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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 janv. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00153 – N Portalis DB2H-W-B7J-2HR2
Ordonnance du : 16 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 02/10/2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 10/01/2025 prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-11-1, L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [M] [S]
né le 13 Août 1973 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 13 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 14 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14/01/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [M] [S] assisté de Maître Raphaële TORT-BOURGEOIS, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de Monsieur [S] a soulevé un moyen d’irrégularité à l’audience, tiré de l’absence de notification de la décision de réintégration / transformation « soins ambulatoires en soins en hospitalisation complète » du directeur de l’établissement hospitalier du 10 janvier 2025 au curateur de Monsieur [S] ;
Attendu que l’absence de notification de la décision de réintégration du 10 janvier 2025 n’est pas contestée par le représentant de l’établissement hospitalier à l’audience ;
Attendu que l’irrégularité est donc établie ; que pour autant, elle n’apparaît pas à l’origine d’un grief porté aux droits de Monsieur [S], dès lors que son association tutélaire a été avisée par mail de l’audience s’étant tenue ce jour suite à cette admission de réintégration, et que cette décision de réintégration a fait l’objet d’un contrôle de nécessité et de régularité dans le cadre de l’audience de ce jour ; qu’à défaut de grief établi porté aux droits du patient, le moyen d’irrégularité soulevé ne saurait aboutir et doit être rejeté ;
Attendu par ailleurs qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Y] [V], médecin de l’établissement, en date du 13/01/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [S] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé à l’audience et la demande subséquente de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [S] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 16 Janvier 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/00153 – N Portalis DB2H-W-B7J-2HR2
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence, Maître Raphaële TORT-BOURGEOIS, le 16 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 16 Janvier 2025,
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [M] [S] le 16 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 16 Janvier 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Janvier 2025.
Le Greffier,
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