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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 nov. 2025, n° 25/04537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
Requête : N° RG 25/04537 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3Q5X
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 27 novembre 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 4] en date du 23 novembre 2025 à 20h50 notifiée à l’intéressé le 23 novembre 2025 à 21h00,
Vu la requête en date du 26 Novembre 2025 reçue le 26 Novembre 2025 à 15h31 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
Monsieur [H] [F]
né le 28 Avril 1996 à [Localité 1] (MAROC)
Assisté de M. [J] [I], interprète assermenté en langue Arabe et de son conseil, Me Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu qu’aux termes des nouvelles dispositions des articles L 341-2 et L 342-1 du ceseda entrés en vigueur le 11 novembre dernier, le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder 96 heures, la saisine du juge judiciaire aux fins de prolongation devant intervenir dans ce délai.
Qu’en l’espèce, il convient dès lors de constater que la requête de l’administration est bien intervenue moins de 96 heures à compter du maintien de l’intéressé en zone d’attente le 23/11/25 à 20h50, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la fin de non-recevoir présentée de ce chef.
Attendu qu’aux termes de l’article R 342-2 précité, la requête de l’autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 341-2 du CESEDA et ce, à peine d’irrégularité.
Attendu qu’aucune preuve d’un grief ou d’une atteinte aux droits de l’étranger ne doit être rapportée en la matière.
Attendu en l’espèce qu’il doit être constaté que le dossier produit par le requérant au soutien de sa requête ne comporte pas le passeport marocain de l’intéressé en cours de validité, ni le « faux visa ou titre de séjour maltais » matérialisé par un « faux titre de séjour maltais » mentionnés au dossier soumis à notre appréciation.
Attendu que, s’il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la légalité des décisions administratives telles que le refus d’entrée et de placement en zone d’attente, il n’en demeure pas moins en l’espèce que ces deux documents constituent des pièces justificatives utiles dans la mesure où ils sont le support nécessaires à la compréhension de la situation irrégulière invoquée et à la vérification de l’identité déclarée du retenu mais surtout permettent d’appréhender les perspectives et modalités de rapatriement à venir dans le délai de la prolongation sollicitée et, partant, de fixer judiciairement de manière individualisée la durée de cette prolongation ; que les seuls autres éléments figurant au dossier (Visa courte durée délivré par l’Arabie Saoudite et extrait Visabio) sont insuffisants à ces égards.
Attendu par ailleurs que le demandeur ne justifie pas à l’audience de l’impossibilité de joindre ce document à sa requête, seul motif permettant éventuellement une régularisation en cours d’audience ou devant la juridiction d’appel.
Attendu dès lors qu’en l’absence de production de telles pièces, il convient de prononcer l’irrecevabilité de la requête enregistrée le 26 novembre 2025 à 15h31 et, partant, dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation du placement de Monsieur [H] [F] ni sur les autres irrégularités présentées par l’intéressé au visa des signalements présentés par l’ANAFE le 25/11/25.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête enregistrée le 26 novembre 2025 à 15h31 aux fins de maintien en zone d’attente à titre exceptionnel de MONSIEUR [H] [F] à l’aéroport de [Localité 4] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur cette demande ;
Informons l’intéressé que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification. L’appel formée par le Procureur de la République est suspensif
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître BELGHAZI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à MONSIEUR [H] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à MONSIEUR [H] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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