Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 mars 2026, n° 25/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ISOMED, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 FE et 1 CCC Me RODRIGUEZ + 1 CCC Me DE PERMENTIER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
[A] [W], [I] [E]
c/
S.A.R.L. ISOMED, S.A. AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01299 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLSH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Janvier 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [A] [W]
né le 25 Août 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [I] [E]
née le 04 Mars 1992 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Caroline RODRIGUEZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. ISOMED
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
toutes deux représentées par Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 10 octobre 2020 Monsieur [A] [W] et Madame [I] [E] ont obtenu tacitement a permis de construire sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 4] sur la commune [Localité 6] (Alpes-Maritimes), en bordure et en contrebas de la route métropolitaine n°2209.
Exposant qu’à la suite des intempéries des 31 mars et 1er avril 2024, un effondrement du talus de soutènement s’est produit et qu’un affouillement sous la chaussée est apparu au droit de leur propriété ainsi que des fissures sur le bord de la voie publique, la Métropole Nice Côte d’Azur a fait citer en référé d’heure à heure Monsieur [W] et Madame [E] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 24 mai 2024 ayant désigné Monsieur [G] [Z] en qualité d’expert, avec mission habituelle en pareil de matière.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés Isomed, Axa France IARD, 2GI Consultant, AR-CO, Les assurances du Crédit Mutuel IARD, la commune [Localité 6], et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes.
Un premier accedit a eu lieu le 10 juin 2024, et l’expert a communiqué son compte-rendu le lendemain.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2024 le juge des référés de ce siège a :
— autoriser la métropole [Localité 7] Côte d’Azur à pénétrer sur les parcelles cadastrées section B [Cadastre 1] et [Cadastre 2], afin d’y faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire ;
— condamner Monsieur [W] et Madame [E] à porter et payer à la métropole. Nice Côte d’Azur une indemnité provisionnelle de 46.420 euros TTC à valoir sur les travaux réalisés par cette dernière pour leur compte ainsi qu’aux entiers dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 mai 2025.
Exposant que l’expert judiciaire imputant les désordres dont il retient la nature décennale, à un manquement de la société Isomed dans la sécurisation de son chantier, sa responsabilité est engagée, et, ses travaux ayant été réalisés pendant la période de validité de sa police d’assurance RCD, la garantie de son assureur due, suivant exploits en dates des 30 et 312 juillet 2025, Monsieur [W] et Madame [E] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. Isomed et la S.A. Axa France IARD par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa au visa de l’article 835 du code de procédure civile, et de pièces versées aux débats, de :
— les recevoir en leurs demandes ;
— juger que l’obligation à paiement de la S.A.R.L. Isomed et la garantie de la S.A. Axa France IARD n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence :
— les condamner in solidum à leur régler à titre de provision les sommes suivantes :
-8500 euros au titre du préjudice post sinistre ;
-46.420 euros au titre de la condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire le 31 octobre 2024 au titre des travaux conservatoires ;
-150.000 euros au titre des frais de reprise ;
-5.000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d’expertise ;
-5 .000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
-3.000 euros au titre du préjudice moral subi.
— les condamner in solidum à leur régler la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
*****
Monsieur [W] et Madame [E] sont en l’état de leurs conclusions en réplique n°2, notifiées par RPVA le 13 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils sollicitent l’entier bénéfice de leur assignation introductive d’instance.
Soulignant justifier des autorisations d’urbanismes requises, en réponse aux écritures adverses, ils exposent que :
— l’absence alléguée d’une réception est infondée dès lors que la société Isomed a fait mention sur sa facture d’une date de livraison fixée au 31 mai 2021, et que leur prise de possession de l’ouvrage et leur paiement des travaux la font présumer ;
— l’expert judiciaire a exclu tout lien causant entre l’arrêt évoqué du chantier et les désordres ;
— la date de livraison de l’ouvrage étant antérieure à la date de résiliation de la police, souscrite en base dommageable et non réclamation comme le soutien la société Axa, et les travaux de terrassement étant inclus dans la cadre de l’activité maçonnerie et béton armé déclarée, sa garantie décennale est acquise.
Vu les conclusions n°1 de la S.A. Axa France IARD et de la S.A.R.L. Isomed, notifiées par RPVA le 12 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, de :
Sur les contestations sérieuses :
— juger que la société Axa met en avant des contestations sérieuses ;
— débouter les consorts [W] et [S] de leurs demandes de provision.
Sur les frais et dépens :
— condamner les consorts [W] et [S] à payer à la société Axa la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Elles exposent que :
— assureur base DOC puisque le contrat a pris effet le 1er novembre 2018, elle n’est pas assureur en base réclamation dans la mesure où l’assuré a résilié la police souscrite le 1er novembre 2021 ;
— l’activité terrassement n’est pas souscrite ;
— les demandeurs n’ayant pas obtenu la délivrance du permis de construire, ils n’auraient pas du lancer les travaux. En effet, le dossier du permis de construire n’a pas fait l’objet d’une consultation du gestionnaire de voirie, de sorte que la conformité au règlement métropolitain de voirie de son accès au domaine public n’a pas été étudiée.
— le pôle de gestion du domaine public a, à l’occasion d’un signalement, constaté qu’aucun accès définitif sur le domaine public n’avait pas été réalisé, mais que le positionnement de la construction en bordure du mur de soutènement de la RM [Cadastre 3] était susceptible de porter à la stabilité et l’intégrité de la voie ;
— elle est dès lors fonder à évoquer l’absence d’aléa dans la réalisation du sinistre ;
— les travaux ayant été interrompus et réceptionnés, il apparaît que la responsabilité décennale de la société Isomed est exclue ;
— au titre des causes déterminantes du sinistre, l’expert a omis l’ordre d’arrêt des travaux par la métropole [Localité 7] Côte d’Azur d’avril 2021, motivé par l’irrégularité de l’instruction de la demande du permis de construire. Parmi les ouvrages dont cette dernière a sollicité l’arrêt, figure le mur de soutènement que la société Isomed s’apprêtait à réaliser dans la continuité des travaux de terrassement du talus, afin d’éviter son effondrement : cette non possibilité de terminer ses travaux est la cause déterminante du sinistre qui ne lui est donc pas imputable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », voir « donner acte » ou encore à voir « dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur les désordres, et la responsabilité de la société Isomed :
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ».
L’article 1792-1 1° et 2° dudit code prévoit que « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; »
L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que « La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.
Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité. Celle-ci peut se définir comme le lien entre l’action (ou inaction) d’un constructeur et le désordre affectant l’ouvrage.
Ainsi la responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Enfin, l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, il est constant que les parties sont liées par un contrat de louage d’ouvrage, suivant devis en date du 13 janvier 2020, portant sur des travaux de terrassement et vide sanitaire avec garage, afférent à la construction d’une maison individuelle.
Le litige a pour objet le sinistre, survenu suite à des pluies des 13 mars et 1er avril 2024, matérialisé par un effondrement du talus de soutènement sus-jacent à la maison des demandeurs, un affouillement sous la chaussée apparu au droit de leur propriété, et des fissures sur le bord de la voie publique.
S’agissant de la description/vérification des désordres et des dommages, l’expert judiciaire décrit comme suit la situation :
« La zone instable correspond à un glissement de terrain sur une 15ml et 3/4m de hauteur, mais la zone d’influence du glissement de terrain est plus importante, elle fait entre 22 et 24ml sur l’ensemble du linéaire de la route et de la parcelle des consorts [W]/[E].
Le glissement de terrain s’est produit en deux phases, une première phase le 13 mars 2024 et une deuxième phase de 1er avril de 2024, dite phase paroxysmale. Il s’agit d’un glissement de terrain de type glissement de terrain coulé de boue. Au regard de la nature, lithologique, des matériaux qui ont glissé, nous avons à faire à des collusions discordant sur un substratum rocheux, principalement marno-greseux.
La route est actuellement sans aucun confortement. Il y a même une partie de cette dernière qui est dans le vide. Les consorts [W]/[E] ont fait construire entre la première phase et la dernière phase du glissement un ouvrage en béton armé de long de la limite de propriété (à définir). Cela correspond à une longrine qui permet justement d’éviter la régression vers l’amont de ce sinistre. Cela donne une impression de sécurité au niveau de la route, mais ce n’est pas du tout le cas. En effet, les capteurs posés sur la route indique une activité chronique.
On observe clairement qui lui n’y a eu aucun confortement provisoire durant la phase de travaux. Il y a eu plusieurs années de talus à l’air libre et cela, bien évidemment, dégrade la capacité des terres à tenir. La pluviométrie intense mais pas excessive non plus de mars 2024 constitue un élément aggravant de la situation, mais l’élément déterminant est bien évidemment le terrassement, sans mesure de protection provisoire. Je retiens comme étant l’élément déterminant du sinistre le manquement de l’entreprise Isomed dans la sécurisation de son chantier. (…)
Il apparaît assez clairement pour l’instant que le terrassement très important de plusieurs mètres pour la construction de la maison a engendré une mise à nu du versant et les photographies indiquent qu’aucun comportement, même provisoire, n’a été envisagé durant la phase travaux.
Il était bien évidemment recommandé de réaliser les terrassements par passe et confortement provisoire (recommandations étude AVP de 2GI Consultant et cela n’a pas été suivi de fait).
Il y a eu une mise en insécurité voir en danger de la part d’Isomed de la zone de par le terrassement cela a été bien évidemment aggravé par l’arrêt des travaux. Néanmoins, il manque deux choses essentielles à l’édification de la maison et des ouvrages annexes que sont une étude géotechnique G2PRO et une étude de type structure. ».
La réalité des désordres, non contestée par les parties, est ainsi acquise avec l’évidence requise en référé.
En ce qui concerne la/les causes du sinistre, que l’expert judiciaire a déjà évoqué dans ses développements précédant, il explique :
« Dans l’étude préalable d’avant-projet, le bureau d’études a recommandé la mise en place de terrassements par passe et la mise en place de confortements provisoires.
Lorsque l’on regarde les photographies présentées par Monsieur [W], il n’apparaît qu’aucune de ces recommandations n’a été suivie d’effets. Il faudra que l’entreprise ayant réalisé le terrassement s’explique par rapport à ce point particulier.
Le terrassement et la protection provisoire n’ont pas été mis en place et cela ne respecte pas les normes en matière de terrassement en milieu non consolidé et en l’absence d’étude G2PRO. L’entreprise Isomed est responsable de ce manque. ».
S’agissant des responsabilités, l’expert précise :
« Il y a eu une erreur dans l’exécution des travaux par Isomed avec un manquement à la mise en sécurité de la zone.
Monsieur et Madame [W] ont fait confiance à une entreprise pour la réalisation des travaux de construction et de terrassement. Ils ne sont pas des professionnels de la construction et ont confié intégralement la réalisation de leur maison. Ils ont fourni une étude G2AVP permettant de mettre en évidence des risques géologiques et géotechniques de ces travaux avec des recommandations très précises dans le phasage des terrassements.
Aucune des préconisations qui a été faite par le bureau d’études géotechnique n’a été suivie par Isomed. Isomed a laissé le chantier dans un état de risque très intense, aussi bien pour la famille [W] que pour les usagers de la route. Elle est techniquement entièrement responsable de la situation actuelle.
Je retiens comme étant élément déterminant du sinistre le manquement de l’entreprise dans la sécurisation de son chantier. ».
Au soutien de leurs contestations, les défenderesses évoquent l’absence d’autorisation d’urbanisme.
L’article R.423-50 du code de l’urbanisme dispose que « l’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
En ce qui concerne les consultations obligatoires devant être opérées par les services chargés d’instruire les demandes de permis, elles sont énumérées aux articles R.423-51 à R.423-56-1 du code de l’urbanisme.
Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique gérée par une autorité différente de celle qui instruit, l’article R.423-53 du code de l’urbanisme impose la consultation du service gestionnaire de cette voie.
Or, si cette consultation fait partie des consultations obligatoires, elle qui ne lient pas l’autorité compétente ; il s’agit donc d’un avis simple rendu par le gestionnaire de la voirie.
Il en résulte, avec l’évidence requise en référé, que les demandeurs disposaient d’un permis de construire valable et purgé de tout recours au moment du démarrage des travaux.
De plus, les défenderesses expliquent le sinistre par un arrêt des travaux en cours de chantier, qu’elles imputent à l’irrespect par les consorts [W]/[E] des règles d’urbanismes, à l’origine de l’ordre d’arrêt des travaux par la Métropole [Localité 7] Cote d’Azur.
Elles concluent que le sinistre étant étranger à l’intervention de la société Isomed, qui n’a pu parachever son ouvrage, en réalisant le mur de soutènement qu’elle projetait de réaliser dans le continuité des travaux de terrassement, sa responsabilité est exclue.
Toutefois, cette explication, que l’expert judiciaire a envisagé notamment en page 16 de son rapport pour l’exclure, ne résiste pas à l’analyse.
En effet, il ressort manifestement des investigations expertales que la demande d’arrêt des travaux est intervenue au mois de juin 2021, postérieurement à la mise en œuvre du terrassement dont il indique, sans être contredit sur ce point, qu’il s’est achevé au mois de janvier 2021.
Or, Monsieur [Z] explique le sinistre par la carence de la locatrice d’ouvrage, en ce qu’elle a mis en œuvre son terrassement sans respecter les indications/préconisations du bureau d’étude géotechnique qui pourtant mettaient en évidence les risques géologiques et géotechniques de ses travaux (risque de glissement caractérisé de « présent », notamment sur la partie amont, compte tenu des importantes épaisseurs des terrains superficiels observées sur des sondages ; nécessité pour les entreprises de prendre en compte les prescriptions du PPRMT et de s’assurer de ne pas déstabiliser le sol au niveau du projet et des avoisinants ; exécution des terrassements avec précaution et pas passe de 1m de large ; nécessité, compte tenu de la mauvaise tenue des terres en amont et de la proximité des voies, de prévoir des soutènements provisoires ; suivi des travaux par un géotechnicien ; les terrassements de grande ampleur sans mise en place de soutènement provisoire ou définitif sont à proscrire), et ses recommandations dans le phasage des terrassements.
Il convient à cet égard de relever qu’y étaient précisés les risques liés à l’irrespect de ces éléments en ces termes :
« un terrassement mal conduit peut engager des glissements de terrain. Des écoulements ou tout autre désordre de type gravitaire. Si des travaux de grande ampleur sont envisagées, une étude spécifique devra alors être réalisée pour prendre en compte le risque lors de la réalisation de ces ouvrages ».
C’est encore l’analyse que retient Monsieur [Z] dans sa réponse à un dire du 17 mai 2025 du conseil de la société Axa :
« Pour ma part, la cause déterminante est la non sécurisation du chantier, ce qui n’est pas incompatible avec un arrêt de chantier mis en sécurité ».
Il s’en infère avec l’évidence requise en référé, d’une part que les demandeurs justifient des autorisations d’urbanismes idoines à leur projet de construction, et d’autre part que les désordres objet de l’expertise judiciaire procèdent directement et exclusivement d’une faute d’exécution imputable à la société Isomed.
Les parties s’opposent sur la question de la réception de l’ouvrage, que les défenderesses contestent en évoquant son inachèvement.
À ce stade, il est nécessaire de rappeler que la mise en jeu de la responsabilité civile décennale et, par-devers elle, la mobilisation des garanties souscrites dans le cadre de l’assurance RCD, suppose de démontrer que les travaux caractérisent un ouvrage ou un élément d’équipement, dont la preuve incombe au demandeur maître d’ouvrage.
S’agissant de la nature des désordres, l’expert judiciaire indique : « Il y a deux ouvrages. L’ouvrage route qui appartient à la métropole [Localité 7] Côte d’Azur. Cette route n’est plus conforme à sa destination. Elle est dans l’incapacité de supporter le passage de véhicules et elle doit être très rapidement confortée. Il y a donc une impropriété à sa destination jusqu’à ce que les travaux de confortement soient réalisés.
Le deuxième ouvrage concerne de soutènement, il n’y a pas de soutènement pour l’instant. Il n’y a qu’un talus instable et aucun ouvrage n’a été réalisé et donc ce terrassement est impropre à sa destination et menace la route et la maison. ».
Les parties ne discutent pas la qualification d’ouvrage des travaux réalisés.
En effet, il est généralement admis que sont qualifiés d’ouvrages des travaux de terrassement liés à la réalisation d’un autre ouvrage, ce qui correspond au cas d’espèce dès lors que les travaux s’inscrivent dans le cadre du chantier de construction d’une maison individuelle.
Il est constant que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve.
Si faute d’établissement d’un procès-verbal de réception, aucune réception expresse n’est caractérisée, il ressort des éléments du dossier que les consorts [W]/[E] ont pris possession du terrassement en l’état, et que la société Isomed a établi sa facture finale le 23 mai 2021 d’un montant de 19.172,52 euros TTC dont elle a été intégralement réglée, date que cette dernière retient comme caractérisant la livraison.
Les sociétés défenderesses, à qui incombent la charge de la preuve, ne versent aux débats aucun élément de nature à contredire utilement la présomption de réception tacite que caractérise la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la totalité du prix des travaux.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments concordants que les désordres querellés procèdent, avec l’évidence requise en référé, d’une mauvaise exécution par la société Isomed de ses travaux, constituant un ouvrage de construction au sens de l’article 1792 du code civil, et réceptionnés tacitement le 23 mai 2021.
Dès lors, sa responsabilité civile décennale et son obligation à réparation ne sont pas sérieusement contestables.
II. Sur l’obligation non sérieusement contestable à garantir de l’assureur RCD :
La société Isomed était assurée auprès de la S.A. Axa France IARD selon police « Batissur » n°10375319804 en vigueur à compter du 1er novembre 2018 et résiliée au 1er novembre 2021.
Ladite police garantissait notamment la responsabilité civile décennale de la locatrice d’ouvrage, et s’appliquait « aux réclamations qui se rapportent à des faits dommageables survenues avant la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, engageant la responsabilité de l’assuré en sa qualité de locateur d’ouvrage ou de sous-traitant ».
L’article L124-1-1 du code des assurances dispose que « Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. ».
En l’espèce, la cause génératrice du dommage constitue, sans contestation sérieuse, les travaux de terrassement de la société Isomed réceptionnés tacitement le 23 mai 2021 pendant la période de validité de la police d’assurance dont s’agit.
La S.A. Axa France IARD soutient que l’activité de terrassement n’entrait pas dans le cadre de celles souscrites au titre de sa police.
Il n’est pas contesté que ladite police couvrait notamment l’activité maçonnerie, selon la définition de l’annexe 970544.
Celle-ci, versée aux débats par les demandeurs et dont l’objet est de décrire précisément les activités couvertes dans le cadre des contrats souscrits, précise en page 3, que l’activité « Maçonnerie et béton armé », comprend les travaux accessoires ou complémentaires notamment de « Terrassement, drainage et canalisations enterrées ».
Les travaux de terrassement querellés sont manifestement accessoires à des travaux de gros- œuvre détaillés au devis de la société Isomed (fondation en béton filant armé, dalle béton armé… etc).
À cet égard, la société Axa ne peut sans se contredire affirmer que les travaux de terrassement n’étaient pas l’accessoire de travaux de maçonnerie/gros-œuvre, et soutenir dans le même temps une absence de réception de l’ouvrage au motif que lesdits travaux n’ont pas été réalisés.
Dès lors, la cause génératrice du dommage, constituée des travaux de terrassement de la société Isomed entrant dans le champ contractuel des activités couvertes au titre de la police d’assurance souscrite auprès de la société Axa, étant survenue pendant sa période de validité, les demandeurs justifient de son obligation non sérieusement contestable à garantir.
III. Sur les demandes provisionnelles :
Les demandeurs fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Dès lors, l’urgence n’en est pas une condition.
L’article 835 dudit code dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accéder à la demande sur ce fondement : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Enfin, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
1°) sur les mesures conservatoires :
Monsieur [Z] a, dans le cadre de ses opérations, préconisés la mise en œuvre de mesures conservatoires d’urgence, ainsi décrites : « Il y a plusieurs mesures conservatoires à mettre immédiatement en place.Protection de la route : Il faut interdire le tonnage supérieur à 3,5 tonnes sur la [Adresse 5]. Il faut mettre des restricteurs de passage en béton armé interdisant le passage des camions/bus.
Il faut que la route côté talus [W] soit neutralisée et que le canal de l’écoulement des eaux soit protégée par d’éventuels passage de voitures de véhicules. Cela peut être maintenu quelques semaines, le temps de mettre en place des capteurs de déformation sur la chaussée instable et le temps de mettre en place des mesures conservatoires sur la protection du talus et la stabilisation provisoire du talus. Si ces mesures ne sont pas mises en place rapidement avant la saison d’automne, il faudra peut-être envisager une restriction totale de passage sur la voie.
Il faut protéger le versant avec un retrait phasé des matériaux qui ont glissé et la mise en place par substitution soit à l’aide de gabion qui seront posés sur le terrain, soit de matériaux drainants compactés permettant ainsi de remettre en place une butée provisoire. Les Gabions peuvent être substitués à des matériaux drainants, qui seront mis en place avec le respect des réglementations de compactage et de drainage du versant.
Si cela n’est pas fait très rapidement, je recommanderais aussi une mise en protection de l’entrée de la maison qui peut être affectée par le glissement de terrain si jamais ce dernier devenait à s’aggraver.
J’ai constaté qu’aucune mesure de protection n’a été mise en place et que la zone est toujours fragile. »
C’est précisément cette nécessité qu’a décrite et retenue la juridiction des référés de ce siège, saisie à l’initiative de la Métropole [Localité 7] Côte d’Azur, dans son ordonnance suscitée du 31 octobre 2024, en ces termes :
« À ce stade de la procédure, il est constant que l’objectif de la Métropole [Localité 7] Cote d’Azur est de répondre aux préconisations de l’expert judiciaire et à prendre en urgence des mesures conservatoires qu’il a décrites. Or l’expert judiciaire considère qu’il convient de protéger le versant avec un retrait phasé, des matériaux qui ont glissé, et la mise en place par substitution soit à l’aide de gabions qui seront posés sur le terrain, soit de matériaux drainants compactés permettant ainsi de remettre en place une butée provisoire».
Tirant les conséquences de cette situation, la juridiction a condamné les consorts [W]/[E] à payer à la Métropole [Localité 7] Cote d’Azur une provision de 46.240 euros TTC à valoir sur les travaux réalisés par cette dernière pour leur compte.
Cette provision étant en lien direct et non sérieusement contestable avec les désordres imputables à la locatrice d’ouvrage, les demandeurs justifient d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur cette dernière d’avoir à les en rembourser.
En conséquence, la société Isomed sera condamnée in solidum avec la S.A. Axa France IARD, à leur payer une provision de 46.240 euros à valoir sur les sommes qu’ils ont exposés en exécution de ladite condamnation.
2°) sur les préjudices post sinistre :
Les demandeurs sollicitent une provision de 8.500 euros à ce titre.
L’expert judiciaire retient sans être utilement contredit faute de chiffrage et/ou d’élément technique contraire, la nécessité des frais suivants, en lien causal direct avec les désordres, d’ores et déjà exposés par les demandeurs :
— création d’une semelle en bord de route 4.400 euros TTC
— création d’un accès temporaire à la maison 1.200 euros TTC
— tentative de réparation du mur par un début
de construction d’un autre mur 5.200 euros TTC
Dès lors, les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum à payer aux consorts [W]/[E] une provision de 8.500 euros de ce chef.
3°) sur les travaux de reprise :
L’expert judiciaire, reprenant à son compte le rapport de la société Sol Essais soumis à la libre discussion des parties, préconise la réalisation d’une micro berlinoise au niveau de la chaussée afin de tenir la route et le drainage du massif.
Il retient à ce titre le devis de la société La Vie La Construction en date du 14 mai 2025, pour un coût global incluant l’ensemble des réparations de 241.985 euros TTC, auquel il ajoute le coût de l’étude G2PRO, soit un total de 250.000 euros.
En l’absence de tout élément contraire, Monsieur [W] et Madame [E] justifient ainsi d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre de la société Isomed d’avoir à supporter le coût des travaux que l’expert décrit comme utiles à remédier aux désordres de sorte que leur demande provisionnelle limitée à 60 % dudit montant n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la société Isomed et la société Axa France IARD seront condamnées à leur verser la somme provisionnelle de 150.000 euros à valoir sur le coût des travaux de réparation.
4°) sur les préjudices de jouissance et moral, et les frais de procédure :
Monsieur [W] et Madame [E] sollicitent la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice.
Toutefois, ils ne versent aux débats aucun élélent au soutien de cette prétention, qui aurait pu consister par exemple en une attestation de valeur locative de leur bien établir par un professionnel de la gestion immobilière du lieu de situation du bien.
La juridiction ne dispose ainsi d’aucun moyen d’estimation du quantum dudit préjudice.
Son appréciation comme celle du préjudice moral éventuellement subi relèvent du juge du fond et non du juge des référés, juge de l’évidence et il convient de dire n’y avoir lieu à référés sur ces points.
Il en sera de même pour le même motif de la demande provisionnelle formulée au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d’expertise, le tableau des dépenses produit consistant en une preuve établie à soi-même, insuffisante à caractériser l’existence et le quantum d’une créance non sérieusement contestable.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La S.A.R.L. Isomed et S.A. Axa France IARD, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] et Madame [E] les frais qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance ; il convient en conséquence de faire droit à leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner in solidum les sociétés défenderesses à leur verser la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 6, 9 et 835 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil.
Condamnons in solidum la S.A.R.L. Isomed et la S.A. Axa France IARD à payer à Monsieur [A] [W] et Madame [I] [E] les sommes provisionnelles suivantes :
— la somme de 46.240 euros à valoir sur les sommes qu’ils ont exposés au titre des travaux conservatoires en exécution de l’ordonnance de référé du 31 octobre 2024 ;
— la somme de 8.500 euros à valoir sur le préjudice post-sinistre ;
— la somme de 150.000 euros à valoir sur le coût des travaux de réparation.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [A] [W] et Madame [I] [E] de condamnation in solidum la S.A.R.L. Isomed et la S.A. Axa France IARD au titre de leur préjudice de jouissance.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [A] [W] et Madame [I] [E] de condamnation in solidum la S.A.R.L. Isomed et la S.A. Axa France IARD au titre de leur préjudice moral.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [A] [W] et Madame [I] [E] de condamnation in solidum la S.A.R.L. Isomed et la S.A. Axa France IARD au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d’expertise.
Condamnons in solidum la S.A.R.L. Isomed et la S.A. Axa France IARD aux dépens.
Condamnons in solidum la S.A.R.L. Isomed et la S.A. Axa France IARD à payer à Monsieur [A] [W] et Madame [I] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Jonction ·
- Liberté
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Validité
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Surveillance ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Établissement psychiatrique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pompes funèbres ·
- Ville ·
- Société publique locale ·
- Économie mixte ·
- Service ·
- Siège social ·
- Personnel ·
- Commune ·
- Économie ·
- Election professionnelle
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Parents ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant
- Finances ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Vente forcée ·
- Cadastre ·
- Trésor public ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Rôle ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Protection juridique ·
- Avis ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Référé ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Associations ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Blessure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Participation financière ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Siège social ·
- Gestion ·
- Conforme ·
- Saisie
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Attribution de logement ·
- Eaux ·
- Référé
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.