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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 13 nov. 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 13] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 13 Novembre 2025
N° RG 24/00029 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LI54
TRESOR PUBLIC SIP [Localité 15]
la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT
C/
M. [Y] [S]
Mme [U] [D] épouse [S]
Ordonne la vente forcée à l’audience du 05 février 2026 à 10 heures
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le treize Novembre deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
Le TRESOR PUBLIC, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 15], représenté par son Trésorier, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Demandeur et créancier poursuivant, représenté par Maître Carole LE GALL GUINEAU, avocat au Barreau de Rennes, membre de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER- FLAMENT avocat au barreau de Rennes
ET :
— Monsieur [S] [Y], [W], né le 09.02.1954, à [Localité 18] (Royaume Uni), de nationalité britannique, demeurant [Adresse 7] Uni),
— Madame [S] [U], [N], née [D], le 20.08.1947, à [Localité 17] Uni), de nationalité britannique, demeurant [Adresse 6] (Royaume Uni),
Débiteurs saisis, non comparants, ni représentés
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandements aux fins de saisie immobilière en date du 7 août 2024, publiés au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°56 et 57, le 17 septembre 2024, le Trésor Public – SIP de Fougères poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à monsieur [Y] [S] et madame [U] [D] épouse [S], situé à Saint-Georges-de-Reintembault (35420), lieudit “[Adresse 16]”, cadastré section C n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], pour une contenance totale de 41a 94ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 18 novembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, le Trésor Public – SIP de [Localité 15] a fait assigner monsieur [Y] [S] et madame [U] [D] épouse [S] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :
“Vu les dispositions des Articles R.322-4 et R.322-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R.322-5, 2°, du Code précité.
Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 17.176,60 €, en principal, frais, intérêts, arrêtés à la date du 7.06.2024 et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée.
Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir.
Au cas où la vente forcée serait ordonnée, arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé.
Arrêter les modalités de la vente.
Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci est ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d’un serrurier, et de la force publique.
Condamner Monsieur et Madame [S] à verser au requérant une indemnité de 1.500,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.”
Les époux [S], domiciliés au Royaume Uni, n’ayant pas été touchés par cette assignation au motif que l’adresse figurant sur l’assignation n’était pas correcte, le Trésor Public – SIP de [Localité 15] a, par un nouvel acte du 19 février 2025, fait assigner les débiteurs à comparaître à l’audience d’orientation du 22 mai 2025.
A cette audience, le Trésor Public – SIP de [Localité 15] représenté par son conseil, a sollicité l’orientation de la procédure de saisie immobilière en vente forcée.
Les époux [S] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, date à laquelle une réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience du 02 octobre 2025, au visa de l’article 688 alinéa 2 du Code de procédure civile.
A l’audience du 02 octobre 2025, le conseil du Trésor Public – SIP de [Localité 15] a réitéré sa demande tendant à la vente forcée du bien saisi.
Les époux [S] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la notification de l’assignation à l’étranger
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
L’article 479 du même code ajoute que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
En effet, au terme de l’article 684 du Code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’article 688 alinéa 2 du même code précise que, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3 ° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
En l’espèce, monsieur [Y] [S] et madame [U] [D] épouse [S] sont domiciliés au Royame Uni. La Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale est en conséquence applicable.
En l’espèce, le Trésor Public – SIP de [Localité 15] justifie que le commissaire de justice instrumentaire a adressé la demande au « The Senior master for the attention of the foreign process section », autorité compétente en vertu de la convention de la Haye du 15 novembre 1965.
Conformément aux dispositions de article 688 du Code de procédure civile, l’acte a été régulièrement transmis à l’autorité compétente dans le pays de destination selon le mode ci-dessus relaté et, aucun justificatif de remise de l’acte au destinataire n’ayant pu être obtenu des autorités compétentes, il s’est écoulé un délai supérieur à six mois avant que le juge de l’exécution statue.
Il peut donc être statué au fond à l’égard de monsieur [Y] [S] et de madame [U] [D] épouse [S].
Sur le fond
Aux termes de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L. 311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, le Trésor Public – SIP de [Localité 15] agit en exécution de rôles d’impôts directs, les sommes réclamées l’étant au titre de la taxe foncière pour les années 2017 à 2022 et de la taxe d’habitation pour ces mêmes années.
Le créancier justifie ainsi d’un titre exécutoire.
En garantie, l’immeuble saisi a été affecté de trois hypothèques légales inscrites au service de la publicité foncière de [Localité 19] 1 par actes déposés le 19 mars 2021 sous les références volume 2021 V n°434, le 30 mars 2022 sous les références volume 2022 V n°552 et le 4 janvier 2024 sous les références volume 2024 V n°88.
Le décompte détaillé arrêté au 7 juin 2024, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de monsieur [Y] [S] et madame [U] [D] épouse [S].
En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 17.176,60 € en principal arrêtée au 7 juin 2024, soit:
— Principal (TF 2017) – n° rôle 17/22101
mise en recouvrement le 31.08.2017 860,60 €
— Principal (TH 2017) – n° rôle 17/78001
mise en recouvrement le 31.10.2017 1.568,00 €
— Majorations pour TH 2017
mise en recouvrement le 15.12.2017 157,00 €
— Principal (TF 2018) – n° rôle 18/22101
mise en recouvrement le 31.08.2018 1.052,00 €
— Majorations pour TF 2018
mise en recouvrement le 15.10.2018 105,00 €
— Principal (TH 2018) – n° rôle 18/78001
mise en recouvrement le 31.10.2018 1.587,00 €
— Majorations pour TH 2018
mise en recouvrement le 15.12.2018 159,00 €
— Principal (TF 2019) – n° rôle 19/22101
mise en recouvrement le 31.08.2019 1.065,00 €
— Majorations pour TF 2019
mise en recouvrement le 15.10.2019 107,00 €
— Principal (TH 2019) – n° rôle 19/78001
mise en recouvrement le 31.10.2019 1.616,00 €
— Majorations pour TH 2019
mise en recouvrement le 15.12.2019 162,00 €
— Principal (TF 2020) – n° rôle 20/23101
mise en recouvrement le 31.10.2020 1.076,00 €
— Majorations pour TF 2020
mise en recouvrement le 15.12.2020 108,00 €
— Principal (TH 2020) – n° rôle 20/78001
mise en recouvrement le 31.10.2020 1.632,00 €
— Majorations pour TH 2020
mise en recouvrement le 15.12.2020 163,00 €
— Principal (TF 2021) – n° rôle 21/22101
mise en recouvrement le 31.08.2021 1.078,00 €
— Majorations pour TF 2021
mise en recouvrement le 15.10.2021 108,00 €
— Principal (TH 2021) – n° rôle 21/78001
mise en recouvrement le 31.10.2021 1.551,00 €
— Majorations pour TH 2021
mise en recouvrement le 15.12.2021 155,00 €
— Principal (TF 2022) – n° rôle 22/22101
mise en recouvrement le 31.08.2022 1.147,00 €
— Majorations pour TF 2022
mise en recouvrement le 15.10.2022 115,00 €
— Principal (TH 2022) – n° rôle 22/78001
mise en recouvrement le 31.10.2022 1.459,00 €
— Majorations pour TH 2022
mise en recouvrement le 15.12.2022 146,00 €
TOTAL SAUF MEMOIRE 17.176,60 €
L’état hypothécaire justifie des droits de monsieur [Y] [S] et madame [U] [D] épouse [S] sur l’immeuble saisi.
Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
L’équité ne commande pas, compte tenu des situations respectives des parties, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le créancier poursuivant sera débouté de ce chef de demande.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
— FIXE le montant retenu pour la créance du Trésor Public – SIP de [Localité 15] à l’encontre de monsieur [Y] [S] et madame [U] [D] épouse [S] à la somme totale de 17.176,60 € en principal arrêtée au 7 juin 2024, outre les intérêts postérieurs à cette date au taux légal ;
— ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du Jeudi 12 février 2026 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 14] à [Localité 19] ;
— DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 18 novembre 2024 ;
— DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 7 août 2024, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 19] 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°56 et 57, le 17 septembre 2024 ;
— DÉBOUTE le Trésor Public – SIP de [Localité 15] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIT que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix;
— DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat seront compris dans les frais privilégiés de vente ;
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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