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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 13 avr. 2026, n° 20/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 20/02074 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HRLG
AFFAIRE : Monsieur [H] [X] C/ S.A.S.U. VANS IMPORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS : Madame Sarah ANNERON, lors des débats, Madame Bénédicte GENIN, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
Né le 02 Novembre 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Représenté par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 14
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. VANS IMPORT
Ayant eu un établissement secondaire connu sous l’enseigne MECASOLAR [Adresse 2] à [Localité 3], établissement fermé depuis le 1er avril 2020, et dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4], SASU représentée par son président pour ce domicilité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
Représentée par Maître Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 42
Clôture prononcée le : 05 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 12 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 13 Avril 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2019, Monsieur [H] [X] a acquis auprès de la Société MECASOLAR, devenue la SASU VANS IMPORT, un véhicule d’importation de marque Volkswagen modèle TS Multivan moyennant le prix de 18 490 € incluant la carte grise. Le même jour, la Société MECASOLAR a remis à Monsieur [X] un certificat provisoire d’immatriculation numéro [Immatriculation 1] établi au nom de ce dernier, avec une période de validité du 20/11/2019 au 20/03/2020.
Le constructeur Volkswagen a établi le 28 janvier 2020 une attestation de non conformité du véhicule au motif que celui-ci n’avait pas fait l’objet d’une réception au sein de l’Union européenne.
Monsieur [X] n’ayant toujours pas reçu la carte grise du véhicule au mois de février 2020 a pris contact avec la Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne Rhône Alpes dont dépendait son domicile afin de connaître la nature des démarches à engager pour aboutir à l’immatriculation définitive de son véhicule.
La DREAL Auvergne Rhône Alpes a alors indiqué à Monsieur [X] que, compte tenu de l’attestation de non conformité du constructeur Volkswagen, il convenait d’engager la procédure d’homologation du véhicule nécessitant la réalisation d’essais auprès de l’UTAC en région parisienne pour un coût d’environ 2 000 € et le changement éventuel de pièces non homologuées, précisant que cette procédure durait au minimum six mois.
Au regard de ces informations, Monsieur [X] a, par courrier du 21 février 2020, mis en demeure la Société MECASOLAR de faire le nécessaire pour l’obtention du certificat définitif d’immatriculation dans un délai de 15 jours sous peine d’annulation de la vente.
Par courriel du 2 mars 2026, la Société MECASOLAR a invité Monsieur [X] à prendre rendez-vous auprès de l’UTAC pour un contrôle physique du véhicule.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2020, le conseil de Monsieur [X] a sollicité amiablement la résolution de la vente et le remboursement du prix par la Société MECASOLAR.
Cette lettre est demeurée sans réponse.
Par un acte de commissaires de justice en date du 15 juillet 2020 Monsieur [X] a assigné devant le présent tribunal la SASU VANS IMPORT, nouvelle dénomination de la Société MECASOLAR aux fins de voir :
vu les articles 1604 et suivants du Code civil,
— prononcer la résolution de la vente conclue le 23 novembre 2019 entre la Société MECASOLAR et Monsieur [X],
— condamner en conséquence la Société MECASOLAR à rembourser à Monsieur [X] la somme de 18 490 € , avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020, date d’expiration du certificat provisoire d’immatriculation,
— donner acte à Monsieur [X] de ce qu’il tiendra à disposition de la Société MECASOLAR le véhicule Volkswagen objet de la vente dès après remboursement du prix,
— condamner la Société MECASOLAR à payer à Monsieur [X] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— condamner la Société MECASOLAR à payer à Monsieur [X] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société MECASOLAR aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, Monsieur [X] demande au tribunal de :
— donner acte à Monsieur [X] de ce qu’il renonce à solliciter la résolution de la vente du 23 novembre 2019,
— condamner en revanche la SASU VANS IMPORT, anciennement MECASOLAR, à lui verser la somme de 5 090 € correspondant à la différence entre le prix d’achat du véhicule litigieux et la cotation argus établie au titre de l’année 2023,
— condamner la SASU VANS IMPORT anciennement MECASOLAR à lui verser la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour privation de jouissance,
— débouter la SASU VANS IMPORT de l’ensemble de ses demandes contraires, et notamment de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU VANS IMPORT anciennement MECASOLAR à lui verser la somme de
2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU VANS IMPORT anciennement MECASOLAR aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, la SASU VANS IMPORT anciennement dénommée MECASOLAR, demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [X] à payer à la SASU VANS IMPORT la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner Monsieur [X] à payer à la SASU VANS IMPORT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu qu’il ressort des conclusions des parties et qu’il est établi par les pièces versées aux débats, qu’en cours de procédure, le véhicule Volkswagen objet de la vente litigieuse a finalement été homologué par l’UTAC, et que le 20 janvier 2023, Monsieur [X] a reçu le certificat d’immatriculation du véhicule établi à son nom en date du 20 janvier 2023 ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que Monsieur [X] renonce à solliciter la résolution de la vente conclue le 23 novembre 2019 au prix de 18 490 € ;
Attendu que Monsieur [X] forme cependant des demandes indemnitaires ;
Attendu qu’il y a lieu préalablement de rappeler qu’en vertu des articles 1604 et 1615 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme à celui présenté à l’acquéreur et que cette obligation de délivrance comprend les accessoires de la chose vendue et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ;
Qu’en matière de vente de véhicule, la remise à l’acquéreur des documents administratifs relatifs au véhicule constitue ainsi une obligation contractuelle essentielle du vendeur ;
Attendu en l’espèce que le document matérialisant la vente litigieuse précise que la carte grise est offerte, de sorte que le prix de vente, soit 18 490 €, inclut le coût et la délivrance de la carte grise;
Attendu qu’il est constant que la Société MECASOLAR, devenue la SASU VANS IMPORT, n’a pas délivré à Monsieur [X] le certificat d’immatriculation du véhicule vendu à l’expiration de la période de validité du certificat provisoire d’immatriculation, soit le 19 mars 2020, et a ainsi manqué à son obligation contractuelle de délivrer un accessoire essentiel du bien vendu ;
Que la SASU VANS IMPORT ne peut s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que l’absence de réception du véhicule dans l’Union européenne n’est apparue qu’après la délivrance du véhicule à Monsieur [X] et qu’elle n’avait aucune raison de penser qu’une telle difficulté pouvait exister dès lors que le véhicule avait été préalablement immatriculé en Allemagne ;
Qu’en effet, indépendamment de toute mauvaise foi éventuelle de sa part, il appartenait à la Société MECASOLAR, devenue SASU VANS IMPORT, en sa qualité de professionnelle de la vente de véhicules d’importation, de s’assurer, préalablement à la vente du véhicule Volkswagen litigieux à Monsieur [X], de sa conformité auprès du constructeur Volkswagen et de son homologation par l’autorité compétente, homologation nécessaire à l’immatriculation définitive du véhicule en France ;
Attendu que la régularisation de la situation du véhicule et l’établissement du certificat définitif d’immatriculation au nom de Monsieur [X] ne sont finalement intervenus qu’en date du 23 janvier 2023 ;
Que la SASU VANS IMPORT est dès lors responsable du préjudice subi par Monsieur [X] du fait de la non remise de la carte grise avant le 23 janvier 2023 ;
Qu’elle doit en conséquence être condamnée à réparer le préjudice subi par ce dernier résultant de l’absence de certificat d’immatriculation, et donc de la possibilité d’utiliser légalement le véhicule du 20 mars 2020 au 23 janvier 2023, soit pendant une période de près de trois ans ;
Que Monsieur [X] justifie ainsi de l’existence d’un préjudice de jouissance durant cette période, lequel peut être raisonnablement évalué à la somme de 6 000 € ;
Que Monsieur [X] est également fondé à solliciter une indemnisation au titre de la perte de valeur du véhicule à l’issue de cette période de trois ans ;
Qu’il ressort de l’attestation de cote argus au 9 mars 2023 versée aux débats que la décote de la valeur argus du véhicule à cette date par rapport au prix de vente, n’est pas de 5 090 €, mais de :
18 490 – 15 400 = 3 090 € ;
Attendu par suite qu’il y a lieu de condamner la SASU VANS IMPORT à payer à Monsieur [X] la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 3 090 € au titre de la dépréciation du véhicule, et de débouter ce dernier du surplus de ses demandes ;
Attendu que, du fait de la condamnation prononcée à l’encontre de la SASU VANS IMPORT, il apparaît que la présente procédure ne revêt aucun caractère abusif ;
Qu’il y a lieu dès lors de débouter la SASU VANS IMPORT de sa demande reconventionnelle en réparation ;
Attendu que la SASU VANS IMPORT, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [X] la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [H] [X] renonce à solliciter la résolution de la vente conclue le 23 novembre 2019 avec la Société MECASOLAR, portant sur le véhicule Volkswagen TS Multivan au prix de 18 490 € .
CONDAMNE la SASU VANS IMPORT, anciennement Société MECASOLAR, à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 3 090 € au titre de la dépréciation du véhicule .
DEBOUTE Monsieur [H] [X] du surplus de ses demandes d’indemnisation.
CONDAMNE la SASU VANS IMPORT, anciennement Société MECASOLAR, à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU VANS IMPORT, anciennement Société MECASOLAR, aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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