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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 24/04676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04676 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUGQ
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[F] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est [Adresse 7] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [F] [Z], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 10 décembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [F] [Z] afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
7.452€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter de l’arrêté de compte du 16 octobre 2024 au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 18 juin 2022, d’un montant de 8.000€ remboursable en 60 mensualités de 150,24€ hors assurance,500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, après un renvoi pour permettre la signification de conclusions additionnelles de résiliation, était retenue le 17 juin 2025.
La SA COFIDIS, valablement représentée, maintient ses demandes principales et à titre subsidiaire, la condamnation de l’emprunteur au paiement des mêmes sommes sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat.
Monsieur [F] [Z] , assigné dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile , n’a pas comparu . La preuve de l’envoi en recommandé de la lettre prévue à l’article précitée est produite au débat.
La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
Il résulte de l’article du contrat portant sur la résiliation à l’initiative du prêteur que si la défaillance pouvant entraîner l’exigibilité des sommes dues ne peut intervenir qu’après plusieurs échéances impayées, il n’est stipulé aucun délai de mise en demeure préalable avant le prononcé de l’exigilité, ce qui constitue un déséquilibre manifeste dans les relations entre les parties, puisque l’emprunteur se voit imposer un délai arbitraire de la banque pour régulariser sa situaiton d’impayé. Cette clause particulièrement déséquilibrée doit être considérée comme abusive et sera réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de mars 2024, Monsieur [F] [Z] n’a procédé à aucun paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de son obligation justifiant la résiliation du contrat à la date du prononcé de la décision, soitr le 9 septembre 2025.
Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 18 juin 2022:
La SA COFIDIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit signé en agence, le tableau d’amortissement, un bulletin de salaire comme justificatif de solvabilité du débiteur, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance, l’historique de compte, les mises en demeure des 5 et 19 avril 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.(…)”
Cependant, en octroyant un nouveau crédit de 8.000€ alors qu’il avait déjà un crédit en cours auprès de la même banque d’un montant de 5.411€ avec une mensualité de 186€ sur la foi d’une seule fiche de paie permettant de constater que l’emprunteur avait bénéficié d’un acompte de 400€ ce qui laisse entrevoir aisément une situaiton de surendettement.
L’ensemble de ces élément laisse douter du sérieux de l’examen de sa situation financière. Ainsi, il convient de constater que la banque n’a pas exercé son devoir d’alerte et de conseil adapté puisque manifestement, malgré le crédit déjà en cours, Monsieur [F] [Z] a continué d’aggraver son endettement avec le concours de la réquérante. La SA COFIDIS sera, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Ainsi, Monsieur [F] [Z] sera condamné au paiement de 5.678,94€ (8000€ – 2.321,06€ de payé) avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Cette demande n’est soutenue par aucun élément et sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA COFIDIS a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [F] [Z], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare abusives les stipulations contractuelles portant sur l’exigibilité des sommes due en cas de défaillance de l’emprunteur du contrat souscrit et les juge qu’elles sont réputées non écrites,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat souscrit,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS pour l’offre de crédit souscrite le 18 juin 2022,
Condamne Monsieur [F] [Z] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes:
5.678,94€ avec intérêts aux taux légal sans possibilité de majoration à compter de la significaiton de la présente décision au titre de l’offre de prêt personnel souscrite le 18 juin 2022,250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Rejette la demande indemnitaire de la SA COFIDIS,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [F] [Z] aux dépens.
Le greffier Le Juge
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