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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 30 mars 2026, n° 25/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MARS 2026
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/01260 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SKA
N° de MINUTE : 26/00256
S.A.R.L. AG CONSTRUCTION,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672
DEMANDEUR
C/
Société SCCV, [Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C010
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un acte d’engagement sous signature privée en date à, [Localité 4] du 7 août 2019, la société civile de construction vente, [Adresse 4] -, [Localité 5] – Idf, maître de l’ouvrage, a confié à la société à responsabilité limitée A.G. Construction, entrepreneur, l’exécution du lot gros œuvre, dans le cadre de la construction de 69 logements collectifs à, [Localité 6], [Adresse 5] et, [Adresse 6], moyennant le prix global forfaitaire de 2.620.000 euros HT, soit 3.144.000 euros TTC, dans un délai de 8 mois, soit du 1er octobre 2019 au 29 mai 2020.
L’ordre de service d’exécuter ces travaux a été donné le 7 août 2019. Il a été suivi de trois autres ordres de service valant avenant :
— un ordre de service en date du 1er décembre 2020 pour des travaux supplémentaires suivant devis n°02 du 14/05/2020 d’un montant de 16.723,15 euros HT,
— un ordre de service en date du 3 août 2021 pour des travaux supplémentaires suivant devis n°07 A du 21.06.2020 d’un montant de 11.142,35 euros HT,
— un ordre de service en date du 19 octobre 2021 pour des travaux supplémentaires suivant devis n°14 du 30 septembre 2021 d’un montant de 1.000 euros HT.
A la suite de ces avenants, le montant du marché global de travaux a été porté à la somme de 2.649.135,50 euros HT.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société DJ AMO.
Pour l’ensemble de ces travaux, la société à responsabilité limitée A.G. Construction a produit 21 situations de travaux et a été payée de l’intégralité de ces 21 situations. Elle a également été payée de ses deux premières factures de compte prorata en date des 30 avril 2021 et 26 avril 2022 de 21.046,74 euros TTC et 43.165,13 euros TTC.
Les travaux lot 01 Gros-Œuvre ont été réceptionnés, sans réserve, le 4 mai 2022.
Le 15 décembre 2022, la société à responsabilité limitée A.G. Construction a transmis un décompte général définitif à la société civile de construction vente, [Adresse 7] – Idf.
En réponse, les 2 août et 26 septembre 2023, la société civile de construction vente, [Adresse 7] – Idf a établi des projets de décompte général définitif divergents.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2024, la société à responsabilité limitée A.G. Construction a mis en demeure la société civile de construction vente, [Adresse 7] – Idf de lui payer la somme de 209.871,75 euros au titre du solde du marché de travaux et la somme de 29.268,76 euros au titre de sa facture n°3 2023-039 du compte de prorata restant dû.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la société à responsabilité limitée A.G. Construction a fait assigner la société civile de construction vente, [Adresse 7] – Idf, devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins notamment de condamnation au paiement du solde du marché de travaux et à l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, la société à responsabilité limitée A.G. Construction demande au tribunal de :
— RECEVOIR la société AG CONSTRUCTION en son présent exploit introductif d’instance et l’y déclarer bien fondée,
— DEBOUTER la SCCV, [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE
— CONDAMNER la SCCV, [Adresse 4] à payer à la société AG CONSTRUCTION la somme de 239.140,51 euros TTC correspondant à son DG, son solde de compte prorata, majorée des intérêts de retard à compter du DGD remis le 15 décembre 2022
— CONDAMNER la SCCV, [Adresse 4] à payer à la société AG CONSTRUCTION la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour ce non-paiement malgré la réception du chantier depuis 3 années,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la SCCV, [Adresse 4] à payer à la société AG CONSTRUCTION la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la SCCV, [Adresse 4] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, la société civile de construction vente, [Adresse 2] demande au tribunal de :
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société AG CONSTRUCTION, à l’encontre de la SCCV, [Adresse 4] ;
— CONDAMNER la société AG CONSTRUCTION, à payer à la SCCV LA CLEF DES ARTS – CHALONS la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCCV, [Adresse 4] aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes en paiement de la société à responsabilité limitée A.G. Construction
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En application de ce texte, lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître d’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés (3ème civ. 8 juin 2023 pourvoi n°22-10.393).
La notification par le maître de l’ouvrage des décomptes définitifs à l’entreprise, incluant le coût de certains travaux supplémentaires vaut acceptation expresse et non équivoque desdits travaux et par voie de conséquence ratification de ceux-ci malgré l’absence d’accord préalable du maître d’ouvrage avant la réalisation de ceux-ci (3ème civ. 11 mai 2023 pourvoi n°21-24.884 et 21-25.619).
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1.1. S’agissant du solde du marché de travaux
Sur le montant global du marché de travaux
En l’espèce, aux termes de l’acte d’engagement du 7 août 2019 et des trois ordres de service valant avenant en date du 1er décembre 2020, 3 août 2021 et 19 octobre 2021, les parties se sont entendues sur un marché global de travaux d’un montant de 2.649.135,50 euros HT, à savoir le montant initial du marché de travaux de 2.620.000 euros HT augmenté de travaux supplémentaires d’un montant de 29.135 euros HT.
La société à responsabilité limitée A.G. Construction affirme que les parties ont en réalité convenu de travaux supplémentaires pour un montant total de 122.255,50 euros. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer l’accord de la société civile de construction vente, [Adresse 2] sur la totalité de ces travaux supplémentaires ; les devis non signés et non approuvés que la demanderesse produit ne constituant pas une preuve suffisante.
Il ressort de ces éléments que le montant global du marché de travaux convenu entre les parties s’élève à 2.649.135,50 euros HT.
Sur le montant de 57.461,85 euros déduit par le maître de l’ouvrage au titre des Comptes Inter-Entreprises (CIE)
Dans sa dernière proposition de décompte général définitif, transmise par courrier le 26 septembre 2023, la société civile de construction vente, [Adresse 7] – Idf déduit le montant de 57.461,85 euros du solde de travaux, au titre des Comptes Inter-Entreprises (CIE).
Elle explique que ce montant correspond aux travaux complémentaires ayant dû être réalisés afin de pallier des défaillances ou des manquements de la société à responsabilité limitée A.G. Construction.
S’agissant du remplacement de deux pompes hydrocarbures pour un montant de 4.983,60 euros, de la facturation d’une prestation de serrurerie métallerie pour un montant de 1.872 euros, de la réhausses des couvertures et des travaux d’immobilisation de la pelle pour un montant de 4.500 euros, de la reprise des réseaux en dalle dans le bâtiment A chiffrés à la somme de 5.742,54 euros, la société civile de construction vente, [Adresse 7] – Idf ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer que ces dépenses et travaux ont été effectués en raison d’un manquement imputable à la société à responsabilité limitée A.G. Construction.
S’agissant de la fourniture et de la mise en place d’une chappe dans les commerces du rez-de-chaussée pour un montant de 9.360 euros, la société civile de construction vente, [Adresse 7] – Idf produit un devis établi par la société nouvelle d’aménagement. S’il est vrai que ces travaux constituent des travaux de gros œuvre, il n’est pas démontré qu’ils devaient être initialement exécutés par la société à responsabilité limitée A.G. Construction ou qu’ils ont été réalisés en raison d’un manquement imputable à la société à responsabilité limitée A.G. Construction.
S’agissant de la prolongation de la mission CSPS, la société civile de construction vente, [Adresse 2] produit la copie de l’avenant au contrat de la société BTP Consultants démontrant que sa mission a été prolongée de juillet à novembre 2021 pour un total de 2.357,50 euros. Toutefois, la production du compte-rendu de réunion en date du 3 décembre 2020 faisant état d’un retard de chantier que le maître de l’ouvrage impute à l’entrepreneur ne permet pas de démontrer que la prolongation de la mission CSPS en juillet 2021 est spécifiquement imputable à la société à responsabilité limitée A.G. Construction.
S’agissant du blocage d’équipe, la société civile de construction vente, [Adresse 7] – Idf produit un devis pour la perte d’activité pour le mois d’août suite à l’arrêt du chantier sans prévenir pour un montant de 1.656 euros TTC, ainsi qu’un devis de blocage pour une équipe de 5 personnes pour un montant de 1.032 euros TTC. Pour justifier la prise en charge de ces montants par l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage produit des échanges d’email en date du 18 mars 2021. Or, ces échanges ne démontrent pas que la société à responsabilité limitée A.G. Construction a commis une faute dans l’exécution de ses travaux justifiant qu’elle supporte les montants susvisés.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société civile de construction vente, [Adresse 7] – Idf ne justifie pas du bienfondé de la déduction de la somme de 57.461,85 euros, du solde du marché de travaux, au titre des Comptes Inter-Entreprises (CIE).
Sur les pénalités de retard
Dans sa dernière proposition de décompte général définitif, transmise par courrier le 26 septembre 2023, la société civile de construction vente, [Adresse 7] – Idf déduit, à titre de pénalités, la somme de 40.000 euros HT, soit 48.000 euros TTC.
Il est indiqué sur ce document « pénalités pour retard 9 semaines depuis planning recalé (1/1000ème par j calendaire selon art 53 du CCG) : selon calcul 165 060 HT… appliquée à hauteur de 40.000 € HT sur situation 13 ».
La société civile de construction vente, [Adresse 7] – Idf a produit un cahier des clauses générales des marchés de travaux de constructions, daté d’août 2019 et mis à jour le 24 avril 2020.
L’article 53 visé dans la proposition de décompte général définitif susvisé n’existe pas dans la version du CCG transmise.
Dans ses écritures, la société civile de construction vente, [Adresse 7] – Idf se fonde sur les articles 14.3, 14.4 et 36.3 du CCG pour appliquer les pénalités.
La société civile de construction vente, [Adresse 7] – Idf produit un compte-rendu de réunion du 3 décembre 2020 sur lequel il est mentionné notamment :
— qu’étaient présents à cette réunion la société à responsabilité limitée A.G. Construction, le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre,
— que le retard sur le planning OPC est de 10.5 semaines au 01./12/2020 et de 5 semaines sur son propre planning du 30/06/2020,
— que le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre considèrent que ces problèmes de planning sont imputables à l’entreprise, que des pénalités provisoires sont appliquées à partir de la situation 13 et que le maître d’ouvrage n’exclue pas de les annuler, ou de les augmenter en fonction de la réaction de l’entreprise sur le chantier.
La société civile de construction vente, [Adresse 2] ne produit aucun justificatif de la transmission de ce document à la société à responsabilité limitée A.G. Construction.
En outre, bien que les travaux de gros œuvre devaient être initialement achevés le 29 mai 2020, la société civile de construction vente, [Adresse 7] – Idf ne produit aucun calendrier détaillé d’exécution (recalé après COVID) permettant de déterminer dans quelle mesure les travaux du lot Gros Œuvre n’ont pas été effectués et terminés dans les délais prévus, tant au regard de la terminaison des travaux que dans l’exécution des phases successives.
En conséquence, la société civile de construction vente, [Adresse 7] – Idf ne verse pas aux débats les pièces nécessaires permettant de corroborer le calcul des pénalités qu’elle impute, dans sa proposition de décompte général définitif, à la société à responsabilité limitée A.G. Construction, en raison de retard dans l’exécution des travaux.
Dès lors, aucune pénalité de retard ne sera déduite du solde du marché de travaux restant à verser à la société à responsabilité limitée A.G. Construction et la somme de 33.333,33 euros, correspondant aux pénalités provisoires de retard, déduites dans la situation de travaux n°13 d’octobre 2020, sera recréditée dans le décompte générale définitif.
Sur les autres sommes déduites dans la proposition de décompte général définitif du maître de l’ouvrage
La société civile de construction vente, [Adresse 7] – Idf déduit la somme de 1.748,13 euros au titre de la retenue de garantie de 5% sans en justifier.
En outre, le maître de l’ouvrage chiffre à 10.595,17 euros le montant dû à la société MCM sans en justifier.
Sur le solde définitif du marché de travaux
Il ressort de l’ensemble des éléments susvisés et de l’examen des pièces versées aux débats que :
— le montant global du marché de travaux convenu entre les parties s’élève à 2.649.135,50 euros HT.
— sur cette somme, la somme totale de 2.588.157,72 euros HT a d’ores et déjà été payée par le maître de l’ouvrage, ainsi que cela résulte à la fois du décompte produit par l’entrepreneur et du décompte produit par le maître de l’ouvrage.
— le solde du marché de travaux s’élève à 60.977,78 euros :
* auquel il y a lieu d’ajouter la somme de 33.333,33 euros au titre des pénalités de retard injustifiées déduites provisoirement dans la situation de travaux n°13 (soit 94.311,11 euros).
* auquel il y a lieu d’ajouter la TVA à 20% (113.173,322 euros).
* auquel il y a lieu de déduire la somme de 2.025,60 euros et la somme de 7.034,83 euros TTC que l’entrepreneur reconnait dans son décompte comme des sommes respectivement dues aux sociétés TBF et MCM.
En conséquence, la société civile de construction vente, [Adresse 7] – Idf sera condamnée à payer à la société à responsabilité limitée A.G. Construction la somme de 104.112,90 euros, au titre du solde de marché de travaux.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
1.2. S’agissant de la somme de 29.268,76 euros au titre du compte prorata du 31 mai 2023 (facture n°2023-039)
En l’espèce, la société à responsabilité limitée A.G. Construction produit une facture du compte prorata du 31 mai 2023 (facture n°2023-039) pour un montant de 29.268,76 euros et un tableau de répartition, mais ne produit aucune pièce permettant de corroborer la réalité des sommes réclamées.
Dès lors, sa demande en paiement à ce titre sera rejetée.
1.3. S’agissant des dommages et intérêts
En l’espèce, la société à responsabilité limitée A.G. Construction ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de paiement de la somme due au titre du solde de travaux, justifiant l’allocation de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
Dès lors, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
2. Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société civile de construction vente, [Adresse 2], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de justificatifs, l’équité commande de condamner la société civile de construction vente, [Adresse 7] – Idf à payer à la société à responsabilité limitée A.G. Construction la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande à ce titre de la société civile de construction vente, [Adresse 7] – Idf, qui succombe, sera en revanche rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société civile de construction vente, [Adresse 2] à payer à la société à responsabilité limitée A.G. Construction la somme de 104.112,90 euros, au titre du solde du marché de travaux, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 ;
Ordonne que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société à responsabilité limitée A.G. Construction de sa demande en paiement de la somme de 29.268,76 euros au titre de la facture du compte prorata du 31 mai 2023 (facture n°2023-039) ;
Déboute la société à responsabilité limitée A.G. Construction de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne la société civile de construction vente, [Adresse 7] – Idf à payer à la société à responsabilité limitée A.G. Construction la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société civile de construction vente, [Adresse 7] – Idf de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile de construction vente, [Adresse 7] – Idf aux entiers dépens ;
Autorise ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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