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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 23/05636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | en sa qualité d'assureur mutualiste de M. c/ CPAM DU CALVADOS, Mutuelle VIASANTE, Société MACSF Assurances ( SIREN, Société MACSF Assurances en sa qualité d'assureur du Docteur [ V ] |
Texte intégral
IC
G.B
LE 15 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 23/05636 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MTAF
[B] [L]
C/
Société MACSF Assurances en sa qualité d’assureur du Docteur [V]
CPAM DU CALVADOS ,
Mutuelle VIASANTE en sa qualité d’assureur mutualiste de M. [B] [L],
[K] [V]
Le 15/01/2026
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Bruno Richard
— Me Stéphane Baikoff
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Isabelle CEBRON
En présence de [O] [S], auditeur de justice,
Débats à l’audience publique du 04 NOVEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 15 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Société MACSF Assurances (SIREN 775 665 631) en sa qualité d’assureur du Docteur [V], dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Stéphane BAIKOFF de la SELARL BAIKOFF, avocats au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, dont le siège social est sis [Adresse 2], NON comparante, NON représentée
Mutuelle VIASANTE en sa qualité d’assureur mutualiste de M. [B] [L],, dont le siège social est sis [Adresse 4], NON comparante, NON représentée
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Stéphane BAIKOFF de la SELARL BAIKOFF, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2018, M. [B] [L] a consulté le Docteur [K] [V], chirurgien-dentiste en vue de la réfection d’une couronne dentaire sur la dent 27 (2ème molaire maxillaire gauche), préalablement posée le 16 mars 2015 par le Docteur [R], chirurgien-dentiste à [Localité 11] et qui ne lui donnait pas satisfaction.
Le Docteur [V] a détecté une infection sur la dent et a entrepris un traitement endodontique qui s’est terminé le 26 novembre 2018, date à laquelle une couronne provisoire a été mise en place.
Un litige est intervenu entre le patient et le dentiste qui souhaitait poser la couronne définitive début 2019 alors que M. [L] souhaitait attendre.
Le 13 décembre 2019, la couronne a été scellée.
Se plaignant de douleurs, et après avoir consulté deux dentistes exerçant au centre dentaire Dentago à [Localité 7], M. [L] a saisi son assureur qui a désigné le Docteur [C] [X] aux fins d’une expertise amiable non contradictoire, laquelle a conclu selon rapport du 22 novembre 2020 que la couronne est « mal adaptée dans sa forme et sa fonction ».
Le 7 mai 2021, M. [L] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise qui a été ordonnée le 17 juin 2021 avec désignation du Docteur [U].
L’expert a rendu son rapport le 15 septembre 2021 concluant que « la seule faute qui peut être imputée au Docteur [V] est la réalisation d’une couronne prothétique surdimensionnée ».
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20 et 21 décembre 2023, M. [B] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes le Docteur [K] [V], la MACSF Assurances, la CPAM du Calvados et la Mutuelle Viasanté, aux fins de :
— Condamner le Docteur [K] [V] au titre de sa responsabilité civile professionnelle pour avoir commis une faute, laquelle est constituée par la pose et la réalisation d’une couronne prothétique surdimensionnée sur la dent n°27 de M. [B] [L], lui causant de nombreux préjudices ;
En conséquence,
— Condamner le Docteur [K] [V] à indemniser M. [B] [L] de ses préjudices, lesquels correspondent à la somme totale de 19.580 euros décomposée comme suit :
— 930 € au titre des dépenses de santé
— 5000 € au titre des souffrances endurées
— 4000 € au titre de l’incapacité permanente
— 3000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent
— 6650 € au titre des frais de justice ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à CPAM du Calvados, à la MACSF Assurances et la Mutuelle Viasanté ;
— Condamner le Docteur [V] à verser à M [B] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens et frais d’instance en ce compris les frais d’expertise.
M. [L] soutient que des douleurs sont apparues dès la pose de la couronne et qu’il a attiré l’attention du Docteur [V] sur la couleur et la taille de celle-ci, en vain. Il a saisi le conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes aux fins de tentative de conciliation et a été invité à mettre en œuvre la responsabilité civile professionnelle du praticien.
Il indique qu’en septembre 2020, les douleurs ont été de plus en plus vives et il a consulté en urgence le docteur [D] qui a pratiqué un meulage et a prescrit un anti-inflammatoire.
A la suite des expertises amiable et judiciaire, il a enchainé les consultations afin que les douleurs cessent et ce n’est que le 13 avril 2022 qu’il a pu faire extraire la couronne ainsi que la dent N°27. A cette occasion, une nouvelle infection a été découverte nécessitant des soins.
Il estime que la responsabilité pour faute du Docteur [V] est engagée et s’appuie pour le démontrer sur d’une part, l’expertise amiable du Docteur [X] qui a indiqué que la responsabilité du Docteur [V] est avérée dans la mise en place d’une couronne mal adaptée sur la dent 27 et d’autre part, l’expertise judiciaire du Docteur [U] qui indique que la couronne est d’un volume supérieur à ce qu’il devrait être.
Il précise que la couronne prothétique surdimensionnée posée sur la dent n°27 a entrainé une lésion du septum osseux entre les dents n°26 et 27 et l’expert judiciaire établit ainsi que la responsabilité incombe au chirurgien ayant mis en bouche une couronne surdimensionnée ayant entrainé une lésion du septum osseux.
Il considère que l’imputabilité est renforcée par l’analyse de l’évolution des lésions réalisée par l’expert qui a indiqué que « sans dépose de la couronne, la lésion ne peut que s’aggraver par l’approfondissement de la poche parodontale interproximale. Cette opération n’est pas sans risque. Préconisée par le Docteur [X] en conclusion de son rapport, l’intervention peut aboutir à une fracture de la couronne résiduelle de la dent 27, voire la racine si l’inlay core se désolidarise de la dent lors du descellement. Le risque de perdre la dent est bien réel ; le patient devra en être informé avant d’entreprendre cette dépose. Si la couronne est conservée, la lésion peut être stabilisée par une hygiène rigoureuse et l’usage d’accessoire, jet dentaire, écouvillons inter dentaires, fils etc. »
M. [L] soutient que ses préjudices résultent de manière directe et certaine de la faute du Docteur [V], laquelle est constituée par la pose d’une couronne surdimensionnée et par le fait de ne pas avoir pris en considération les doléances formulées par M [L], qui s’est plaint de gênes et de douleurs, dès la pose de la couronne.
S’agissant des préjudices qu’il estime avoir subi, il convient de se référer aux écritures du demandeur pour un plus ample expose, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2021, Le Docteur [K] [V] et la MACSF demandent de :
A titre principal,
— Rejeter purement et simplement les demandes formées par M. [L], la faute du Docteur [V] n’étant pas établie ni le lien de causalité démontré.
A titre subsidiaire,
— Rejeter les demandes formées par M. [L] lesquelles sont mal fondées;
En toute hypothèse,
— Condamner M [L] à verser la somme de 2.000 € à la MACSF et au docteur [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— Condamner le même aux dépens.
Le Docteur [V] conteste toute responsabilité précisant qu’il est erroné de prétendre que M. [L] se serait plaint de douleurs et gêne dès la pose de la couronne puisque le patient a indiqué à l’expert que c’était seulement trois mois après la pose de la couronne qu’il avait ressenti des douleurs. C’est seulement en juin 2020 soit plus de six mois après la pose de la couronne que M. [L] s’est plaint auprès du praticien de la teinte de la couronne mais également de douleurs consécutives à la pose de celle-ci.
Il soutient que la faute dont se prévaut M. [L] n’est pas constituée puisque l’expert relève que « le traitement (endodontique sur la dent 27) est parfaitement réalisé » et aucune faute n’est susceptible d’être reprochée au Docteur [V] s’agissant de la prise en charge de l’infection présentée par M. [L].
S’agissant d’une morsure de la joue en regard de la dent 27 et du blocage de cette dent lors des mouvements de diduction, tels que relevés par le Docteur [X], expert mandaté par l’assureur de M. [L], le Docteur [V] observe qu’à aucun moment au cours des opérations d’expertise judiciaire, le demandeur n’a énoncé de telles doléances. L’examen clinique réalisé le 15 septembre 2021 par le [8] [U], expert-judiciaire, réfute en tous points l’analyse du Docteur [X].
La seule faute objectivée par l’expert judiciaire et relative à la réalisation de la couronne posée sur la dent 27 se fonde en premier lieu, sur le fait que l’expert considère que la couronne a une largeur supérieure à celle de la première molaire, « ce qui constitue une faute de morphologie » et en second lieu sur l’examen radiographique puisque le Docteur [U] estime qu’il existe une « lésion du septum osseux entre les dents 26 et 27 ».
Or, le Docteur [V] objecte que les clichés réalisés le 15 septembre 2021 établissent que la dent symétrique naturelle est dans la même position que la couronne, de sorte que la faute de morphologie n’est pas démontrée. En outre sur le plan radiographique, il n’existe pas en l’état des éléments du dossier médical versés de pièces permettant de définir l’état initial et d’évaluer la situation clinique entre les dents 26 et 27 avant les soins du Docteur [V].
La critique radiographique réalisée par l’expert repose sur le comparatif de deux radiographies réalisées entre deux périodes par des techniques totalement différentes.
Il ajoute que le « surdimensionnement » se rencontre régulièrement, sans qu’il ne puisse s’agir d’une faute en tant que telle, et en toute hypothèse le lien de causalité entre ledit « surdimensionnement » et les douleurs n’est ni certain ni direct, puisque seulement hypothétique. Il en conclut que le préjudice dont se plaint M. [L] ne peut relever que d’un aléa thérapeutique puisqu’aucun manquement imputable au Docteur [V] n’est décrit.
Subsidiairement, il estime les demandes indemnitaires de M. [L] infondées et il convient de se référer aux conclusions du Docteur [V] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et la Mutuelle Viasanté n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du Docteur [V]
L’article L 1142-1 alinéa 1er du Code de la santé publique précise que “I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
Il s’en déduit qu’il appartient à M. [L] de démontrer la faute du Docteur [V] puis son lien de causalité avec un préjudice déterminé.
Sur la faute :
Il convient de rappeler que le seul constat du préjudice ne suffit pas à engager la responsabilité du chirurgien-dentiste qui a une obligation de moyen.
Il résulte du rapport du Docteur [U], expert judiciaire que les soins prodigués étaient justifiés et adaptés au traitement de l’état du patient. Ces soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jour des faits concernant le traitement endodontique de la dent 27. En revanche, l’expert indique que ce n’est pas le cas concernant la réalisation prothétique.
Il indique sur ce point que « la seule faute qui peut être imputée au Docteur [V] est la réalisation d’une couronne prothétique surdimensionnée. Ce défaut est inhérent au type de matériau utilisé qui nécessite une épaisseur supérieure à celle d’une couronne métallique. L’erreur est de ne pas avoir suffisamment réduit la chape prothétique, d’autant plus qu’un inlay core était prévu, et de ne pas avoir été critique sur ce point avant le scellement .
Cette situation est courante dans la pratique dentaire, mais dans le cas présent, les douleurs alléguées par le patient sont susceptibles d’être une conséquence de ce défaut de conception. »
L’expert ajoute que « les désagréments décrits par M. [L] relèvent probablement d’un tassement alimentaire entre les dents 26 et 27. La morphologie de la couronne de la dent 27 « bloque » les aliments durs entre ces 2 dents et compriment le septum osseux inter dentaire qui devient douloureux et se détruit ».
Il indique enfin que « aucune infection dentaire n’apparait cliniquement ou radiologiquement. Des douleurs sont déclarées en rapport avec la mastication. Ces douleurs sont susceptibles d’être causées par une morphologie inappropriée de la couronne prothétique. Ces douleurs ne sont pas déclarées à l’état antérieur et peuvent être considérées comme une conséquence des soins. »
En réponse aux dires du Docteur [V] sur l’absence de surdimensionnement de la couronne, l’expert maintient que la couronne posée sur la dent 27 est surdimensionnée mais précise curieusement que « cette morphologie n’est pas le point principal du litige » puis que « sans que ce point soit essentiel à la résolution du litige » il ne peut être soutenu que la dent 27 est en conformité morphologique avec sa voisine (dent 26) et symétrique (dent 17).
A la lecture du rapport d’expertise, une contradiction apparait puisqu’il est indiqué que le surdimensionnement de la couronne est une situation courante dans la pratique dentaire qui en elle-même n’est pas problématique et n’est pas un «point essentiel », alors que l’expert indique dans le même paragraphe que « la seule faute qui peut être imputée au Docteur [V] est la réalisation d’une couronne prothétique surdimensionnée. »
Il apparaît en réalité que l’expert raisonne par hypothèses successives en partant des douleurs décrites par le patient : ainsi il indique que le septum osseux à l’origine des douleurs serait dû « probablement » au blocage d’aliments durs en raison de la morphologie de la couronne de la dent 27. Il procède par suppositions « ces douleurs sont susceptibles d’être causées par une morphologie inappropriée de la couronne prothétique ».
Cependant, l’expert n’en tire aucune conclusion sur le respect ou non des règles de l’art par le Docteur [V], ni ne procède à aucune démonstration scientifique permettant de retenir l’existence d’une faute médicale.
A supposer que la douleur soit liée au surdimensionnement, il n’est pas démontré que ce surdimensionnement est fautif et contraire aux règles de l’art dentaire.
Or, l’engagement de la responsabilité du praticien n’est possible que si une faute est démontrée et non en raison du fait que des douleurs sont apparues à la suite d’une pose d’une couronne, certes surdimensionnée, mais dont il n’est pas démontré par le demandeur, auquel incombe la charge de la preuve, qu’elle est contraire aux règles de l’art.
Il s’agit, comme l’indique à juste titre le Docteur [V], d’un aléa thérapeutique en lien avec des soins complexes, qui aurait nécessité de reconsulter le praticien à la suite de l’apparition des douleurs trois mois après la pose selon les propres termes de M [L] à l’expert, afin d’ajuster le traitement et trouver la meilleure solution thérapeutique.
En l’absence de faute démontrée, la responsabilité professionnelle du Docteur [V] ne peut être engagée et il convient de débouter M [L] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
M. [L], qui succombe à l’instance, aura la charge des entiers dépens.
Au regard de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de les débouter de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est enfin pas utile de déclarer le présent jugement opposable à la CPAM du Calvados et à la Mutuelle Viasanté puisqu’elles ont été régulièrement assignées dans le cadre de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déboute M. [B] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Déboute M. [B] [L], le Docteur [K] [V] et la MACSF de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [B] [L] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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