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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 30 oct. 2025, n° 25/03743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03743 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2CV
AFFAIRE : S.A.S. ES INVEST / [X] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 30.10.2025
Copie à SELARL CDJ SUD
le 30.10.2025
Notifié aux parties
le 30.10.2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ES INVEST,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le n° 823 901 343
agissant poursuites et diligences de son président domicilié audit siège en cette qualité
représentée à l’audience par Me Maxime THIRAUX-MULLIE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Raphaël ESCONDEUR, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 7]
non comparante à l’audience
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 25 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 30 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé construction en date du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— ordonné à Madame [B] [F] de permettre l’accès à son logement situé [Adresse 8] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision,
— condamné Madame [B] [F], à défaut d’exécution volontaire dans ce délai de 48 heures, à une astreinte de 200 € par jour de retard à l’issue de ce délai, et jusqu’à exécution de son obligation,
— ordonné au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, à prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier et faire cesser les infiltrations dans le lot appartenant à la société ES INVEST dans un délai de 15 jours à compter de l’accès à l’appartement de Madame [B] [F],
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] des [Adresse 5] [Localité 6] à une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de 15 jours à compter du jour d’accès à l’appartement de Madame [B] [F], jusqu’à exécution de leur obligation,
— rappelé que le concours d’un commissaire de justice, voire de la force publique, est autorisé par les articles L142-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à ce stade de la procédure,
— condamné la société ES INVEST aux dépens de l’instance, sauf décision ultérieure du juge du fond.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, la société ES INVEST (SAS) a fait assigner madame [X] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 25 septembre 2025 aux fins de voir :
— liquider provisoirement l’astreinte définitive à la somme de 11.400 euros et condamner madame [F] à payer à la société ES INVEST cette somme,
— condamner madame [F] aux dépens,
— condamner madame [F] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 25 septembre 2025.
La société ES INVEST a comparu, représentée par son avocat, et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que madame [F] persiste dans son refus de permettre l’accès à son logement, empêchant ainsi toute résolution du sinistre d’infiltrations d’eau qui affecte gravement le local commercial de la société ES INVEST.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Madame [F], bien que régulièrement convoquée à la présente instance par acte remis à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle; le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte et la condamnation pécuniaire de madame [F] de ce chef,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
En l’espèce, la société ES INVEST sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé rendue le 24 juin 2025 ainsi que la condamnation de madame [F] à lui payer ladite somme au titre de la liquidation de l’astreinte.
Il résulte de ladite ordonnance que:
— il a été ordonné à madame [F] de permettre l’accès à son logement situé [Adresse 8] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, dans un délai de 48h à compter de la signification de la présente décision,
— madame [F] a été condamnée à défaut d’exécution volontaire dans ce délais de 48h, à une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue de ce délai et jusqu’à exécution de son obligation.
La décision a été signifiée par la société ES INVEST à madame [F] le 03 juillet 2025.
Selon les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
“Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.”
Il résulte du dispositif de la décision rendue le 24 juin 2025 que madame [F] a une obligation de faire sous astreinte, envers le syndicat des copropriétaires, et non envers la société ES INVEST et ce, en application des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 comme il a été statué dans l’ordonnance rendue.
Ainsi, il n’a pas été mis à la charge de madame [F] l’obligation de permettre l’accès à son logement aux experts et techniciens mandatés par la société ES INVEST ou son assureur la MAAF.
Dans ces conditions, la société ES INVEST n’est pas fondée à venir solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de madame [F], seul le syndicat des copropriétaires ayant qualité à le faire.
Il s’ensuit que la demande de liquidation de l’astreinte formée par la société ES INVEST sera rejetée ainsi que la demande subséquente de condamnation pécuniaire de madame [F] de ce chef comme infondée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société ES INVEST, partie perdante, supportera les entiers dépens. La demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 24 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
DEBOUTE la société ES INVEST de ses demandes de liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de madame [X] [F] et de condamnation pécuniaire de madame [X] [F] sur ce fondement ;
DEBOUTE la société ES INVEST de sa demande de condamnation pécuniaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ES INVEST aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 30 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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