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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 10 nov. 2025, n° 20/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. [ Z ] exercant sous l' enseigne [ Z ] CONSTRUCTION, S.A.R.L. CABINET D' ARCHITECTURE PLAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
MINUTE N° 25/492
AFFAIRE : N° RG 20/02189 – N° Portalis DBYA-W-B7E-E2FYC
Jugement Rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [M] divorcée [O]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représentée par : Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
S.A.S. [Z] exercant sous l’enseigne [Z] CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°480 236 751
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par : Maitre BERTHOMIEU de la Selarl MBA et ASSOCIES, avocat du Barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Immatriculée au RCS DE [Localité 23] sous le n°722 057 460
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 13]
5 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
5 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 10/11/25
Représentée par : Maître Jean pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTURE PLAIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Immatriculée au RCS DE [Localité 18] n°340 095 405
[Adresse 8]
[Localité 7]
Défaillante
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par : Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’ENGINEERING ET DE REAL ISATIONS
Immatriculée au RCS de [Localité 22] 348 344 904
Ayant son siège social
[Adresse 16]
[Localité 6]
Défaillante
GROUPAMA MEDITERRANEE,
Imamtriculée au RCS D'[Localité 15] n°379 834 906
pris en son établissement secondaire sur [Localité 22], Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANEE dont le siège social est situé : [Adresse 3] et le siège administratif : Maison de l’agriculture -
[Adresse 17],
prise en la personne de son représentant légal en exercice (prise en sa qualité d’assureur présumé de la SA CEMER)
[Adresse 21]
[Localité 5]
Représentée par: Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
Immatriculée au RCS sous le n° 775 684 764,
prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par : Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. QBE EUROPE SA/NV
Immatriculée au RCS sous le n° 842 689 556,
prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représentée par : Maître Marie-laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2025 différée dans ses effets au 29 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 13 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Novembre 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique de vente reçu par Maître [I] [K] le 19 août 2008, Madame [R] [M] divorcée [O] a fait l’acquisition auprès des consorts [X] d’un ensemble de parcelles de terrains à bâtir et de parcelles à usage de passage [Localité 7], [Adresse 12] à [Localité 24] pour une surface totale de 22a et 92ca.
Madame [M] divorcée [O] a souhaité faire édifier une maison d’habitation et a donc fait appel aux intervenants suivants :
La Société par Actions Simplifiée (SAS) [Z] assurée auprès de de la Société Anonyme (SA) AXA France IARD pour les lots façades et gros œuvre ;
La Société Anonyme à Responsabilité Limitée Unipersonnelle (SARLU) CABINET D’ARCHITECTURE PLAIRE, chargée d’une mission de maître d’œuvre complète, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
La SA Compagnie Méditerranéenne d’Engineering et de Réalisations (CEMER), assurée auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE, puis de la SMABTP à compter du 1er janvier 2017, pour la réalisation de l’étude géotechnique ; Le BET SATGE, assuré auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV, pour l’établissement des plans EXE.
En septembre 2017, Madame [M] divorcée [O] affirme avoir vu apparaître des fissures sur plusieurs façades de son habitation.
Malgré un protocole de reprise desdites fissures avec la SA AXA France IARD et GROUPAMA MEDITERRANEE, Madame [M] divorcée [O] a de nouveau constaté des fissures.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 22 octobre 2020.
Par ordonnance de référé du 8 décembre 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée, Monsieur [T] [V] ayant été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 13 juillet 2022.
***
Par acte du 4 novembre 2020, Madame [R] [M] divorcée [O] a assigné la SAS [Z], la SA AXA France IARD la SARLU CABINET D’ARCHITECTURE PLAIRE, la MAF ASSURANCES, la SA CEMER et GROUPAMA MEDITERRANEE, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1792 du code civil et de l’article 378 du code de procédure civile, aux fins de voir consacrer le principe de la garantie due au titre de la manifestation des désordres, objets de l’expertise judiciaire et de les voir condamner in solidum au paiement des sommes nécessaires à la reprise des désordres et à réparer l’intégralité des préjudices subis. Il était également sollicité un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d‘expertise judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 20/2189.
Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer.
Par actes des 12 et 13 septembre 2022, la SA AXA France IARD et la SAS [Z] ont assigné la SARLU CABINET D’ARCHITECTURE PLAIRE, la MAF ASSURANCES, la SA CEMER, GROUPAMA MEDITERRANEE, SMABTP et la SA QBE EUROPE SA/NV devant le tribunal judiciaire de céans.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 22/2222.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 20/2189 et 22/22222.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, Madame [R] [M] divorcée [O] demande au tribunal, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
Constater son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SAS [Z] et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, le cabinet d’Architecture PLAIRE ainsi que de son assureur la MAF, la SA CEMER et de son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE,
Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, la SA AXA France IARD demandent au tribunal de :
Constater son désistement d’instance et d’action à l’encontre du cabinet d’architecture PLAIRE et de son assureur MAF, de la société CEMER et de ses assureurs GROUPAMA MEDITERRANEE et SMABTP, ainsi que de QBE assureur du BET SATGE,
Dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés conformément aux stipulations du protocole.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2025, GROUPAMA MEDITERRANNEE demande au tribunal, sur le fondement de l’article 394 du code de procédure civile, de :
Constater acceptation du désistement d’instance et d’action de Madame [R] [M] divorcée [O],
Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, la SMABTP demande au tribunal, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
Constater son acceptation du désistement d’instance et d’action de Madame [R] [M] divorcée [O],
Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la SA QBE EUROPE SA/NV demande au tribunal, sur le fondement des articles 394 et 696 du code de procédure civile, de :
Constater son acceptation du désistement d’instance et d’action de Mme [Z] et par anticipation celui de la société AXA France IARD qui est l’auteur de son appel en intervention forcée,
Constater l’extinction de l’instance éteinte et le dessaisissement de la juridiction,
Dire que chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge.
La MAF a constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la SAS [Z], la SARLU CABINET D’ARCHITECTURE PLAIRE et la CEMER n’ont pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 septembre 2025, la clôture a été fixée au 29 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
L’article 394 du même code précise que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application des articles 395 et 396 dudit code, si le désistement nécessite l’acceptation du défendeur, celle-ci n’est pas requise en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du code civil précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation », l’article 398 disposant que « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, Madame [R] [M] divorcée [O] se désiste de l’instance et de l’action qu’elle a introduite.
La SAS [Z], la SA AXA France IARD, GROUPAME MEDITERRAN2E, la SMABTP et la SA QBE EUROPE SA/NV ont accepté ce désistement.
Si la MAF n’a pas accepté ce désistement, elle n’a pas conclu au fond ni soulevée de fin de non-recevoir, de sorte que son acceptation n’est pas requise.
Dès lors, le désistement de la demanderesse est parfait.
En conséquence, il conviendra de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [R] [M] divorcée [O] et de prononcer le dessaisissement du tribunal de céans.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code civil « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, Madame [R] [M] divorcée [O] se désiste de son instance et de son action.
Néanmoins, les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses frais et dépens.
En conséquence, il conviendra de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [R] [M] divorcée [O],
PRONONCE le dessaisissement de la présente juridiction,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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