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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 6 janv. 2025, n° 24/81862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. R.E.C REAL ESTATE COMPANY c/ S.A.S. BLUEGROUND FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81862 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IOF
N° MINUTE :
CE avocat défendeur
CCC avocat demandeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. R.E.C REAL ESTATE COMPANY
RCS DE [Localité 7] 802 128 991
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Yasmina BENECHEYKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2576
DÉFENDERESSE
S.A.S. BLUEGROUND FRANCE
RCS [Localité 7] 880 611 785
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Khalida ACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0208
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 18 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par deux actes sous seing privé des 15 septembre et 10 octobre 2023, la société Blueground France a donné à bail à la société Real Estate Company deux locaux meublés à usage d’habitation, situés [Adresse 1] pour le premier et [Adresse 4] pour le second.
Par un courrier du 11 janvier 2024, la société Blueground France a exprimé son intention de résilier les deux baux sous dix jours. Le 16 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire deux sommations de payer et de libérer les lieux, visant chacun des deux baux.
Le 21 août 2024, la société Blueground France a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Real Estate Company ouverts auprès de la société Olinda Banque pour un montant de 66.600 euros, en garantie du recouvrement de créances locatives qu’elle prétendait détenir, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 juillet 2024. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 9.188,12 euros, a été dénoncée à la débitrice le 23 août 2024.
Par acte du 20 septembre 2024 remis à étude, la société Real Estate Company a fait assigner la société Blueground France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure conservatoire.
A l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Real Estate Company a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Prononce la mainlevée de la saisie conservatoire du 21 août 2024 ;Condamne la société Blueground France à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne la société Blueground France à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse considère que la société Blueground France ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’elle ne démontre pas l’existence d’une créance fondée en son principe à son égard, ni de circonstances menaçant le recouvrement de la créance invoquée.
Pour sa part, la société Blueground France a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Radie l’affaire du rôle ;A titre subsidiaire :
Ecarte des débats les pièces visées par la société Real Estate Company pour défaut de production à la partie adverse ;A titre très subsidiaire :
Rejette les demandes de la société Real Estate Company ;En tout état de cause :
Condamne la société Real Estate Company au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse explique d’abord que le principe de contradiction n’a pas été respecté par la demanderesse, qui ne lui a pas communiqué les pièces qu’elle produit en demande. Sur le fond, elle considère remplir les conditions posées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution permettant la pratique d’une mesure conservatoire en ce qu’elle justifie de créances locatives et de menaces pesant sur leur recouvrement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation du rôle sollicitée par la société Blueground France
L’article 377 du code de procédure civile prévoit que l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Aux termes des articles 381 et 383 du même code, la radiation est une mesure d’administration judiciaire qui sanctionne le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
En l’espèce, la société Blueground France affirme dans ces écritures que les pièces listées à l’appui de l’assignation ne lui ont pas été communiquées. Ce défaut de communication n’est pas nécessairement sanctionné par une radiation de l’affaire, particulièrement après la clôture des débats, mais plutôt par un rejet des éléments non communiqués faute de respect du principe de la contradiction. Il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
Sur la demande tendant à voir écarter les pièces communiquées par la société Real Estate Company
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 135 du même code précise que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, la société Blueground France justifie avoir sollicité la remise de ses pièces par la société Real Estate Company à plusieurs reprises. Il n’est pas prétendu par cette dernière que les documents sollicités auraient été communiqués. Ces pièces seront écartées, à l’exception des pièces relatives à la saisie conservatoire dont le contenu lui est nécessairement connu puisqu’elle en est à l’origine et que celle-ci s’en prévaut.
Dès lors, seront écartées des débats les pièces de la société Real Estate Company listées à son assignation sous les numéros 5 à 8.
Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur le principe de la créance
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance. Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, la société Real Estate Company ne conteste pas l’existence des baux, ni l’absence de paiement des loyers pour les mois de décembre 2023 à juillet 2024 et ne prétend pas non plus les avoir restitués à la société Blueground France au cours de ce délai.
Sa contestation tirée de ce que les baux devraient être requalifiés et les loyers baissés, ou être annulés et les loyers restitués, se fonde sur le fait que les contrats auraient été faussement qualifiés par les parties pour dissimuler un accord d’une autre teneur que celui qui était exprimé aux actes.
La demanderesse n’apporte aucun élément venant au soutien de ses affirmations et ne démontre aucune intention ou cause aux baux qui seraient autres que celles exprimées aux contrats.
La créance locative globale de 66.600 euros correspondant à huit mois de loyer contractuel pour les biens donnés à bail est apparemment fondée.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
En l’espèce, il n’est pas contesté que les biens immobiliers objets du litige ont été utilisés par la société Real Estate Company pour les sous-louer sur des plateformes de locations touristiques, ce qui lui a été interdit.
Elle se prévaut d’une intention dissimulatrice à l’origine des baux. Si elle affirme que cette intention aurait été partagée par sa cocontractante, il n’en demeure pas moins que ce comportement, revendiqué, peut légitimement faire naître une inquiétude sur la probité de sa direction.
Elle ne règle aucun loyer, même résiduel.
Son capital social s’élève à 200 euros et ses comptes ne présentaient un solde créditeur, au jour de la saisie critiquée, que de 9.188,12 euros, soit un montant significativement inférieur au montant de la créance apparente.
L’ensemble de ces éléments établit l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance. La demande de mainlevée de la saisie conservatoire sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
La demande de mainlevée ayant été rejetée, la demande indemnitaire qui en était le corollaire le sera également.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Real Estate Company, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Real Estate Company, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera condamnée à payer à la société Blueground France la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
ECARTE DES DEBATS les pièces de la société Real Estate Company listées à son assignation du 20 septembre 2024 sous les numéros 5 à 8 ;
DEBOUTE la société Real Estate Company de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 août 2024 par la société Blueground France sur ses comptes ouverts auprès de la société Olinda Banque ;
DEBOUTE la société Real Estate Company de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Real Estate Company au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Real Estate Company de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Real Estate Company à payer à la société Blueground France la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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