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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 déc. 2025, n° 25/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01051 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFKG
N° MINUTE : 25/00668
JUGEMENT
DU 15 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Marie LE GARGASSON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Madame THY-TINE Wendy, juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 juin 2025 assistée de Gina DOLCINE, greffière,
CE au demandeur
CCC
Le
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 06 octobre 2022, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Monsieur [L] [O] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule DACIA SANDERO d’un montant de 20 550 euros, remboursable en 60 mensualités de 324,06 euros, hors assurance avec un prix de vente final en fin de location à 6024,67 euros.
Le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] a été livré à Monsieur [L] [O] le 13 octobre 2022.
Plusieurs loyers n’ayant pas été honorés, le CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 février 2024, présentée le 28 février 2024 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Monsieur [L] [O] de procéder au règlement des échéances impayées sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé du 13 mars 2024, la demanderesse a notifié au débiteur la vente aux enchères du véhicule DACIA SANDERO immatriculéGJ-448-YX pour un montant de 8700 euros.
En l’absence de régularisation, le CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mai 2024, présenté le 28 mai 2024, notifié à Monsieur [L] [O] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 12 683,72 euros.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice, le CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a fait assigner Monsieur [L] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 12 683,72 euros au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 06 octobre 2022, majorée des intérêts au taux légal,
— condamner Monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 07 avril 2025, en application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le président a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité et déchéance du droit aux intérêts selon une note remise à la société demanderesse.
L’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 20 octobre 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, s’en est remis à ses dernières écritures par lesquelles elle maintient ses demandes initiales.
Le prêteur a répondu aux moyens soulevés d’office par le Juge en contestant toute violation des dispositions du code de la consommation. Il soutient que l’action n’encourt pas la forclusion, le premier loyer impayé non régularisé datant du 09 octobre 2023 ; que le déblocage des fonds est intervenu après l’expiration du délai de sept jours soit le 14 octobre 2022 ; qu’il a bien vérifié les conditions de solvabilité de l’emprunteur ; que la fiche d’informations précontractuelles communiquée est conforme aux dispositions du code de la consommation ; que le contrat est clair et que les informations ont été intégralement et parfaitement transmises au débiteur ; que l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance et qu’une notice est effectivement remise à l’emprunteur ; que le contrat en original signé a été produit tout comme le justificatif détaillé et fiable d’authentification de la signature électronique sécurisée. Elle maintient ses demandes initiales et estime avoir produit toutes les pièces demandées.
Régulièrement cité à personne puis avisé des renvois, Monsieur [L] [O] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 742 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort de l’article 743 du même Code que lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé às24 l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
En l’espèce, il ressort du contrat de location, de l’historique de compte et du décompte que la présente action engagée le 17 mars 2025 est intervenue avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier loyer impayé non régularisé en date du 9 octobre 2023, de sorte que la demande du CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN est recevable.
.
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’articles L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’irrégularité de la consultation du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
L’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L’article 13-III dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Ce même arrêté prévoit à l’article 13, IV que les établissements bancaires soumis à l’obligation de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation en fournissant à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation.
L’attestation délivrée contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouve. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir interrogé le fichier le 04 octobre 2022. Elle produit un document sur lequel figure la mention « 030679SOILI » sans préciser le nom, le prénom, ni les date et lieu de naissance de l’emprunteur, de sorte que tout risque d’homonymie ne peut être exclu.
Il en résulte que le prêteur, qui ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable est, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, déchu du droit aux intérêt pour ce motif.
Sur les sommes dues
L’article L.341-8 du Code de la consommation précise que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L311-24 devenu L312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances dont la privation n’apparait pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent du décompte.
Pour fixer le montant des sommes dues par l’emprunteur, il convient ainsi de soustraire des financements les versements effectués, de déduire de la valeur d’origine du bien loué (prix d’achat) le montant des loyers réglés et le prix de revente du véhicule loué lorsqu’il est restitué (1re civile, 1er décembre 1993, n°91-20-897; Bull. Civ. I, n°354)/ .
La créance du CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté depuis l’origine et valeur d’origine du bien loué (prix comptant du véhicule financé) : 20 550 euros
— Moins les versements réalisés:
— avant la déchéance du terme: 4059,79 euros correspondant aux loyers payés
— après la déchéance du terme: 8700 euros correspondant au prix de vente du véhicule restitué
Soit un total restant dû de 7790,21 euros, au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 22 mai 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [O] à verser à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 7790,21 euros au titre du solde du contrat de prêt conclu le 06 octobre 2022 et régulièrement résilié par le prêteur, fixée en deniers et quittances.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois afin de veiller au respect du droit européen et d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, ces dispositions légales doivent être écartées.
En effet, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[G] [W]), l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs suppose que le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit être significativement inférieur au taux conventionnel, afin de garantir le caractère effectif, dissuasif et proportionné d’une telle sanction.
Dès lors, les sommes dues porteront intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [L] [O] de ce chef.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par le CMOI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au regard notamment de la disparité des situations des parties.
Par application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de crédit conclu le 06 octobre 2022 avec Monsieur [L] [O] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7790,21 euros pour solde du contrat de location avec option d’achat conclu le 06 octobre 2022, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier La Présidente
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