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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 15 sept. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00392 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2NC
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 Avenue du Bois au Coq – CS77006 – 76080 LE HAVRE CEDEX
représentée par Le LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [R] [W]
née le 31 Mai 1986 à LE HAVRE (76600), demeurant 45 rue d’Arcole – 1er étage, Appt 43 – 76600 LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire au HAVRE statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : DUPERRON Ségolène
DÉBATS : sans débats en application des disposition de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT : – en matière de rectification d’erreur matérielle
— prononcé le 15 septembre 2025
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DES FAITS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort en date du 24 février 2025 (n°minute 211/25), le juge des contentieux de la protection à notamment :
“DÉCLARE l’EPIC ALCEANE recevable en sa demande de résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 27 octobre 2022, portant sur le logement situé 45 rue d’Arcole au HAVRE (76600), ainsi que la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 31 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [R] [W] de libérer les lieux loués de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [R] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’EPIC ALCEANE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [R] [W] à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 3 744, 78 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 838,66 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
AUTORISE Mme [R] [W] à s’acquitter, outre du loyer courant, de cette dette en 23 versements mensuels de 150 euros au minimum, payables le quinzième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Mme [R] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE au troisième trimestre de l’année précédente, conformément à l’article 112 de la Loi du 27 mars 2014, modifiant l’article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés ;
CONDAMNE Mme [R] [W] à payer à l’EPICALCEANE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [W] aux dépens qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa dénonciation au représentant de l’État dans le département ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.”
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 21 mars 2025, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 26 mars 2025; Me LESIEUR-GUINAULT Marie, conseil de l’EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, sollicite de voir rectifier le jugement rendu le 24 février 2025 (n°minute 211/25) en ce que :
— d’une part, l’acquisition de la clause résolutoire date du 07 juin 2024 et que par conséquent le contrat de bail est résilié au 07 juin 2024 et non au 31 mai 2024.
— d’autre part, que la somme de la dette a été actualisée au 26 novembre 2024 mais que cette date n’a pas été reprise dans le dispositif de la décision.
Informé de la requête par lettre simple et par courrier recommandé avec accusé de réception du greffe en date 23 juin 2025, accusé de réception retourné au greffe de la juridiction avec la mention « pli avisé et non réclamé », Madame [W] [R] n’a formulé aucune observation dans le délai de 15 jours imparti.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’entendre les parties. Il a donc lieu de statuer sans audience.
Il apparaît que le jugement rendu le 24 février 2025 (n°minute 211/25) dans le litige opposant l’EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE à Madame [W] [R] est bien entaché d’une erreur matérielle s’agissant :
— d’une part, de la date à laquelle le contrat de bail est résilié, à savoir le 07 juin 2024, à la page 4 et 5 de la décision, qu’il faut lire que le contrat de bail est résilié au 07 juin 2024 au lieu et place du 31 mai 2024 ;
— d’autre part, que la dette actualisée a été arrêtée selon décompte en date du 26 novembre 2024 en page 6 du jugement, qu’il faut lire que la somme de 3744,78 euros a été arrêtée selon décompte du 26 novembre 2024; au lieu et place de simplement indiquer le montant de la dette actualisée sans préciser la date à laquelle le montant de cette dette a été actualisé.
Qu’il faut lire :
— en page quatre du jugement « En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [R] [W] le 25 avril 2024. Il ressort du décompte établi par l’EPIC ALCEANE que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines, de sorte que la clause résolutoire a été acquise le 07 juin 2024.” au lieu et place de « En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [R] [W] le 25 avril 2024. Il ressort du décompte établi par l’EPIC ALCEANE que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines, de sorte que la clause résolutoire a été acquise le 31 mai 2025”.
— en page 5 du jugement : “CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 27 octobre 2022, portant sur le logement situé 45 rue d’Arcole au HAVRE (76600), ainsi que la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 07 juin 2024” au lieu et place de “CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 27 octobre 2022, portant sur le logement situé 45 rue d’Arcole au HAVRE (76600), ainsi que la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 31 mai 2024 ;”
— en page six du jugement : “CONDAMNE Mme [R] [W] à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 3 744, 78 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 838,66 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.” au lieu et place de “CONDAMNE Mme [R] [W] à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 3 744, 78 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 838,66 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.”.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure, des débats et de la décision du 24 février 2025 (n°minute 211/25) que :
— d’une part le bail est résilié au 07 juin 2024 ;
— d’autre par la dette s’élève à la somme de 3744,78 euros selon décompte arrêté au 26 novembre 2024 ;
Il convient de rectifier cette erreur.
Il y a donc lieu de rectifier :
— en page quatre du jugement, le deuxième paragraphe de la partie intitulée « sur le fond » en ces termes : “En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [R] [W] le 25 avril 2024. Il ressort du décompte établi par l’EPIC ALCEANE que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines, de sorte que la clause résolutoire a été acquise le 07 juin 2024.”.
— en page cinq du jugement, le deuxième paragraphe du dispositif en ces termes : “CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 27 octobre 2022, portant sur le logement situé 45 rue d’Arcole au HAVRE (76600), ainsi que la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 07 juin 2024”.
— en page six du jugement, le paragraphe cinq en ces termes : “CONDAMNE Mme [R] [W] à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 3 744, 78 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 838,66 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.”
Le reste du jugement demeure inchangé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière d’erreur matérielle,
CONSTATE que le jugement rendu le 24 février 2025 (n°minute 211/25) par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du HAVRE est affecté d’une erreur matérielle.
DIT que le jugement daté au 24 février 2025 (n°minute 211/25) sera modifié :
— en page quatre du jugement, le deuxième paragraphe de la partie intitulée « sur le fond » en ces termes : “En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [R] [W] le 25 avril 2024. Il ressort du décompte établi par l’EPIC ALCEANE que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines, de sorte que la clause résolutoire a été acquise le 07 juin 2024.”.
— en page cinq du jugement, le deuxième paragraphe du dispositif en ces termes : “CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 27 octobre 2022, portant sur le logement situé 45 rue d’Arcole au HAVRE (76600), ainsi que la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 07 juin 2024”.
— en page six du jugement, le paragraphe cinq en ces termes : “CONDAMNE Mme [R] [W] à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 3 744, 78 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 838,66 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.”
DIT que le reste du jugement demeure inchangé.
DIT que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement daté au 24 février 2025 (n°minute 211/25) par le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire du Havre et des expéditions qui seront délivrées conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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