
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juillet 2021, M. [I] et Mme. [O] ont pris à bail un appartement appartenant à Mme. [P], situé [Adresse 2] à [Localité 4],par l’intermédiaire de la société Cosy Home. A cette occasion il leur a été facturé des” Honoraires de recherches et Services location “ d’un motnant de 1 069,20 euros.
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2024, M. [I] a sollicité la convocation de la société Cosy Home aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 1 069,20 euros en principal représentant des frais d’agence perçus en contravention aux exigences de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989, outre la somme de 156,61 euros au titre des intérêts légaux.
La société Cosy Home n’ayant pas été touchée par la convocation adressée par le greffe, M. [I] l’a fait citer par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025.
A l’audience du 12 juin 2025 M. [I] a fait valoir au soutien de ses demandes que le bail avait été improprement qualifié de logement de fonction alors qu’il s’agissait en réalité de la résidence principale des locataires et qu’il se trouvait de fait soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute que les mentions prescrites à peine de nullité par la loi de 1989 n’ayant pas été reproduites, la clause concernant les frais et honoraires était nulle. Il fait enfin valoir que la taxe d’ordures ménagères n’a pas été justifiée et qu’il lui a été imputé à tort la réfection de joints.
La société Cosy Home a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 500 euros.
Elle relève que M. [I] n’a pas procédé à la tentative de conciliation prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, une convocation ayant été adressée pour le 19 juin suivant, et soutient que le bail est soumis au seul code civil et que les honoraires facturés sont contractuellement prévus au bail. Elle fait enfin valoir que le sort du dépôt de garantie est de la seule responsabilité du bailleur.
M. [I] a répliqué qu’étant dans la nécessité d’interrompre la prescription, il se trouvait légitime à introduire son action devant le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par la société Cosy Home à l’audience du 12 juin 2025 développées oralement lors des débats ;
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité la demande en justice doit être précédée d’une tentative de conciliation lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros. Les parties sont dispensées de cette obligation lorsque l’absence de tentative de conciliation est justifiée par un motif tenant à l’urgence manifeste ou à l’indisponibilité du conciliateur entraînant l’organisation d’une première réunion dans un délai manifestement excessif au regard de la nature du litige.
En l’espèce M. [I] a saisi la commission de conciliation de [Localité 4] le 12 juillet 2024, cette commission ayant procédé le 22 mai 2025 à une convocation pour le 19 juin 2025.
Néanmoins, en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, la demande en justice dérivant du contrat de bail devait être initiée dans un délai de trois ans expirant le dimanche 28 juillet 2024. M. [I] était donc fondé, compte tenu des délais pour agir et de ceux impartis par la commission, à saisir immédiatement le tribunal. La fin de non recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable sera par conséquent écartée.
L’article 2 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 précise que ses dispositions s’appliquent au locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur.
Il est constant que le bail du 28 juillet 2021 précise a été conclu pour l’usage exclusif d’habitation de M. [I] et de Mme. [O]. Rien ne permet d’affirmer qu’il ne constituait pas leur résidence principale ou qu’il s’agissait, comme l’indique l’intitulé du bail, d’un logement de fonction.
Il résulte de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 que la rémunération des personnes mandatées pour se livrer à l’entremise d’une mise en location d’un logement est à la charge exclusive du bailleur à l’exception des honoraires de visite, de constitution de dossier, de rédaction du bail et d’état des lieux. Le montant de ces honoraires est partagé par moitié entre le bailleur et le locataire et ne peut excèder un plafond calculé à partir d’un prix TTC au m² et dépendant de la zone habitable.
En l’espèce, la société Cosy Home ne donne aucune précision quant aux honoraires facturés le 28 juillet 2021 intitulés “ recherche et services location” ni sur les modalités de partage entre le bailleur et le preneur.
M. [I] est donc bien fondé à solliciter la restitution de la somme de 1 069,20 euros qu’il a versée.
Les intérêts courront sur cette somme à compter du paiement indû, à savoir le 28 juillet 2021.
Pour le surplus, force est de constater que le mandataire du bailleur n’est pas tenu personnellement du remboursement du dépôt de garantie ni d’un trop perçu de charges locatives. Il convient par conséquent de renvoyer pour le surplus M. [I] à mieux se pourvoir.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société Cosy Home qui sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les frais de l’exécution forcée éventuels sont à la charge du débiteur conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Cosy Home à payer à M. [I] la somme de 1 069,20 euros ( mille soixante neuf euros et vingt centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021,
Rappelle qu’à défaut d’exécution volontaire de la présente décision, il appartiendra au demandeur de faire signifier celle-ci par acte de commissaire de justice,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Cosy Home aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 04 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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