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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 7 juil. 2025, n° 22/02538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025 N°: 25/00222
N° RG 22/02538 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EUEM
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 19 Mai 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025
DEMANDEUR
M. [N] [E]
né le 08 Août 1937 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Galateia MATHIOUDAKI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, plaidant
DÉFENDERESSE
Société LA BANQUE POSTALE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 421 100 645, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Maître Jean-luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
Grosse(s) délivrée(s) le /07/25
à
— Maître Galateia MATHIOUDAKI
Expédition(s) délivrée(s) le /07/25
à
— Maître Jean-luc GIRAUD
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En juillet 2020, [N] [E] a investi la somme de 21 000 euros dans un livret d’épargne “blanc capital disponible”, par l’intermédiaire de la société MGI INTERNATIONAL se présentant comme spécialiste dans les placements financiers,.
[N] [E] a ensuite appris que ces sommes investies étaient intégralement perdues.
Estimant être victime d’une escroquerie, [N] [E] a interrogé LA BANQUE POSTALE, détenteur de son compte courant, s’agissant de sa connaissance de l’escroquerie, des mesures prises pour protéger ses clients, et de son obligation de vigilance et d’information à son égard. Aucune réponse n’a été adressée.
Le 24 janvier 2022, [N] [E] a mis en demeure LA BANQUE POSTALE de lui restituer le montant total de son investissement.
Par courrier du 1er février 2022, LA BANQUE POSTALE a rejeté cette demande.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2022, [N] [E] a fait assigner LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [N] [E] sollicite du tribunal qu’il :
— juge que LA BANQUE POSTALE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance, ou subsidiairement qu’elle a manqué à son devoir général de vigilance, ou à titre infiniment subsidiaire qu’elle n’a pas respecté son obligation d’information à son égard, et qu’elle est responsable des préjudices subis,
— condamne LA BANQUE POSTALE à lui rembourser la somme de 21 000 euros correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,
— condamne LA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 4200 euros correspondant à 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— condamne LA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne LA BANQUE POSTALE aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, LA BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
— juger que sa responsabilité n’est pas engagée et que [N] [E] a fait preuve d’une particulière négligence de nature à l’exonérer de toute éventuelle responsabilité à son encontre,
— débouter [N] [E] de ses demandes,
— condamner [N] [E] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [N] [E] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS
I/ Sur les demandes de [N] [E]
A titre liminaire, il convient de préciser que le demandeur fonde sa demande principale sur les articles L561-4-1 et suivants du code monétaire et financier, or ces dispositions sont relatives à l’obligation de vigilance des établissements bancaires s’agissant des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, matières qui ne concernent pas la présente espèce.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 28 avril 2004, que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier.
Il convient par conséquent de faire application du droit commun.
Conformément aux dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante, depuis deux arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de Cassation les 9 juillet 1986 et 1er juillet 2003, que l’établissement bancaire est tenu à une obligation de vigilance quant à la régularité formelle et matérielle des transactions, notamment eu égard à l’utilisation de faux, et est tenu à une obligation de vigilance quant à l’approvisionnement suffisant du compte au moment de ladite transaction et au caractère anormal ou inhabituel des opérations.
La troisième chambre civile de la Cour de Cassation a précisé dans un arrêt du 21 mars 2019 que la banque n’a pas à s’immiscer dans le choix d’un investissement par le client, et la chambre commerciale de ladite Cour a ajouté dans un arrêt du 21 septembre 2022 qu’une opération n’est pas affectée d’une anomalie matérielle dès lors que les comptes bancaires sont restés créditeurs et que ces montants devaient être mis en rapport avec l’importance du patrimoine affecté.
1) S’agissant de l’obligation légale de vigilance de la LA BANQUE POSTALE
En l’espèce, [N] [E] estime que LA BANQUE POSTALE a manqué à son obligation légale de vigilance lorsqu’il a effectué les virements bancaires d’un montant total de 21 000 euros au profit de la société MGI INTERNATIONAL, soutenant que ce placement était atypique, les virements inhabituels, et que LA BANQUE POSTALE aurait dû être particulièrement vigilante au regard des nombreuses alertes des autorités internationales sur le sujet.
Il apparaît que le compte bancaire de [N] [E] est resté créditeur lorsqu’il a effectué les différents virements (pièce n°8 du demandeur) et ces derniers ont été opérés depuis son espace client (pièce n°7 du demandeur), de sorte que la banque ne pouvait être alertée d’une possible utilisation frauduleuse de moyens de paiement.
En outre, [N] [E] a accepté le placement financier en vertu du contrat de conditions particulières n°20443-216888 souscrit avec la MGI INTERNATIONAL le 15 juin 2020 (pièce n°4 du demandeur).
Le demandeur justifie que ledit contrat serait constitutif d’une escroquerie, en versant aux débats un relevé d’identité bancaire n’appartenant pas à sa cocontractante, et un compte bancaire situé au Portugal (pièce n°6 du demandeur).
S’il en résulte que le demandeur avait effectivement connaissance que ses virements étaient opérés sur un compte étranger, il y a cependant lieu de considérer son âge avancé et sa qualité de profane pour retenir son défaut de méfiance, [N] [E] étant alors une personne ciblée par ce type d’escroquerie.
Il ressort des pièces produites aux débats que [N] [E] a ainsi effectué sept virements bancaires de 3000 euros chacun entre le 9 et le 29 juillet 2020, pour une somme totale de 21 000 euros (pièce n°7 du demandeur), ce qui ne correspond pas à ses habitudes et à ses dépenses habituelles, et ce d’autant qu’il percevait alors un revenu mensuel moyen de 649,08 euros en considérant des ressources de 7789 euros sur l’année 2020 (pièce n°3 du demandeur).
Il en résulte que LA BANQUE POSTALE aurait dû être alertée par ces dépenses soudaines, inhabituelles et disproportionnées par rapport aux ressources mensuelles de son client (pièce n°24 du demandeur).
En conséquence, LA BANQUE POSTALE a manqué à son obligation de vigilance s’agissant des virements réalisés par [N] [E] au profit de la MGI INTERNATIONAL.
2) S’agissant des demandes indemnitaires de [N] [E]
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce [N] [E] sollicite le remboursement des fonds investis, soit la somme de 21 000 euros, outre 20 % de cet investissement correspondant à la somme de 4200 euros au titre de son préjudice moral.
Il apparaît que le préjudice matériel direct et certain, s’élevant effectivement à la somme de 21 000 euros, doit être indemnisé par LA BANQUE POSTALE.
En revanche, s’agissant de la réparation du préjudice moral, le demandeur n’apporte aucun éléments aux débats justifiant de son lien avec l’inaction de la défenderesse, ce préjudice étant en revanche éventuellement en lien avec l’action de l’escroc, de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, LA BANQUE POSTALE sera condamnée à verser à [N] [E] la somme de 21 000 euros en réparation de son préjudice financier, et [N] [E] sera débouté de sa demande paiement de somme à titre de réparation de son préjudice moral.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, LA BANQUE POSTALE succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, LA BANQUE POSTALE est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à [N] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre LA BANQUE POSTALE sera déboutée de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE à payer à [N] [E] la somme de 21 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
DÉBOUTE [N] [E] de sa demande en paiement de somme à titre de réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE aux dépens ;
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE à payer à [N] [E] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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