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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 janv. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00062 – N Portalis DB2H-W-B7J-2GT6
Ordonnance du : 09 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] DE DIEU en date du 31.12.24 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [H] [V]
né le 13 Février 1996 à [Localité 7]
Vu la requête en date du 07 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] DE DIEU reçue au greffe le 07 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 07.01.25 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [H] [V] assisté de Maître VINCENT-GIROD Marion, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [P] [N], médecin de l’établissement, en date du 06.01.25 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [V] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [H] [V] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 09 Janvier 2025
Le Président
Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/00062 – N Portalis DB2H-W-B7J-2GT6
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [H] [V] le 09 Janvier 2025,
L’intéressé,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence, Maître VINCENT-GIROD Marion, le 09 Janvier 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] DE DIEU le 09 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au mandataire judiciaire le 09 Janvier 2025
Le mandataire judiciaire,
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 09 Janvier 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Janvier 2025.
Le Greffier,
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