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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mai 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance, Société EPH, Société CARPIMKO, Société BNP PARIBAS MARTINIQUE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 26 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00393 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FBM
N° MINUTE :
25/00208
DEMANDEUR:
Société CARPIMKO
DEFENDEUR:
[P] [R]
AUTRES PARTIES:
S.E.L.A.R.L. MONTRAVES YANG-TING
BNP PARIBAS MARTINIQUE
EPH
[O] [D] DORWLING- CARTER
DEMANDERESSE
Société CARPIMKO
Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance
6 Place Charles de Gaulle
78882 ST QUENTIN YVELINES CEDEX
Comparant par écrit ( article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDERESSE
Madame [P] [R]
41 rue Arthur Rozier
75019 PARIS
Comparante et assistée de Me Florence NIVELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2607
AUTRES PARTIES
S.E.L.A.R.L. MONTRAVES YANG-TING
6 RUE DES ARUMS
97229 LES TROIS ILETS
non comparante
Société BNP PARIBAS MARTINIQUE
72 AVENUE DES CARAIBES
97207 FORT DE FRANCE CEDEX
non comparante
Société EPH
ZONE INDUSTRIELLE DE CHAMPIGNY
97224 DUCOS
non comparante
Maître [O] [D] DORWLING- CARTER
82 RUE VICTOR SEVERE
97200 FORT DE FRANCE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
EXPOSÉ
Madame [P] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 16 mai 2024.
Cette décision a été notifiée le 24 mai 2024 à la CARPIMKO qui l’a contestée le 5 juin 2024.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
Par courrier également envoyé à la débitrice, la CARPIMKO a sollicité que Madame [P] [R] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’elle relève des procédures instituées par le code de commerce.
A l’audience, Madame [P] [R], assistée de son conseil, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, le bénéfice de la procédure de surendettement au motif que son endettement n’est pas lié à son ancienne activité libérale ;
— à titre subsidiaire, le constat du non respect par CARPIMKO des règles applicables aux contraintes et la prescription de ses créances ;
— en tout état de cause, la condamnation de CARPIMKO aux dépens et à lui payer la somme de 4000 euros.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 24 mai 2024 de sorte que le recours en date du 5 juin 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la CARPIMKO à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur l’éligibilité de Madame [P] [R],
Selon les dispositions de l’article L. 711-3 du code de la consommation, la procédure de surendettement n’est pas applicable lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Il résulte des articles L. 640-2 et L. 640-3 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Sur le fondement de l’article 2423 du code civil, le dépôt est refusé à défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour l’hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l’hypothèque judiciaire.
Il résulte des articles L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, L. 244-3 du code de la sécurité sociale et 26 de la loi du 17 juin 2008 que l’exécution des contraintes décernées pour le recouvrement des cotisations est soumise à la prescription de cinq ans à compter du 19 juin 2008.
Selon les dispositions de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, il est constant que Madame [P] [R] a exercé une activité indépendante jusqu’au 1er juillet 2005.
Selon les dispositions ci-dessus rappelées, elle relève donc des procédures instituées par le code de commerce en présence d’une dette professionnelle, et ce quelle que soit sa proportion dans l’endettement total, et de la procédure de surendettement en l’absence d’une telle dette.
CARPIMKO a déclaré une créance d’un montant de 54668,77 euros au titre des cotisations retraite échues entre 1991 et 2005. Madame [P] [R] conteste cette créance, ce qui a des conséquences sur la recevabilité de son dossier de surendettement.
Madame [P] [R] soutient que les contraintes litigieuses sont irrégulières et qu’elles ne lui ont pas été signifiées. Cependant, il résulte des termes des hypothèques que :
— la contrainte du 25 mars 1998 portant sur les exercices 1995, 1996 et 1997 lui a été signifiée le 30 avril 1998 et qu’elle l’a contestée devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui a confirmé cette contrainte le 11 avril 2000 ; Madame [P] [R] ne justifie pas avoir contesté ce jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale qui est donc définitif ;
— la contrainte du 23 mai 2003 portant sur les exercices 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 a été signifiée le 26 juin 2003 et n’a pas été contestée devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale ;
— la contrainte du 2 avril 2004 portant sur l’exercice 2003 a été signifiée le 24 août 2004 et n’a pas été contestée devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale ;
— la contrainte du 19 septembre 2005 portant sur l’exercice 2004 a été signifiée le 4 novembre 2005 et n’a pas été contestée devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Les contraintes et les actes de signification ont été remis par CARPIMKO au service chargé de la publicité foncière, faute de quoi le dépôt des hypothèques aurait été refusé.
Cependant, les contraintes litigieuses ont été prises les 11 avril 2000, 23 mai 2003, 2 avril 2004 et 19 septembre 2005. Il résulte des dispositions alors applicables que leur exécution se prescrivait par cinq ans à compter du 19 juin 2008. CARPIMKO ne justifie d’aucune mesure conservatoire ou d’acte d’exécution forcée ayant interrompu la prescription, ce qui n’est pas le cas de la prise et du renouvellement d’une hypothèque définitive. Dès lors,la prescription est acquise depuis le 19 juin 2013.
Cette créance étant éteinte, l’endettement de Madame [P] [R] n’est constitué que de dettes personnelles de sorte qu’elle est éligible à la procédure de surendettement.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Madame [P] [R] perçoit des ressources, composées de ses salaires (4113,39 euros) et des revenus locatifs (581 euros), à hauteur de 4694,39 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 2344,17 euros.
S’agissant des charges, Madame [P] [R] paie des charges de copropriété (85 euros), des assurances (91 euros), l’impôt sur le revenu (783,96 euros), les taxes foncières (208,33 euros) et une taxe d’habitation (172,50 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2206,79 euros.
Ainsi, Madame [P] [R] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 2487,60 euros.
Madame [P] [R] est propriétaire de sa résidence principale, estimée à la somme de 339336 euros, et d’une résidence secondaire, dont la valeur a été évaluée à la somme de 171000 euros.
Cependant, ce patrimoine immobilier et cette capacité de remboursement significative ne lui permet pas de faire face à ses dettes immédiatement exigibles, d’un montant total de 812648,86 euros, outre ses mensualités contractuelles de remboursement du crédit immobilier à hauteur de 1617,21 euros.
Aucun élément ne vient renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [P] [R].
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [P] [R] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard de la nature du litige, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par CARPIMKO ;
CONSTATE que l’exécution des contraintes prises par la CARPIMKO est prescrite ;
DÉCLARE Madame [P] [R] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Madame [P] [R] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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