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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 6 janv. 2025, n° 24/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01486 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLPD
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. SCI LIONEL Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 322 134 222, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. C/ S.A.S. PROMOTION SEPT Société Par Action Simplifié au capital de 850 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 325 092 294, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. LIONEL
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 322 134 222,
dont le siège social est sis 58 avenue de Clichy – 75018 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEFENDERESSE
S. A. S. PROMOTION SEPT
immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 325 092 294
dont le siège social est sis 28 rue Gay Lussac – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 06 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 décembre 2003, la SCI LIONEL a renouvelé le bail commercial donné à la SAS PROMOTION SEPT pour des locaux situés 41 rue d’Amsterdam 75008 PARIS, moyennant un loyer annuel de 42 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Par avenant du 1er octobre 2022, le bail a été renouvelé jusqu’au 30 septembre 2031.
Des loyers sont demeurés impayés.
La SCI LIONEL a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier du 26 avril 2024 à la SAS PROMOTION SEPT pour une somme de 31 435,80 € au titre de l’arriéré locatif au 15 avril 2024.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 25 septembre 2024, la SCI LIONEL a fait assigner la SAS PROMOTION SEPT devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SAS PROMOTION SEPT et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la SAS PROMOTION SEPT à payer à la SCI LIONEL la somme provisionnelle de 30 773,59 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 juillet 2024, majorée de 10 % à titre de pénalité forfaitaire, outre les intérêts légaux sur le tout à compter du 20 mars 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse,
— condamner la SAS PROMOTION SEPT au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 3.819,93 euros HT par mois, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la SAS PROMOTION SEPT au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de 253,99 euros.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 2 décembre 2024, la SCI LIONEL, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la SAS PROMOTION SEPT n’a pas constitué avocat.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 26 avril 2024 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI LIONEL n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 31 435,80 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 27 mai 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS PROMOTION SEPT et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SAS PROMOTION SEPT depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Si le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale d’un montant égal au loyer global de la dernière année majoré de 50 % en cas d’expulsion, cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI LIONEL, l’obligation de la SAS PROMOTION SEPT au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 18 juillet 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 30 519,60 € [échéance du 3ème trimestre 2024 comprise], somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SAS PROMOTION SEPT, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement.
Sur la clause pénale
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application à hauteur de 10 % des sommes dues est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS PROMOTION SEPT, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS PROMOTION SEPT ne permet d’écarter la demande de la SCI LIONEL formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 mai 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS PROMOTION SEPT et de tout occupant de son chef des lieux situés 41 rue d’Amsterdam 75008 PARIS avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS PROMOTION SEPT, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la SAS PROMOTION SEPT à la payer,
CONDAMNONS par provision la SAS PROMOTION SEPT à payer à la SCI LIONEL la somme de 30 519,60 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 18 juillet 2024 (échéance du 3ème trimestre 2024 comprise), avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale,
CONDAMNONS la SAS PROMOTION SEPT aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la SAS PROMOTION SEPT à payer à la SCI LIONEL la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 6 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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