Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 19 mars 2024, n° 22/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HEALTHY GROUP c/ S.A.S. [ Localité 5 ] PHARMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/01892
N° Portalis 352J-W-B7G-CVXAZ
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Mars 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E92
DÉFENDERESSES
S.P.F.P.L. PAR ACTIONS SIMPLIFIEE BUZELIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C922
S.A.S. [Localité 5] PHARMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E92
Décision du 18 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/01892
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.S. PHARMACIE BUZELIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C922
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier de justice en date du 8 février 2022, la SAS Healthy Group, société holding de groupes de pharmacies, a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la société de participations financières de profession libérale constituée sous forme de SAS Buzelin (ci-après la SPFPL Buzelin), société holding de la SELAS Buzelin exploitant une office de pharmacie (ci-après ensemble les sociétés Buzelin), sollicitant le paiement du montant correspondant à des obligations convertibles en actions fixées par contrat de souscription à un emprunt obligataire conclu entre les parties le 2 février 2017.
Ce protocole s’inscrit dans le cadre d’un montage juridique et financier élaboré entre la société Healthy Groupe, la SPFPL Buzelin, la SELAS Buzelin et la SAS [Localité 5] Pharma, aux fins de rachat par la SPFPL Buzelin des parts de la SELAS Piperno, officine de pharmacie devenue la SELAS Buzelin, et de l’intégration de celle-ci au sein du groupe « Aprium ». A cette fin, un partenariat entre la SELAS Buzelin et la SAS [Localité 5] Pharma, filiale de la société Healthy Group, aux fins d’utilisation des enseignes et signes du groupe a notamment été conclu le 18 décembre 2018.
Par conclusions régularisées le 23 février 2022, la SPFPL Buzelin a sollicité notamment la nullité des articles 3.1.13 et 3.1.14 du contrat de souscription à un emprunt obligataire et, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Healthy Group à lui payer la somme 1.167.420 euros en raison de la perte de chance « d’acquérir une officine de pharmacie au moyen d’un financement bancaire plus avantageux en raison de la violation, par la société HEALTHY GROUP, de ses obligations au titre de l’article L.330-3 du code de commerce et de l’article 1112-1 du Code civil ».
Par conclusions d’intervention volontaire régularisées le 26 janvier 2023, la SELAS Buzelin s’est entièrement associée aux demandes formées par la SPFPL Buzelin.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 avril 2023, la SPFPL Buzelin et la SELAS Buzelin ont fait assigner devant cette même juridiction la SAS [Localité 5] Pharma en intervention forcée, reprochant à cette dernière différents manquements dans le cadre du partenariat et invoquant alors les liens entre les obligations financières et commerciales du montage conclu.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 mai 2023.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 6 février 2024, les sociétés Healthy Group et [Localité 5] Pharma demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 70 et 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces visées,
(…)
— DÉCLARER irrecevable la demande reconventionnelle formée par la SPFPL Buzelin et la SELAS Pharmacie Buzelin ;
— DÉCLARER l’intervention forcée de [Localité 5] Pharma irrecevable,
— DÉCLARER l’intervention volontaire de la SELAS Pharmacie Buzelin irrecevable,
— CONDAMNER solidairement la SPFPL Buzelin et la SELAS Pharmacie Buzelin à payer à Healthy Group et à [Localité 5] Pharma la somme de 15.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RÉSERVER les dépens ».
Elles soutiennent en substance que la demande reconventionnelle indemnitaire pour perte de chance formée par la SPFPL Buzelin est irrecevable car ne présentant pas un lien suffisant avec la prétention en paiement originellement formée par la société Healthy Group, soulignant que la demande reconventionnelle de la SPFPL se fonde en réalité sur la convention de partenariat à laquelle les société Healthy Group et SPFPL sont toutes les deux tierces, que les deux contrats ont en outre été conclus à des dates différentes et qu’elle soumettent plus généralement leurs parties à des obligations indépendantes.
Rappelant de nouveau la qualité de tierces à ce partenariat de la SPFPL Buzelin et de la société Healthy Group, elles soutiennent que la première ne dispose d’aucune qualité à agir sur le fondement de cette convention, et la seconde d’aucune qualité à défendre en raison des manquements éventuels aux obligations issues de ce contrat.
Elles déduisent de cette irrecevabilité l’absence de toute demande formée par la SELAS Buzelin, laquelle n’a soumise au tribunal aucune prétention pour son compte, ainsi que l’absence de toute demande formée contre la société [Localité 5] Pharma. Elles concluent en conséquence à l’irrecevabilité des interventions de ces deux sociétés.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 février 2024, la SPFPL Buzelin et la SELAS Buzelin demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 70, 122, 328 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce ;
Vu l’ordonnance du 30 mai 2023 prononçant la jonction des affaires RG 22/01892 et RG 23/05815
(…)
JUGER la société SPFPL BUZELIN et la société PHARMACIE BUZELIN recevables et bien fondées en leurs demandes ;
JUGER recevables les demandes reconventionnelles formées par les sociétés SPFPL BUZELIN et PHARMACIE BUZELIN ;
JUGER recevable l’intervention volontaire de la société PHARMACIE BUZELIN ;
DÉBOUTER la société HEALTHY GROUP et la société [Localité 5] PHARMA de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement la société HEALTHY GROUP et la société [Localité 5] PHARMA à payer à la SPFPL BUZELIN et à la SEL PHARMACIE BUZELIN la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVER les dépens ».
Elles soutiennent en substance que le protocole ayant été signé par la SELAS Piperno, devenue la SELAS Buzelin, celle-ci a qualité à agir au soutien de la demande reconventionnelle formée par la SPFPL Buzelin, laquelle est en outre son actionnaire majoritaire et le jugement à intervenir pouvant dès lors avoir des répercussions, notamment financières, sur elle. Elles considèrent que la SELAS Buzelin justifie ainsi suffisamment la recevabilité de son intervention volontaire à l’instance.
Elles ajoutent qu’il ressort de la formalisation du montage une volonté unique des parties de lier l’ensemble des contractants par des obligations interdépendantes entre les conventions, relevant notamment que le protocole imposait la signature du partenariat entre la SELAS Buzelin et la SAS [Localité 5] Pharma ; qu’il existe donc un lien suffisant entre les demandes justifiant qu’elles soient examinées ensemble.
Elles déduisent du tout la recevabilité de la demande reconventionnelle de la SPFPL Buzelin ainsi que la recevabilité de l’intervention volontaire de la SELAS Buzelin et de l’intervention forcée de la SAS [Localité 5] Pharma.
L’incident a été retenu et plaidé lors de l’audience du 13 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle pour perte de chance
Pour défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires
Conformément à l’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’appréciation du lien suffisant entre une demande reconventionnelle et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge de la mise en état, lequel peut notamment tenir compte de la similarité entre les faits à l’origine des différentes prétentions dont est saisi le tribunal, de l’intérêt de la demande au regard du périmètre du conflit entre les parties et non du seul litige dont il est originellement saisi, et d’une bonne administration de la justice à voir juger ensemble des prétentions opposées.
En l’espèce, l’instance a été introduite à l’initiative de la société Healthy Group, laquelle rappelle que sa prétention initiale « est une demande en remboursement des obligations convertibles de la SPFPL Buzelin », tel que prévu au contrat de souscription liant les deux sociétés.
La société Healthy Group sollicite alors l’irrecevabilité de « la demande reconventionnelle formée par la SPFPL Buzelin et la SELAS Pharmacie Buzelin ». Il se déduit des motifs de ses écritures que cette prétention vise à déclarer irrecevable la demande de la SPFPL Buzelin en condamnation de la société Healthy Group à lui payer la somme 1.167.420 euros en raison de la perte de chance « d’acquérir une officine de pharmacie au moyen d’un financement bancaire plus avantageux en raison de la violation, par la société HEALTHY GROUP, de ses obligations au titre de l’article L.330-3 du code de commerce et de l’article 1112-1 du Code civil ».
Or, au soutien de cette demande, dans ses conclusions au fond, la SPFPL reproche à la société Healthy Group un défaut d’information quant aux conséquences, principalement financières, liées à la signature des différents contrats ayant permis le montage et l’opération économique au coeur de leur confit, dont le contrat de souscription est l’un des éléments. La défenderesse au principal souligne alors que, mieux informée par son cocontractant, elle n’aurait pas privilégié ce montage, permettant selon elle le cumul d’une dette bancaire, d’une dette obligataire et d’une adhésion obligatoire avec frais, et requérant de ce fait un besoin en financement beaucoup plus important qu’un montage par dette bancaire avec adhésion facultative et libre.
Ainsi, cette demande reconventionnelle se fonde notamment sur le contrat de contrat de souscription à un emprunt obligataire conclu entre les parties le 2 février 2017 et fondant les prétentions initiales de la société Healthy Group. En outre, cette demande suit une première demande en nullité des articles 3.1.13 et 3.1.14 du contrat de souscription à un emprunt obligataire, fondée sur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des sociétés en présence, au détriment de la SPFPL Buzelin qui indique ne pas avoir été correctement informée et partant, ne pas avoir été en mesure de négocier correctement les différents contrats passés avec le groupe Healthy.
La société Healthy Group invoque encore l’absence de démonstration d’un quelconque manquement de sa part au visa des articles L. 330-3 du code de commerce et 1112-1 du code civil, fondant la demande reconventionnelle, et souligne le caractère exagéré du quantum indemnitaire réclamé à titre de perte de chance. Toutefois, ces éléments ne relèvent pas de l’appréciation de la recevabilité de la demande reconventionnelle mais uniquement de son mérite au fond.
Compte tenu ainsi de ce que le contrat de souscription est au coeur des différentes prétentions, tant principale que reconventionnelle, dont se trouve saisi le tribunal, et de l’insertion de ce contrat dans le conflit plus large opposant les parties quant au montage juridique complexe qu’elles ont désiré pour effectuer leur opération, un lien de causalité est suffisamment caractérisée entre les prétentions originelles formées par la société Healthy Group et la demande reconventionnelle formée par la SPFPL Buzelin.
En conséquence, l’irrecevabilité soulevée par la société Healthy Group sera rejetée de ce chef.
Pour défaut d’intérêt à agir de la SPFPL Buzelin
L’article 31 du code dispose que : “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”, l’article 32 ajoutant qu’ “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En application de ces textes, il incombe au demandeur à une prétention d’établir l’avantage ou l’utilité qu’il entend retirer de celle-ci en vertu des droits qu’il invoque, notamment pour faire cesser ou obtenir réparation du préjudice qu’il prétend subir, sans pour autant que cette démonstration soit subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de son action.
En l’espèce, la SPFPL Buzelin reproche à son cocontractant des manquements dans les obligations lui incombant selon elle au titre de la conclusion de leur convention.
Il n’appartient pas alors au juge de la mise en état, au stade de la recevabilité, d’apprécier plus avant les mérites des manquements ainsi allégués, notamment en raison des liens entre les différents contrats souscrits par les parties et partant, la portée de leurs obligations au sein de ce montage juridique, sauf à empiéter sur les pouvoirs du tribunal amené à statuer au fond.
Décision du 18 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/01892
En conséquence, l’irrecevabilité excipée par les sociétés Healthy Group et [Localité 5] Pharma de la demande reconventionnelle de la SPFPL Buzelin sera rejetée de ce second chef.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SELAS Buzelin
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du même code, l’intervention volontaire est faite à titre principal ou à titre accessoire. L’intervention est principale lorsque son auteur élève, à son profit, des prétentions qui relèvent de son droit d’agir à l’encontre d’autres parties présentes à l’instance ; elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie déjà présente à l’instance et n’est alors recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il ressort du dispositif des conclusions aux fins d’intervention volontaire de la SELAS Buzelin que celle-ci n’élève aucune prétention en son nom, se bornant à reprendre, en des termes parfaitement identiques, le dispositif des écritures de la SPFPL Buzelin et sollicitant en conséquence, dans l’intérêt de celle-ci uniquement, le rejet des prétentions de la société Healthy Group ainsi qu’à titre reconventionnel, la condamnation de la demanderesse au principal à payer à la SPFPL une indemnité pour perte de chance.
Les termes du litige ainsi fixés n’ont pas été modifiés par l’assignation en intervention forcée à l’encontre de la société [Localité 5] Pharma, les deux sociétés Buzelin sollicitant ensemble la condamnation de « la société [Localité 5] PHARMA in solidum avec la société HEALTHY GROUP à verser à la SPFPL BUZELIN la somme de 1.167.420 euros ».
Contrairement à ce que soutiennent la société Healthy Group et la société [Localité 5] Pharma, cette seule circonstance n’est toutefois pas de nature à rendre irrecevable l’intervention volontaire de la SELAS Buzelin. Il convient uniquement d’en déduire, en application de l’article 330 du code de procédure civile, que cette intervention, par laquelle la SELAS Buzelin appuie uniquement les demandes de la SPFPL Buzelin, est accessoire.
Il échet donc de déterminer si la SELAS Buzelin a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la SPFPL Buzelin dans ses prétentions.
A cet égard, il y a lieu de tenir compte de la demande en nullité formée par cette société de clauses du contrat de souscription, dont la clause 3.1.14, aux termes de laquelle la SPFPL Buzelin, par ailleurs actionnaire majoritaire de la SELAS Buzelin, a pris l’engagement pour elle-même ou pour la SELAS, de ne prendre ou mettre en oeuvre aucune décision sans l’autorisation du détenteur des obligations convertibles notamment pour « la cessation ou le non-renouvellement à l’initiative de la SEL, pour quelle que cause que ce soit, du Contrat de Partenariat conclu entre la SEL et l le groupement auquel la pharmacie aura adhéré lors de l’Acquisition ».
Compte tenu en conséquence de l’incidence de la validité ou de la nullité de cette clause sur le partenariat par ailleurs conclu entre la SELAS Buzelin et la société [Localité 5] Pharmas, le présent litige est de nature à affecter les droits et obligations de la première à l’égard de la seconde et plus largement, dans le cadre du montage juridique pensé par les parties.
En conséquence, la SELAS Buzelin justifie suffisamment d’un intérêt à intervenir devant le tribunal en raison des possibles conséquences de la décision à venir sur ses droits et obligations, et par conséquent, de la recevabilité de son intervention volontaire accessoire.
L’irrecevabilité soulevée par les sociétés Healthy Group et [Localité 5] Pharma sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la société [Localité 5] Pharma
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, ainsi que précédemment rappelé, la société [Localité 5] Pharma a été assignée en intervention forcée aux fins de la voir condamnée, in solidum avec la société Healthy Group, au paiement au profit de la SPFPL Buzelin d’une indemnité pour perte de chance.
Afin de contester la recevabilité de sa mise en cause, la société [Localité 5] Pharma se borne à soutenir que la demande reconventionnelle de la SPFPL Buzelin étant irrecevable, « il appartiendra au Tribunal de déclarer l’intervention forcée de Paris Pharma irrecevable par voie de conséquence, aucune demande recevable n’étant formée à son encontre ».
Les irrecevabilités soulevées contre la demande reconventionnelle de la SPFPL Buzelin ayant été rejetées, ce moyen ne peut donc prospérer et il n’appartient alors pas au juge de la mise en état, uniquement saisi des moyens mis aux débats par les parties, de compléter d’office et hors tout débat contradictoire ces derniers.
Au surplus, force est de rappeler qu’il est un principe constant qu’une partie à un contrat peut voir sa responsabilité recherchée par tout tiers en raison d’un manquement à ses obligations contractuelles et ayant causé à ce dernier un préjudice personnel. Compte tenu du contexte du conflit opposant les parties et du montage juridique créé par celles-ci, la SPFPL Buzelin, bien que tiers au contrat de partenariat, justifie ainsi suffisamment de son droit d’agir contre la société [Localité 5] Pharma au regard des liens unissant cette convention et le contrat de souscription.
Cette irrecevabilité sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant entre toutes les parties, les dépens seront réservés.
Il en va de même des prétentions des parties au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare recevable la demande reconventionnelle formée par la SPFPL Buzelin,
Déclare recevable l’intervention volontaire accessoire de la SELAS Buzelin,
Déclare recevable l’intervention forcée de la SAS [Localité 5] Pharma,
Réserve les dépens,
Réserve les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 11 juin 2024 à 13 heures 40 pour conclusions récapitulatives des sociétés Healthy Group et [Localité 5] Pharma ou, à défaut, demande de clôture,
Rappelle que :
— l’absence de tout message des parties d’ici la prochaine audience de mise en état pourra justifier la radiation de l’affaire pour défaut de diligences,
— Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
— Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.
Faite et rendue à Paris le 19 Mars 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Magistrat
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Vigne ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Juge ·
- Audience ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Langage ·
- Bilan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Industrie navale ·
- Dominique ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Attribution ·
- Médecin ·
- Durée ·
- État de santé,
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Impossibilité ·
- Consentement ·
- Dossier médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Education ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Père ·
- Recours
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Signification ·
- Résiliation ·
- Erreur ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Identification ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Délivrance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Contrainte
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Au fond ·
- Fins ·
- Cadre ·
- Exception de procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Vente à distance ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.