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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 oct. 2025, n° 22/02655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/04178 du 29 Octobre 2025
Numéro de recours : N° RG 22/02655 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2R2R
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [8]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
TRAN VAN Hung
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 7 octobre 2022, M. [M] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [6] ( ci-après [9] ) des Bouches-du-Rhône du 10 août 2022 confirmant l’arrêt des versements d’indemnités journalières à compter du 30 mai 2022 au motif que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par jugement avant dire droit du 20 juin 2024, le Tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, et a confié au docteur [E] [X], expert désigné dans les formes requises par cette expertise, la mission suivante :
— à partir des documents médicaux fournis par M. [M] [J] et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié , dire si oui ou non, à la date du 30 mai 2022 , l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,
— dans la négative, dire à quelle date son état permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Le docteur [E] [X] a déposé son rapport d’expertise en date du 23 octobre 2024.
À la suite de ce rapport, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
M. [M] [J] , est présent en personne à l’audience et indique qu’il est d’accord avec les conclusions du rapport d’expertise.
La [9], représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite du Tribunal de :
– entériner le rapport de l’expert ;
– renvoyer M. [M] [J] devant la [9] pour régularisation des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie limitées aux arrêts de travail adressés dans le délai légal ;
— débouter M. [M] [J] de toutes ses autres demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [E] [X] que :
L’état de santé de M. [M] [J] ne lui permettait pas la reprise d’une activité professionnelle quelconque le 30 mai 2022.
Son état lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque le 5 octobre 2022.
Le rapport d’expertise du docteur [E] [X] est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté. Il n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
En conséquence , il y a lieu d’entériner ce rapport.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [10] qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 20 juin 2024 ;
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [E] [X] du 23 octobre 2024 ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [E] [X] ;
DIT que, conformément à l’expertise médicale diligentée, l’état de santé de M. [M] [J] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 5 octobre 2022 ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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