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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUBC
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A LA CONTRAINET
S.A.S. [Z] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire BONIFACE de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me CHARGELEGUE avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [U] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Kathy GIRAUD de la SCP PARALEX – AARPI, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Kathy GIRAUD de la SCP PARALEX – AARPI, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 28 septembre 2022, accepté le 27 octobre 2022, Madame [U] [G] et Monsieur [R] [D] ont confié à la SARL [Z] des travaux à leur domicile.
Le 30 novembre 2022, la SARL [Z] a cédé son fonds de commerce à la SAS [Z] [E].
Suivant facture du 31 mars 2023, la SAS [Z] [E] a terminé les travaux, pour la somme de 4 410 €.
Par sommation de payer du 19 septembre 2023, la SAS [Z] [E] a mis en demeure Madame [U] [G] et Monsieur [R] [D] de régler la somme due.
Par déclaration au greffe du 6 février 2025, Madame [U] [G] et Monsieur [R] [D] ont fait opposition à l’injonction de payer rendue le 12 mars 2024 et signifiée le 19 mars 2024 les condamnant à payer à la SAS [Z] [E] la somme de 4 410 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 19 septembre 2023, outre 114,31 € de frais accessoires.
Suite à une première audience le 14 mai 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats par jugement du 3 septembre 2025.
Rappelée pour la première fois à l’audience du 12 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 11 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS [Z] [E], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par Madame [U] [G] et Monsieur [R] [D] le 6 février 2025 ;Rejeter l’intégralité de leurs fins, demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Déclarer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal le 12 mars 2024 régulière en la forme ;Déclarer la SAS [Z] [E] recevable et bien fondée à agir en règlement de sa facture impayée ;Dire Madame [U] [G] et Monsieur [R] [D] mal fondés en leur opposition ;Les condamner solidairement à verser à la SAS [Z] [E] la somme de 4 410 € au titre de leur facture impayée ;Dire que cette somme portera intérêt à taux légal à compter du 9 janvier 2023, date de la mise en demeure adressée par la SAS [Z] [E] ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement Madame [U] [G] et Monsieur [R] [D] à verser à la SAS [Z] [E] une participation de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;Rappeler que le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Au visa des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, elle fait valoir que les défendeurs ont reconnu avoir informés de l’ordonnance d’injonction de payer le 3 janvier 2025, de sorte que leur opposition adressée le 6 février 2025 est tardive.
Au visa des articles 655, 656 et 1411 du Code de procédure civile, elle soutient que l’huissier de justice a accompli toutes les diligences nécessaires pour les trouver et que ce n’est que contraint et forcé qu’il a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer à domicile. Elle relève que les défendeurs n’ont jamais déclaré une autre adresse à leur banque, de sorte que la signification de l’acte n’est pas nulle et l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas non avenue.
Au visa des articles 1103, 1216 et 1342-2 du Code civil, outre 31 du Code de procédure civile, elle indique que, dans le cadre de la cession du fonds de commerce, la SARL [Z] lui a cédé tous les contrats, de sorte que la SAS [Z] [E] a poursuivi les contrats conclus. Elle soutient que Madame [U] [G] et Monsieur [R] [D] ont été informés de ce changement, qu’ils ne l’ont jamais contesté, mais qu’ils ont effectué leur paiement dans les mains de la mauvaise société alors même que ce n’était pas le nom mentionné dans la facture. Elle estime qu’il ne peut lui être opposé un paiement à une autre personne morale.
En réponse, Madame [U] [G] et Monsieur [R] [D], représentés par leur avocat, sollicitent de la part de la juridiction de :
Déclarer recevable l’opposition à injonction de payer ;Dire leur opposition à injonction de payer fondée ;Annuler l’ordonnance d’injonction de payer du 12 mars 2024 ;Condamner la SAS [Z] [E] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 1416 du Code de procédure civile, ils font valoir que l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à personne et que la saisie-attribution diligentée n’a été dénoncée que le 8 janvier 2025, de sorte que leur opposition le 6 février 2025 est recevable. Ils contestent avoir été informés de la mesure d’exécution le 3 janvier 2025, le mail envoyé étant daté du 6 janvier 2025.
Ils ajoutent que la SAS [Z] [E] n’avait pas qualité à agir pour obtenir l’ordonnance d’injonction de payer, le devis conclu n’étant pas avec cette société, de sorte que l’ordonnance est nulle.
Au visa des articles 655 et 1411 du Code de procédure civile, ils relèvent que l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été régulièrement signifiée aux défendeurs dans le délai de 6 mois, ce qui la rend nulle. Ils estiment que la signification à personne est la règle et que l’huissier doit démontrer qu’il effectué des démarches pour prouver que cette signification est impossible. Ils expliquent que l’huissier se prévaut uniquement d’avoir constaté la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur la porte, ce qui n’est pas suffisant.
Enfin, ils soutiennent avoir réglé la somme due et que, s’il y a eu un changement d’entité, le défaut de précaution quant aux paiements des chantiers en cours ne peut leur être imputé. Ils ajoutent avoir réglé avec le RIB qui leur avait été communiqué.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il faut que la mesure d’exécution ait été portée à sa connaissance.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite à étude le 19 mars 2024.
Une saisie-attribution est intervenue par acte du 2 janvier 2025, avec une dénonciation signifiée à étude les 6 et 8 janvier 2025.
Suivant mail du 6 janvier 2025, Monsieur [R] [D] a contacté l’étude de commissaire de justice indiquant qu’une saisie a été effectuée sur son compte le 3 janvier 2025 et qu’il a contacté le 6 janvier 2025 l’étude par téléphone.
Aucun élément ne démontre que Madame [U] [G] et Monsieur [R] [D] ont été informé de la saisie-attribution sur leur compte le 3 janvier 2025, quand bien même la saisie a été effectivement réalisée le 3 janvier 2025.
Il convient de considérer que Madame [U] [G] et Monsieur [R] [D] ont été informés de la saisie-attribution le 6 janvier 2025, de sorte que leur opposition du 6 février 2025 est recevable.
Sur la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
Selon l’article 655 du Code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, il ressort de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mars 2024 que l’huissier a indiqué s’être rendu au domicile des destinataires, dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom sur la boîte aux lettres et le nom sur la porte.
Il ajoute que la signification à personne est impossible car personne ne répond à son appel. L’huissier précise encore qu’il n’a trouvé au domicile aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de le renseigner, et qu’il n’a pas pu rencontrer les signifiés sur leur lieu de travail.
Les mêmes mentions se trouvent dans l’acte de saisie-attribution.
Si les défendeurs affirment avoir déménagé en août 2023, ils n’ont de toute évidence pas enlevé leurs noms de la boîte aux lettres et de la porte d’entrée, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’huissier d’avoir considéré que c’était encore leur adresse, et ce d’autant plus que également l’adresse que possédait leur banque.
Il y a lieu de considérer que l’huissier a accompli toutes les diligences qui lui incombaient pour rechercher le destinataire de l’acte, de sorte que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est régulière.
La signification étant régulière, l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas nulle.
Sur la facture impayée
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1216 du Code civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
En l’espèce, la vente du fonds de commerce a été réalisée le 30 novembre 2022 entre la SARL Etablissements [Z] et la SAS [Z] [E].
Il résulte de l’article « I. Vente de fonds de commerce » que le fonds comprend : « plus généralement, avec l’accord des cocontractants, en tant que de besoin, les contrats commerciaux, engagements (…) ».
Le devis a été réalisé le 28 septembre 2022 par les établissements [Z], SARL, accepté le 27 octobre 2022. Il s’agit donc d’un engagement de la SARL Etablissements [Z] de réaliser les travaux.
La facture a été dressée par la SAS [Z] [E] le 31 mars 2023, pour un montant de 4 410€. Il convient de souligner qu’aucun RIB n’était fourni et que l’attention des cocontractants n’était pas attirée sur le changement de société.
Il n’est pas contesté que Madame [U] [G] et Monsieur [R] [D] ont réglé le solde de la facture le 19 avril 2023 aux Etablissements [Z], par virement.
Il n’est pas démontré que la SAS [Z] [E] a notifié ce changement de cocontractant à Madame [U] [G] et Monsieur [R] [D]. Or, comme stipulé dans l’acte de cession de fonds de commerce, l’accord des cocontractants était essentiel.
Le seul fait que Madame [U] [G] et Monsieur [R] [D] aient laissé la SAS [Z] [E] réaliser les travaux ne caractérise pas leur consentement éclairé, en l’absence de connaissance du changement d’entreprise.
En outre, si le nom a changé dans la facture, la similarité entre les deux ne permet pas de caractériser leur connaissance de ce changement.
La SAS [Z] [E] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Dès lors, il ne peut être reproché à Madame [U] [G] et Monsieur [R] [D] d’avoir effectué leur règlement à la première entreprise.
Il appartient à la SAS [Z] [E] de se rapprocher de l’ancienne entreprise pour récupérer le montant de la facture impayée.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
La demande de la SAS [Z] [E] est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [Z] [E] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS [Z] [E], partie perdante, est condamnée à verser à Madame [U] [G] et Monsieur [R] [D] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer de Madame [U] [G] et Monsieur [R] [D] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 12 mars 2024 ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer ;
REJETTE la demande de la SAS [Z] [E] au titre de la facture impayée ;
CONDAMNE la SAS [Z] [E] à payer à Madame [U] [G] et Monsieur [R] [D] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS [Z] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Z] [E] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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