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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 20/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Décembre 2024
Florence AUGIER, présidente
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
[T] [W], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 07 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Décembre 2024 par le même magistrat
Madame [O] [Z] C/ S.A. [15]
N° RG 20/01205 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U5M5
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La société [15], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL ELLIPSE [5], avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
La [8], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Madame [L] [Y], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [Z]
S.A. [15]
[8]
Me Mélanie CHABANOL, vestiaire : 2866
la SELARL [13], vestiaire : 1377
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
Me Mélanie CHABANOL, vestiaire : 2866
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 16 juin 2020 d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle : syndrome d’épuisement professionnel, diagnostiquée le 22 mars 2018.
Mme [Z] a été embauchée le 1er septembre 2005 en qualité de responsable des analyses marketing direct, statut cadre, par la société [15].
Elle a déclaré une maladie professionnelle relative à un syndrome d’épuisement professionnel, syndrome psychotraumatique à la [8] le 2 octobre 2018 et a joint à la déclaration un certificat médical initial du 12 septembre 2018 constatant : « choc traumatique émotionnel, malaise sur la route, tremblements, crise angoisse, difficultés à s’exprimer, dorsalgies en lien avec problème professionnel »
La [8], après enquête, a soumis le dossier au [12] et après avis favorable de ce dernier a pris en charge la maladie déclarée le 2 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de Mme [Z] a été déclaré consolidé le 1er mars 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
La société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 7 février 2022 d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’affection par la [7].
Elle conteste par ailleurs le caractère professionnel de la maladie dans le cadre du litige concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 2 mai 2023 ce tribunal a ordonné la jonction des procédures et avant-dire droit sur les recours, désigné le [10] afin qu’il donne son avis et dise si la maladie dont Mme [Z] souffre présente un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.
Le [10] a rendu son avis le 14 décembre 2023 au terme duquel il ne retient pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Mme [Z] demande au tribunal de dire et juger que l’affection qu’elle présente relève de la maladie professionnelle, que la société [15] a commis une faute inexcusable à l’origine de cette maladie, qu’il soit en conséquence ordonnée la majoration de la rente à son taux maximum.
Elle sollicite avant-dire droit une expertise médicale, l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 3000 euros et la condamnation de la société [15] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose que :
– ayant connu une évolution de carrière tout à fait prometteuse, elle a subi une dégradation de ses conditions de travail à compter de l’arrivée à la direction de Mme [K] en janvier 2016 ; qu’en effet Mme [K] souhaitait recruter une de ses amies à son poste et ne masquait pas son souhait de l’écarter ;
– dans ce contexte au mois de décembre 2017, Mme [K] lui a proposé de changer de secteur ce qu’elle a refusé alors que son état de santé ne lui permettait pas de conduire plus d’une heure suite à l’accident de trajet dont elle avait été victime en 2016,
– compte tenu des restrictions médicales connues de sa supérieure hiérarchique, elle s’est trouvée déstabilisée par la proposition qui lui était faite et demandait une visite auprès du médecin du travail fixée au 21 décembre 2017,
– lors de cette visite, elle confirmait ces contraintes de conduite et s’ouvrait de ses difficultés avec sa supérieur hiérarchique et son adjoint ce qui amenait le médecin du travail à différer son avis d’aptitude,
– le médecin du travail après avoir contacté son médecin O.R.L. puis sa responsable hiérarchique établissait un avis d’aptitude avec restriction de conduite,
– au mois de juin 2016, elle alertait sur le fait que les objectifs fixés étaient beaucoup trop élevés ce qui n’entraînait aucune réaction de la direction ; elle a interpellé à nouveau sa direction à plusieurs reprises demandant expressément de l’aide sans autre prise en compte,
– elle faisait alors face à une surcharge de travail très importante et était victime de vertiges l’empêchant de conduire de manière prolongée,
– elle évoquait la dégradation de ses conditions de travail depuis plusieurs mois, par mail du 27 avril 2018 toujours sans aucune réponse de la direction,
– en mars 2018 elle était informé par sa supérieure hiérarchique du signalement de dysfonctionnements par des membres de son équipe et il lui était précisé qu’elle serait entendue le 20 mars 2018 par la direction des ressources humaines ; elle se présentait à cet entretien accompagné de Mme [E] et subissait un entretien de 3h30 au cours duquel elle se voyait reprocher des faits imprécis, non datés, fondés sur des ressentis de personnes restées anonymes ; très choquée, elle a demandé à prendre un jour de congé le 21 mars 2018 et elle faisait un malaise le lendemain sur le trajet pour se rendre au travail ; son médecin constatait : « choc traumatique émotionnel, malaise sur la route, crise d’angoisse avec difficulté à s’exprimer, tremblements, dorsalgies en lien avec problème professionnel »,
– elle était convoquée le 27 avril 2018 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire et se voyait notifier une mise à pied disciplinaire d’une durée d’un mois et 15 jours par lettre du 27 juillet 2018.
Mme [Z] expose que son médecin a constaté le lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail en établissant un arrêt de travail au titre d’un accident du travail ; que ce sont les pressions exercées par sa supérieure hiérarchique établies par les pièces versées, ajoutées à une surcharge de travail qui sont à l’origine de la dégradation de son état de santé alors qu’il n’est ni allégué ni démontré l’existence d’un état antérieur quelconque.
Elle précise que le conseil des prud’hommes a annulé la sanction disciplinaire prononcée à son encontre en relevant le caractère inquisitoire de la procédure menée constituant l’ultime attaque de sa supérieure hiérarchique.
Elle fait valoir qu’elle a travaillé pendant de nombreuses années sans difficulté particulière au sein de la société [15] mais que sa situation a évolué défavorablement à partir de janvier 2016 et le changement de responsable qui a entraîné une dégradation de ses conditions de travail se manifestant par la fixation d’objectifs visiblement trop élevés doublés d’une réduction des effectifs.
Elle rappelle la proposition déloyale de changement de secteur et la poursuite d’une procédure disciplinaire d’une grande violence.
Elle conclut qu’elle a subi une dégradation de ses conditions de travail que l’employeur ne pouvait ignorer alors qu’elle avait alerté sa direction dès le mois de juin 2016 à plusieurs reprises sur la charge de travail, le caractère irréalisable des objectifs fixés sans concertation, le manque d’effectifs, sans réponse de la direction.
La société [15] conteste le caractère professionnel de la maladie exposant que le certificat médical du 22 mars 2018 a été initialement prescrit un arrêt maladie ordinaire et que le certificat médical rectificatif ne peut servir de fondement à la reconnaissance d’une maladie professionnelle dans la mesure où il comporte une altération de la réalité à savoir la date de rédaction et qu’ il contient une contradiction essentielle à savoir maladie ordinaire/maladie d’origine professionnelle.
Elle note que Mme [Z] n’a jamais alerté son employeur sur une quelconque dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail notamment lors de ses entretiens individuels et que la chronologie est révélatrice de sa stratégie pour obtenir des indemnisations injustifiées.
Elle expose que :
– la caisse n’a pas transmis l’avis du [9] lors de la notification de la prise en charge la maladie,
– le conseil des prud’hommes a débouté Mme [Z] de ses demandes au titre d’un harcèlement moral et en ce qui concerne la convention de forfait en jours, étant précisé que Mme [Z] s’est désistée de son appel contre cette décision,
– l’avis rendu par le [10] ne retient pas de lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie de sorte que le tribunal ne peut retenir le caractère professionnel de la maladie,
– à titre subsidiaire la décision de prise en charge par la [7] est inopposable à la société [15] au motif de l’absence de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie et du non-respect par la caisse des délais et du principe du contradictoire.
Elle conclut en tout état de cause à l’absence de faute inexcusable au motif qu’il n’est pas démontré la surcharge de travail allégué ; que les objectifs commerciaux ont été adaptés à la réduction du nombre de boutiques ce qui a permis à Mme [Z] d’obtenir une augmentation significative de sa rémunération variable ; que la prétendue hostilité de sa nouvelle responsable n’est pas justifiée ; que la proposition de changement de secteur n’était qu’une proposition qui ne peut être qualifiée de déloyale ; que l’enquête diligentée suite à des signalements de collaborateurs sur l’attitude adoptée par Mme [Z] à leur égard est conforme aux accords conclus avec les organisations syndicales pour lutter contre le harcèlement ; qu’il doit être souligné que l’entretien avec Mme [Z] n’a lieu que le 20 mars 2018 soit seulement deux jours avant son arrêt de travail ; qu’aucun reproche ne peut lui être fait concernant la longueur de la procédure disciplinaire qui s’explique par la nécessité de consulter la commission consultative paritaire.
Elle conclut au débouté de Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’artiste 700 du CPC.
Elle demande que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [Z] par la [7] lui soit déclarée inopposable.
La [8] conclut au rejet de la demande d’inopposabilité précisant que l’éventuel non-respect du délai imparti à la caisse pour prendre sa décision entraîne seulement la reconnaissance implicite caractère professionnelle de la maladie déclarée par l’assurée et non son inopposabilité.
Elle rappelle par ailleurs qu’elle a respecté le principe du contradictoire en informant l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant transmission au [9] par courrier du 21 mars 2019 réceptionné par la société le 25 mars 2019.
La [8] qui ne formule pas d’observations sur la demande reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur , demande au tribunal dans l’hypothèse de cette reconnaissance de prendre acte que la caisse subrogé dans les droits de l’assurée, procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur y compris les frais relatifs à la mise en oeuvre d’une éventuelle expertise et y compris dans le cas où la décision de prise en charge serait déclarée inopposable à l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
Mme [Z] embauchée à compter du 1er septembre 2005 par la société [15] et qui exerçait au dernier état de son emploi les fonctions de directrice des ventes statut cadre avait sous sa responsabilité 112 collaborateurs répartis sur quatre boutiques comprenant 4 responsables de boutiques, 9 adjoints et 100 conseillers commerciaux techniques, gestionnaires d’espaces vente, hôtes/hôtesses d’accueil et coachs.
Il résulte de l’enquête diligentée par la caisse que ses missions comprenaient le management des responsables de boutiques de son secteur pour atteindre des objectifs qualitatifs et quantitatifs, le pilotage de la performance de son secteur, l’analyse quotidienne des résultats, l’élaboration des plans d’action avec les responsables de boutiques, la garantie de la part de marché, la satisfaction des clients sur le secteur, le développement des compétences des collaborateurs, la garantie de la compréhension des équipes à la stratégie commerciale, le pilotage de l’optimisation des ressources nécessaires au bon fonctionnement du secteur en rapport avec les flux clients, la participation en tant que membre de la direction à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans d’action au niveau de l’unité ainsi que de procurer conseil, formation et coaching à ses équipes.
Mme [Z] a déclaré le 2 octobre 2018 une maladie professionnelle relative à un syndrome d’épuisement professionnel et un syndrome psychotraumatique joignant à sa déclaration un certificat médical initial rectificatif du 12 septembre 2018 qui constate un choc traumatique émotionnel avec malaise sur la route, tremblements crise d’angoisse difficultés à s’exprimer dorsalgies en lien avec des problèmes professionnels et mentionne une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 22 mars 2018.
La date de première constatation médicale de la maladie professionnelle correspond à un arrêt de travail du 22 mars 2018.
La validité du certificat médical rectificatif qui constate le choc traumatique émotionnel et la crise angoisse ainsi que des dorsalgies en lien avec des problèmes professionnels après l’annonce d’un entretien disciplinaire ne peut être remise en cause dès lors qu’il est tout à fait loisible à un professionnel de santé de requalifier un arrêt de travail pour maladie en un arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail.
Le tribunal n’est pas lié par les avis rendus par les comités reconnaissance des maladies professionnelles et il lui appartient d’apprécier si la maladie constatée a un lien direct et essentiel avec une exposition professionnelle.
La société [15] ne conteste pas réellement la réorganisation de la société avec des transformations numériques et des plans d’économie à l’origine de bouleversements dans les conditions de travail avec des fermetures de boutiques et des réductions d’effectifs tout en gardant des objectifs particulièrement élevés ce qui a entraîné des tensions et une surcharge d’activité pour l’ensemble du personnel.
Ainsi Mme [I] qui était directrice du développement business des boutiques à la direction nationale d'[Localité 16] et qui a travaillé à partir de 2015 avec Mme [Z] et qui témoigne de l’implication de cette dernière et de sa motivation dans l’accompagnement des transformations avec un très grand souci d’écouter et de soutenir ses équipes, rappelle que pendant ces années, il existait un contexte de forte pression concurrentielle avec des lancements de nouveau business comme la banque et des transformations (maillage des boutiques, modèle de pilotage par l’expérience client).
Mme [Z] verse au débat de nombreux mails adressés à son employeur dans lesquelles elle explique que les objectifs fixés sont bien trop élevés alors qu’elle doit également gérer une réduction des effectifs.
La société [15] ne justifie pas des réponses apportées à ses remarques et demandes formulées de mai 2016 à fin 2017.
Il résulte également des mails versés aux débats et des explications de Mme [Z] non réellement contredites par l’employeur que cette dernière devait travailler dans des conditions difficiles alors qu’elle était itinérante et ne disposait pas de bureau ; qu’elle était l’objet de multiples sollicitations permanentes ; qu’elle recevait de très nombreux coups de fil, mails, et SMS y compris la nuit ce qui ne permet pas l’exercice du droit à une déconnexion numérique sereine.
L’ensemble des mails versés aux débats démontre la pression qui pesait sur Mme [Z] dans le contexte de réorganisation voulue par la société alors que la salariée ne se sentait pas en confiance avec sa nouvelle supérieure hiérarchique Mme [K] qui lui a proposé fin 2017 un changement de secteur qu’elle a mal vécu.
Il est également établi que Mme [Z] a été convoquée par sa hiérarchie dans le cadre d’une enquête interne pour un entretien qui s’est déroulé le 20 mars 2018.
Mme [E] qui a assisté Mme [Z] pour cet entretien confirme que cette dernière ignorait le motif de l’entretien et qu’elle l’a appris au début de la réunion à savoir une enquête interne pour « harcèlement et violence au travail » ; que les deux enquêteurs missionnés par l’employeur ont interrogé Mme [Z] pendant plusieurs heures pour s’expliquer sur des reproches non datés émanant de personnes anonymes, ce qui a laissé la salariée complètement abasourdie alors qu’elle ne pouvait pas se défendre en l’absence de fait précis, de date des événements et de noms des personnes concernées.
Elle précise que Mme [Z] était dans l’incompréhension totale de ce qui lui était reproché ; qu’elle est sortie de l’entretien profondément déboussolée ; qu’elle est restée avec elle jusqu’à 14 heures puis s’est assurée qu’elle n’était pas seule le soir au vu de l’état dans lequel elle se trouvait.
Mme [Z] a posé un jour de congé le 21 mars 2018 et Mme [E] témoigne que cette dernière l’a appelé le 22 mars 2018 en pleurs alors qu’elle se trouvait dans sa voiture et qu’elle ressassait l’entretien du 20 mars ; que Mme [E] lui alors vivement conseillé de se rendre chez son médecin car elle ne pouvait pas travailler dans cet état.
Sont versées au débat plusieurs pièces médicales émanant du médecin traitant et du médecin psychiatre qui établissent un syndrome d’épuisement professionnel avec choc traumatique émotionnel :
– le certificat médical initial qui constate un choc traumatique émotionnel, des tremblements, des crises d’angoisse, des difficultés à s’exprimer ainsi que des dorsalgies en lien avec des problèmes professionnels ;
– le courrier du Docteur [H] , psychiatre spécialisé dans les risques psychosociaux, qui donne des soins à Mme [Z] en hôpital de jour depuis 2018 pour des symptômes psychotraumatiques d’origine professionnelle qui l’empêchent encore en septembre 2019 de pouvoir envisager une reconversion professionnelle quelconque et donc la reprise d’une activité professionnelle.
Il n’est pas discuté que Mme [Z] ne présentait pas d’état pathologique antérieur.
Il y a lieu au vu de l’ensemble de ces éléments de retenir la réalité d’un syndrome psychotraumatique chez une personne sans antécédent qui a vécu une situation de grande pression et de surcharge de travail dans un contexte de dégradation des relations de travail.
Le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle est établie et la société [15] doit être déboutée de sa demande de contestation du caractère professionnel de la maladie.
— Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage.
La victime d’une maladie professionnelle peut se prévaloir de cette obligation de sécurité mise à la charge de l’employeur, sans que les manquements revêtent nécessairement un caractère de gravité exceptionnelle, l’employeur ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu’à la condition de démontrer qu’il n’avait pas ou ne pouvait avoir conscience du danger et avait pris toutes les mesures nécessaires de nature à préserver le salarié du danger.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie dont souffre le salarié et il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage.
Il n’est pas discuté que Mme [Z] a travaillé de nombreuses années sans difficulté particulière au sein de la société [15].
Mme [I] directrice du développement business des boutiques à la direction nationale d'[Localité 16] témoigne que l’attitude de Mme [Z] illustrait le modèle managérial attendu à savoir : bienveillance, empathie, exigences, parler vrai, leadership, audace, accompagnement du changement, capacité à se remettre en question et à apprendre et que ses avis étaient très souvent sollicités par les directions nationales ; qu’elle a ainsi beaucoup contribué aux transformations en cours notamment autour de l’expérience clients et salariés.
Mme [Z] verse aux débats de nombreux mails qui établissent la réalité de ses craintes et de ses difficultés pour atteindre les objectifs fixés dans un contexte de réorganisation de l’entreprise et de diminution des effectifs engendrant une pression particulière dégradant ses conditions de travail et celle de ses subordonnés.
Elle écrit ainsi à sa responsable au mois de juin 2016 à 1h 02 un mail particulièrement significatif :
« Bonsoir [B],
malheureusement, je ne trouve pas le sommeil. J’essaye de comprendre !
Pourquoi de tels objectifs sur mon secteur ? Pourquoi des objectifs déjà trop élevés pour un mois de juillet avec république ouvert ?
Quel est l’objectif de cette surobjectivation ?
Et encore, j’ai dû râler pour ne pas avoir 38 % sur la fibre.
Je t’alerte donc sur l’impact de cette situation qui ne tient pas compte de notre contexte et ce malgré des échanges précis et factuels. Que ce soit la saisonnalité, les parts de marché, la fermeture de Rep, une productivité au-dessus de l’ad !
Peux-tu prendre un moment pour venir donner du sens à mon équipe jeudi en codep à vivier merle à l’heure qui te conviendra stp. C’est urgent et très important. Ils ont besoin de comprendre que c’est juste sur tout, y compris les pros (je pense que l’extract des contribs de juin a dû être fait assez tôt car Rep était indiqué comme pesant 15 % de mon secteur ce qui biaise tout, notamment les pros…)
Je ne suis pas d’accord avec cette répartition, injuste qui ne reflète pas le travail de fond mené par les équipes sur la fibre et les pros. Comment pouvons-nous avoir un tel objectif pro ?
Les 50 % de république n’ont pas été répartis il va falloir que je lutte en août pour ne pas reprendre 50 de rép que l’on ne m’a pas enlevé.
Les managers vont se décourager, tout comme moi et vous avez besoin d’eux.
Merci de me donner le sens de ces objectifs
Cordialement »
La société [15] ne justifie pas des réponses qu’elle a apporté aux alertes de Mme [Z] qui ont perduré pendant de nombreux mois.
Mme [Z] était informée le 13 mars 2018 par sa supérieure hiérarchique qu’elle serait entendue le 20 mars 2018 par deux membres de la direction des ressources humaines suite à un signalement de dysfonctionnements.
Mme [E] qui assistait Mme [Z] à cet entretien confirme que cette dernière qui avait toujours été appréciée de sa hiérarchie pendant les 13 années de sa collaboration, n’a appris que le jour de l’entretien son objet réel à savoir des accusations de harcèlement et de violences au travail à son encontre.
Mme [E] témoigne qu’elle a été interrogée plusieurs heures sur des reproches faits par des collègues de manière anonyme et sans précision de date ce qui l’a empêché de pouvoir se défendre.
La société [15] a mené son enquête de façon déloyale en anonymisant les témoignages ce qui a interdit à Mme [Z] de pouvoir se défendre utilement d’accusations particulièrement graves.
L’employeur ne pouvait ignorer le risque auxquel il exposait la salariée alors que Mme [Z] avait alerté sa direction dés le mois de juin 2016 et à plusieurs reprises sur le caractère irréalisable des objectifs fixés dans un contexte de manque d’effectifs.
La société [15] se borne à expliquer que les objectifs étaient adaptés sans en justifier alors que Mme [Z] l’a alerté à plusieurs reprises de juin 2016 à fin 2017 de ses craintes et de l’épuisement des équipes, elle compris puisqu’elle était contrainte de gérer chaque jour le sous-effectif et d’organiser des entraides entre les boutiques.
La société [15] ne pouvait non plus ignorer la déloyauté et la violence de la procédure qu’elle a mise en œuvre à l’encontre de Mme [Z] en lui interdisant de pouvoir se défendre utilement.
Mme [Z] a été victime d’un syndrome d’épuisement professionnel et d’un choc traumatique émotionnel suite à une accusation de harcèlement ayant conduit à l’organisation d’une procédure inquisitoire ne lui permettant pas de se défendre.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la société [15] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [Z].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, Mme [Z] n’a pas commis une telle faute et la rente versée doit être majorée au taux maximum.
Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices.
Par décision n° 2010 -8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert doit donc avoir pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par Mme [Z], sans qu’il ne soit nécessaire pour cette dernière, à ce stade de la procédure, de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
Au vu des éléments médicaux versés aux débat, il sera alloué à Mme [Z] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
L’équité commande qu’il soit alloué à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La [6] doit faire l’avance des frais d’expertise médicale.
Il y a lieu de dire que la [8] subrogée dans les droits de l’assurée procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance directement auprès l’employeur y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise.
– Sur la demande d’inopposabilité de la décision prise en charge de la maladie
La société [15] de demande au tribunal de lui déclarer la décision de reconnaissance de maladie professionnelle inopposable.
Elle invoque le non-respect du délai d’instruction de six mois au motif qu’elle n’a été avertie que le 2 mars 2020 soit 17 mois après le début de l’instruction de la prise en charge la maladie.
Il n’est pas discuté que la caisse a informé l’employeur le 15 janvier 2019 du recours à un délai complémentaire d’instruction et qu’elle l’a informé le 2 mars 2020 de la prise en charge la maladie déclarée par Mme [Z] suite à l’avis rendu par le [11].
En toute hypothèse non-respect du délai imparti à la caisse pour rendre sa décision entraîne seulement la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée et non pas son inopposabilité.
L’absence de notification dans les délais permet uniquement à la partie à laquelle cette décision fait grief d’en contester le bien-fondé sans condition de délai et ne rend pas la décision inopposable à l’employeur.
La société [15] expose autre part de que la procédure n’a pas été contradictoire au motif qu’elle n’a pas été informée de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief , de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la caisse prévoyait de prendre sa décision.
La [8] justifie avoir informé la société [15] par courrier du 21 mars 2019 réceptionné le 25 mars 2019 de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu’au 10 avril 2019 et de former des observations qui seront annexées au dossier.
Aucun manquement à son obligation d’information n’est établi à l’encontre de la [8] et il y a lieu de débouter la société [15] de sa demande d’inopposabilité.
– Sur les autres demandes
L’exécution provisoire la présente décision ne sera pas prononcée en l’état de l’expertise médicale ordonnée avant-dire droit.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déboute la société [15] de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée le 2 octobre 2018.
Dit et juge que la maladie professionnelle de Mme [Z] déclarée le 2 octobre 2018 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
Majore la rente attribuée à Mme [Z] au taux maximum prévu par la loi.
Alloue à Mme [Z] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de Mme [Z].
Désigne pour y procéder le docteur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Mme [O] [Z],
— examiner Mme [Z],
— détailler les blessures provoquées par la maladie professionnelle déclarée le 2 octobre 2018,
— décrire précisément les séquelles consécutives à la maladie professionnelle déclarée le 2 octobre 2018 et indiquer les actes des gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— dire si Mme [O] [Z] subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux.
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
— évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
— dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qui leur aura donné ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon dans les six mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties.
Dit que la [6] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision.
Dit que la [8] subrogée dans les droits de l’assurée procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès l’employeur y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise.
Condamne la société [15] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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