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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 févr. 2026, n° 25/04237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Février 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Décembre 2025
N° RG 25/04237 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65GJ
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 18/02/2026
À
— [H] [K]
[M]
— Me Eric GENEVOIS
—
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [L], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/15541 du 21/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Martine LELIEVRE-BOUCHARAT de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Mutuelle DU VAR EMOA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [J] a été opérée le 12 Mai 2000 pour une prothèse du genou droit à l’hôpital des armées de [Localité 3].
Dans les suites de cette intervention, Madame [L] a souffert de complications qui ont necessité plusieurs gestes chirurgicaux à la clinique privée CLAIRVAL à [Localité 2] puis à la clinique [Adresse 5] à [Localité 2].
Madame [L] a subi une amputation en cuisse en date du 11 Octobre 2011.
Une expertise a été ordonnée et les professeurs [W] et [F] ont déposé leur rapport le 10 Mars 2017.
Ce rapport conclut à la survenue d’une infection nosocomiale au cours de l’intervention réalisée au sein de la clinique [Adresse 5] à [Localité 2] le 18 Janvier 2008 à l’origine de l’amputation en cuisse du 11 Octobre 2011.
Par jugement mixte du 27 Juin 2019, différents postes de préjudices ont été indemnisés , les frais de logement adapté et d’appareillage ont été réservés et une expertise a été ordonnée sur l’évaluation du besoin en tierce personne future tenant l’essai d’une nouvelle prothèse.
Après dépôt du rapport en date du 21 Avril 2020, par jugement du 28 Janvier 2021, le Tribunal judiciaire a définitivement jugé de l’indemnisation de la tierce personne future.
Par assignations des 2 et 29 Octobre 2026 auxquelles il convient de se référer plus en avant , Madame [L] a fait citer l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), la mutuelle du Var EMOA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var (CPAM), en référé, à l’audience du 19 Novembre 2025 aux fins de voir ordonner une expertise et de déclarer la décision opposable à la CPAM et à la Mutuelle VAR EMOA .
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 17 Décembre 2025, Madame [L] a maintenu ses demandes à l’identique.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’ONIAM, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite de :
prendre acte du fait qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et de laisser à la charge du demandeur l’avance des frais d’expertise. Réserver les dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à domicile, la mutuelle du VAR EMOA n’a pas comparu ni ne s’est fait représentée.
Citée à personne morale la CPAM du Var n’a pas comparu ni fait connaitre le montant provisoire de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
La demande de déclarer la décision commune et opposable à la CPAM et à la mutuelle VAR EMOA est rejetée, ces dernières étant dans la pocédure.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise selon dispositif qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile .
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’espèce, Madame [L] [J], qui a intérêt à la demande d’expertise, conservera la charge des entiers dépens de l’instance en référé recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de rendre commune et opposable la décsion à la CPAM et à la mutuelle VAR EMOA;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [L] [J];
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
TEL:[XXXXXXXX01]
06 22 30 48 02
Mèl: [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 5], avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se rendre au domicile de Madame [L] [J] , décrire les conditions de logement de Madame [L],
* donner un avis sur les adaptations possibles et réalisables de ce logement qui seraient nécessaires pour lui permettre de vivre dans les mêmes conditions de confort et de dignité qu’avant l’accident médical litigieux,
* chiffrer ces adaptations,
* A défaut d’adaptabilité du logement antérieur, décrire et chiffrer un projet de relogement dans un logement parfaitement adapté à son handicap dans un lieu comparable et dans des conditions de confort comparables à ce qui avait cours avant l’accident médcial litigieux,
* chiffrer l’ensemble des frais en lien avec ce relogement, notamment frais d’acte, de déménagement, de srcoût de taxes et impôts, de surcoût de charges,
* réaliser un bilan complet en ergothérapie, en donnant notamment un avis sur les aides techniques, domotiques, véhicule, et aides humaines possibles pour compenser la perte d’autonomie;
* procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Madame [L] [J], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime,
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les SIX mois de sa saisine sauf prorogation de délai.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
DISONS que Madame [L] [J] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, elle est dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS que les entiers dépens de l’instance en référé seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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