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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OUTLET INVEST c/ S.A.S. FOODTRUCK EVO |
Texte intégral
DU 03 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00769 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSSR
Code NAC : 30B
Société OUTLET INVEST
C/
S.A.S. FOODTRUCK EVO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société OUTLET INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Dominique COHEN TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
DÉFENDEUR
S.A.S. FOODTRUCK EVO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 31 ocobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Décembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature électronique du 7 mars 2023, la société Outlet Invest a consenti un bail dérogatoire non soumis aux statuts de baux commerciaux à la société Foodtruck Evo, portant sur un emplacement de 20 m² sis sur le parvis de l’ensemble commercial Usines Center situé [Adresse 8] à [Localité 3] pour une durée d’un an, à compter rétroactivement du 15 décembre 2022 pour se terminer le 14 décembre 2023.
Selon avenant n° 1 en date du 27 décembre 2023, le bail dérogatoire a été prolongé pour une nouvelle période commençant à courir rétroactivement le 15 décembre 2023 pour venir à échéance le 14 décembre 2024.
Selon avenant n° 2 en date du 2 décembre 2024, le bail dérogatoire a été prolongé pour une dernière période commençant à courir rétroactivement le 15 décembre 2024 pour venir à échéance le 14 juin 2025.
Le 24 juin 2025, la société Outlet Invest a délivré à la société Foodtruck une sommation de payer la somme de 7 776,32 euros au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 10 juin 2025.
Le 15 juillet 2025, la société Outlet Invest a délivré à la société Foodtruck une sommation de quitter les lieux qu’elle occupe au centre commercial Usines Center situé [Adresse 8] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la société Outlet Invest a fait assigner en référé la société Foodtruck Evo devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin de voir :
Condamner la société Foodtruck Evo à payer, à titre provisionnel, à la société Outlet Invest la somme totale de 14 319,65 € TTC arrêtée au 15 juillet 2025 ; Ordonner en conséquence l’expulsion de la société Foodtruck Evo ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, de l’emplacement à usage commercial d’une surface d’environ 20 m², exploité sous l’enseigne « BLACK AND WHIT BURGER » situé sur le parvis du centre commercial Usines Center situé à [Localité 3][Adresse 1] [Adresse 9] ; Autoriser la société Outlet Invest à procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société Foodtruck Evo ; Condamner la société Foodtruck Evo à payer à la société Outlet Invest la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Foodtruck Evo en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 31 octobre 2025 à laquelle la société Foodtruck Evo, citée par selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La société Outlet Invest a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin du bail dérogatoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le bail dérogatoire est régi par l’article L 145-5 du code de commerce qui dispose que « les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. »
L’article 1737 du code civil dispose « le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé. »
En l’espèce, la société Outlet Invest et la société Foodtruck Evo ont conclu le 7 mars 2023 un bail dérogatoire non soumis aux statuts des baux commerciaux pour une durée d’un an, commençant à courir rétroactivement le 15 décembre 2022 pour se terminer le 14 décembre 2023. Le bail a fait l’objet d’une première prolongation d’un an, du 15 décembre 2023 au 14 décembre 2024 puis d’une seconde prolongation de six mois, du 15 décembre 2024 au 14 juin 2025.
Par courrier en date du 9 avril 2025, la société [Adresse 4], gestionnaire de la société Outlet Invest, a convoqué la société Foodtruck Evo pour la restitution de l’emplacement et la remise des clés le 14 juin 2025 à 11h à l’adresse de l’emplacement loué.
Selon exploit du 15 juillet 2025, la société Outlet Invest a fait sommation à la société Foodtruck Evo de libérer les lieux loués sans délai.
Il ressort de ces éléments que la société Outlet Invest a manifesté sa volonté de s’opposer à toute reconduction du contrat dérogatoire, de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable que la société Foodtruck Evo ne peut bénéficier des dispositions de l’article L.145-5 alinéa 2 du code de commerce.
Dès lors, il est établi avec l’évidence requise en référés que le bail dérogatoire, qui a fait l’objet de deux prolongations, est arrivé à son terme le 14 juin 2025.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de signification de la sommation de quitter les lieux, établi par le commissaire de justice le 15 juillet 2025 que ce dernier s’est rendu au siège social de la société Foodtruck, sis [Adresse 6] à [Localité 3] où il n’a pas pu rencontrer le destinataire de l’acte, qu’à cette adresse il a trouvé une société de domiciliation et que l’employé rencontré sur place lui a indiqué que la société Foodtruck Evo n’était plus domiciliée ici.
Il est aussi mentionné que le commissaire de justice s’est rendu sur l’emplacement objet du bail où il a trouvé un camion Foodtruck appartenant à la société défenderesse et rencontré M. [T] [I] lequel lui a déclaré être salarié mais ne pas connaître l’adresse du siège de la société, ni celle du dirigeant de la société.
Ainsi, il est établi, hors de toute contestation sérieuse, que la société Foodtruck Evo occupait l’emplacement objet du bail dérogatoire le 15 juillet 2025 et qu’elle se maintient dans les lieux objets du bail dérogatoire, sans droit ni titre, depuis le 15 juin 2025.
Cette occupation caractérisant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et l’obligation de la société Foodtruck Evo ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Au soutien de sa demande de provision à hauteur de 14 319,65 euros, la société Outlet Invest verse aux débats :
Le bail dérogatoire et les deux avenants,La relance en date du 15 janvier 2025 de payer la somme de 1 038,33 euros,La sommation délivrée le 24 juin 2025 de payer la somme de 7 776,32 euros,Un procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 10 juillet 2025 et la dénonciation au débiteur du 15 juillet 2025,Un décompte arrêté au 15 juillet 2025,Les avis d’échéance du 2ème trimestre 2023 au 14 juin 2025
Selon le décompte visé dans l’assignation, la dette de loyers, charges et accessoires s’élève à 14 319,65 euros au 15 juillet 2025.
La société bailleresse verse à l’audience du 31 octobre 2025 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 8 291,94 euros arrêtée au 28 octobre 2025. Cette actualisation, bien que n’ayant pas été portée à la connaissance de la société Foodtruck Evo par signification selon les exigences de l’article 68 du code de procédure civile, est favorable au défendeur, non comparant.
Il est établi que la société Outlet Invest a procédé à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Foodtruck Evo à hauteur de 14 319,65 euros selon exploit de commissaire de justice du 10 juillet 2025, dénoncée au débiteur le 15 juillet 2025 et fructueuse à hauteur de la somme de 9 386,35 euros.
Selon les articles L. 523-1 et L. 523-2 du code des procédures d’exécution, lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du code civil.
Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur. Enfin, il convient de rappeler que la saisie conservatoire n’a aucun pouvoir attributif des sommes immobilisées provisoirement.
En l’espèce, il n’est pas établi que le bailleur a procédé à une conversion de cette mesure en saisie-attribution, de sorte qu’aucune somme ne lui a d’ores et déjà été attribuée en vertu de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, justifiant que la somme de 9 386,35 euros apparaisse sur le décompte.
En revanche, il apparaît sur les décomptes et l’avis d’échéance du 2ème trimestre 2023 une reprise de solde antérieur au 31/03/2023 de 5 400 euros qui n’est pas justifié, que ce soit en son principe ou son montant.
En outre, selon le décompte arrêté au 28 octobre 2025 et l’avis d’échéance pour la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025, le loyer du 4ème trimestre 2025 d’un montant de 5 250 euros a été appelé alors qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que la société Foodtruck Evo occupait toujours ledit emplacement le 1er octobre 2025, et qu’aucune indemnité d’occupation n’a été fixée.
En conséquence, le juge des référés étant juge de l’évidence, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision de la société Outlet Invest au titre de la dette locative, laquelle se heurte à plusieurs contestations sérieuses portant sur l’obligation de paiement de la société Foodtruck Evo et le montant de la dette.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Foodtruck Evo, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Outlet Invest le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société Foodtruck Evo à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail dérogatoire conclu entre les parties le 7 mars 2023, prolongé le 27 décembre 2023 puis le 2 décembre 2024, est arrivé à son terme le 14 juin 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux situés sur le parvis de l’ensemble commercial Usines Center situé [Adresse 8] à [Localité 3] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Foodtruck Evo et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à référé et rejette la demande de provision de la société Outlet Invest ;
CONDAMNE la société Foodtruck Evo à payer à la société Outlet Invest la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Foodtruck Evo aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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