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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 23/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Décembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 07 Octobre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
[9] C/ Monsieur [C] [F]
N° RG 23/01935 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLY2
DEMANDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9]
[C] [F]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 4 septembre 2023, Monsieur [C] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 18 aout 2023 par le Directeur de l'[6] ([7]) Rhône-Alpes, et signifiée le 23 août 2023 pour la somme de 33 582 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes : 4ème trimestre 2020, 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 .
Aux termes de ses conclusions déposées le 4 juin 2025 et développées oralement lors de l’audience du 7 octobre 2025, l'[8] sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 27 229 euros en cotisations et majorations de retard suite à la prise en compte des revenus réels communiqués par l’administration fiscale, et la condamnation de Monsieur [F] au paiement de cette somme, augmentée des frais de signification de 72,98 euros et des majorations de retard complémentaires, ainsi qu’aux dépens. Elle demande en outre au tribunal de débouter le cotisant de toutes ses demandes.
Elle fait valoir :
— que des cotisations ont été réclamées à Monsieur [F] en sa qualité de gérant de la SARL [F] [2] au titre de son activité de travailleur indépendant , exercée à compter du 13 juin 2012;
— qu’une mise en demeure lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 novembre 2022 pour la somme de 33 582 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes : 4ème trimestre 2020, 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er ,2ème et 3ème trimestre 2022 ; qu’une contrainte a ensuite été émise puis signifiée pour le même montant;
— que la mise en demeure est tout à fait régulière et mentionne la nature, la cause et l’étendue de son obligation; que pour être régulière, la contrainte doit également mentionner la nature, la cause et l’étendue de son obligation; qu’il n’est pas exigé que le détail de chaque cotisation soit mentionné ni que la ventilation des montants respectifs soit indiquée; qu’elle peut renvoyer à la mise en demeure pour de plus amples informations sur les sommes réclamées;
— qu’ il a été tenu compte des revenus réels déclarés pour 2019 ( 25571 euros) , 2020 ( 25 201 euros), 2021 ( 26 811 euros) et 2022 ( 25 706 euros) et que pour chaque période litigieuse, un recalcul des sommes dues a été effectué; qu’aucun versement n’a été opéré par le cotisant;
— que les frais de signification peuvent être laissés à la charge du cotisant lorsque la contrainte était justifiée à la date de sa délivrance.
Aux termes de son opposition à contrainte, Monsieur [F] expose que la mise en demeure tout comme la contrainte ne sont pas valides dans la mesure où elles ne mentionnent pas clairement la nature des sommes réclamées et que les montants réclamés sont incohérents.
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [F], régulièrement cité par exploit du 8 juillet 2025, n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, “toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Selon l’article R 244-1 alinéa 1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, elle doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627).
En l’espèce les élements versés aux débats démontrent que la mise en demeure préalable du 25 novembre 2022 mentionne la nature des sommes réclamées (cotisations et contributions sociales, majorations de retard), le montant total ( 33 582 euros) et chaque période visée (4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er ,2ème et 3ème trimestre 2022 ) .
La contrainte signifiée le 23 août 2023 mentionne la nature des sommes réclamées (cotisations et contributions sociales, majorations de retard), le montant total ( 33 582 euros) et chaque période visée (4ème trimestre 2020, 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er ,2ème et 3ème trimestre 2022 ) .
Il sera rappelé par ailleurs que le formalisme de la procédure de recouvrement est respecté lorsque la contrainte renvoie de façon détaillée à la mise en demeure pour de plus amples informations sur les sommes réclamées au cotisant.
Le fait que le montant réclamé ait varié entre la signification de la contrainte et l’audience s’explique par le recalcul opéré par l’URSSAF suite à la transmission par l’administration fiscale des revenus réels déclarés par le cotisant pour les années 2020 à 2022 inclus.
En conséquence, la procédure de recouvrement est régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Monsieur [F] a été régulièrement immatriculé à l’URSSAF [4] en sa qualité de gérant de la SARL [F] [2] au titre de son activité de travailleur indépendant, exercée à compter du 13 juin 2012. A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’immatriculation en application de l’article L. 133- 6-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
La créance, telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte pour un montant ramené à 27 229 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : 4ème trimestre 2020, 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er , 2ème et 3ème trimestre 2022 et de condamner Monsieur [F] au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes:
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 euros seront mis à la charge de Monsieur [F].
L’URSSAF doit être déboutée de sa demande au titre de majorations de retard complémentaires, seules les majorations visées par la contrainte pouvant être mises à charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur [F] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte signifiée le 23 août 2023 pour un montant ramené à 27 229 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes : 4ème trimestre 2020, 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er ,2ème et 3ème trimestre 2022;
Condamne Monsieur [C] [F] à payer à l'[9] la somme de 27 229 euros en cotisations et majorations de retard;
Condamne Monsieur [C] [F] à payer à l'[9] les frais de signification d’un montant de 72,98 euros ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur,
Condamne Monsieur [C] [F]aux dépens.
La Greffière La Présidente
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