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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 28 avr. 2026, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 avril 2026
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOJL
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : M. Frédéric AZZARA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par madame [P] [Z], dûment munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 mai 2025
Convocation(s) : 12 février 2026 par citation d’huissier
Débats en audience publique du : 03 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 28 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 03 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 15 janvier 2025, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Madame [D] [T] de payer la somme de 143 euros, correspondant aux cotisations des 3ème et 4ème trimestre 2024, majorations incluses.
Le 30 avril 2025, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 6 mai 2025.
Selon courrier recommandé expédié le 19 mai 2025, Madame [D] [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 3 mars 2026.
A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
— valider la contrainte délivrée le 30 avril 2025 au titre des échéances des 3ème et 4ème trimestres 2024 pour la somme actualisée de 121 euros,
— condamner Madame [D] [T] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 121 euros augmentée des frais de signification de 45,79 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— débouter Madame [D] [T] de ses demandes,
— condamner Madame [D] [T] aux dépens.
Elle fait valoir que la somme réclamée correspond aux cotisations dues par Madame [D] [T], affiliée en qualité de gérante du 19 septembre 2022 au 24 octobre 2024, puis au titre d’une activité de vente à distance sur catalogue spécialisé
Madame [D] [T], cité par acte de commissaire de justice du 12 février 2025 remis à étude, n’a pas comparu.
Elle conteste devoir la somme réclamée dans sa requête, considérant qu’elle n’a créé son activité que le 25 octobre 2024, et qu’elle n’avait donc pas d’activité au titre du 3ème trimestre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la créance invoquée
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. ".
Selon l’article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
En l’espèce, l’l'URSSAF Rhône-Alpes indique que Madame [D] [T] était affiliée en qualité de gérante de la société " [1] " depuis le 19 septembre 2022 jusqu’au 24 octobre 2024, puis à compter du 25 octobre 2024 au titre d’une activité de vente à distance.
Il en résulte qu’elle était redevable de cotisations au titre du 3ème trimestre 2024 au titre de son affiliation en qualité de gérante.
Madame [D] [T], à qui incombe la preuve du caractère infondé des sommes réclamées, n’apporte pas de preuve en ce sens.
En conséquence, la contrainte sera validée pour le montant de 121 euros.
Sur les mesures accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l’espèce, Madame [D] [T], dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 45,79 euros.
Madame [D] [T], partie succombant, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, et dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 30 avril 2025 et signifiée le 6 mai 2025 pour un montant ramené à 121 euros au titre des échéances des 3ème et 4ème trimestres 2024, et en conséquence, CONDAMNE Madame [D] [T] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 121 euros ;
CONDAMNE Madame [D] [T] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 45,79 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [D] [T] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions prévues aux articles 528 et 538 du Code de procédure civile, la décision peut faire l’objet d’une opposition par la partie défaillante dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En vertu de l’article 573 de ce même code, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28/04/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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