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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 10 déc. 2025, n° 25/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE [W] VALENCE (DROME)
ORDONNANCE [W] RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 10 Décembre 2025
N° RG 25/00808 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXS2
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
Société INVEST CONCEPT IMMO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société Hôpitaux Drôme NORD
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Alexis LALANNE de la SELARL LA SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocats plaidant
Société DIAG L&R
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE – DE ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 26 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe,
le
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Me Dominique FLEURIOT postulant de Maître [G] [W] ANGELIS de la SCP [W] ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE – [W] ANGELISMe Julie GAYMaître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS postulant de Maître [F] LALANNE de la SELARL LA SELARL BLT DROIT PUBLIC
le
Expédition délivrée
à la Régie
au service des Expertises (2 ex)
RG Expertise initiale 24/787
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice régularisés en date des 22 et 24 octobre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la société INVEST CONCEPT IMMO a fait assigner devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence, les HOPITAUX DROME NORD et la société DIAG L&R sur le fondement des articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile aux fins de voir déclarer communes et opposables à ces dernières les opérations d’expertise ordonnées par la décision de référé rendue le 09 décembre 2024, RG n°24/00787 ayant désigné Monsieur [I] [U] en qualité d’expert.
La société DIAG L&R, par son conseil et des conclusions élevées au contradictoire, demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande de la société CONCEPT INVEST IMMO ; de juger qu’elle est bien fondée à faire valoir ses plus expresses protestations et réserves de fait et de droit, notamment de responsabilité et de prescription ; et de réserver les dépens.
L’Etablissement HOPITAUX DROME NORD, par son conseil et des conclusions élevées au contradictoire, demande au Juge de débouter la société INVEST CONCEPT IMMO de sa demande pour que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu que, selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;
Que l’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;
Que la demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et tenant les pièces produites démontrant un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige, ainsi sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 09 décembre 2024 relative au litige initial seront rendues communes aux parties défenderesses dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent se dérouler en leur présence, pour qu’elles puissent y apporter leur concours, indiquer précisément les informations dont elles sont détentrices, ainsi participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Qu’il convient de préciser qu’il n’appartient pas au Juge des référés de trancher la question des responsabilités en cause, celle-ci incombant au Juge du fond ; que le concours de l’établissement HOPITAUX DROME NORD peut s’avérer utile aux mesures d’expertise en ce qu’il pourra apporter les éléments techniques dont il aurait connaissance en tant que précédent propriétaire des lieux objets du litige ; qu’ainsi, il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause et ce d’autant plus que la clause élusive de responsabilité peut-être combattue si le vice caché qui pourrait être découvert était connu du dit établissement ;
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS l’établissement HOPITAUX DROME NORD de sa demande de mise hors de cause ;
DÉCLARONS communes et opposables à l’établissement HOPITAUX DROME NORD et à la société DIAG L&R, les opérations d’expertise ordonnées en date du 09 décembre 2024 (RG n°24/00787) ayant désigné en qualité d’expert Monsieur [I] [U] ;
DISONS que la demanderesse communiquera sans délai aux présentes défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que l’expert devra convoquer les défenderesses à toutes les opérations d’expertise ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes
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