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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ], .CPAM [ 12 ] |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01012 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEZV
AFFAIRE : [T] [N] / [1], Société [7]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [T] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
.CPAM [12], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Mme [D] [S] muni d’un pouvoir spécial
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MESSANT de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Aude SAGNES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 07 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] a été embauchée par la [7], par contrat du 25 janvier 2008, en tant qu’infirmière exerçant son activité IDE au sein du bloc opératoire.
En date du 24 mars 2020, Madame [N] déclarait une maladie professionnelle au titre du tableau 98 au soutien d’un certificat médical initial du même jour du Docteur [C] qui établissait une lombosciatique S1 gauche déficitaire.
Le 23 mars 2023, le médecin conseil du service médical près la Caisse primaire a prononcé la consolidation de l’état de madame [N] au 31 janvier 2023 et un taux d’IPP de 12% lui a été attribué.
Le 7 avril 2023, Madame [N] était opérée, à deux reprises et comme en atteste le Docteur [L], par certificat médical du 6 juillet 2023, « la patiente a présenté un nouvel épisode motivant une chirurgie qui s’est compliqué d’un déficit post opératoire ». Madame [N] a ainsi subi une "thrombose veineuse profonde en post-opératoire d’une chirurgie de hernie discale L4-L6.
Madame [N] a contesté la date de consolidation et par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de TOULOUSE – après consultation d’un médecin consultant à l’audience – a repoussé la date de consolidation au 1er juillet 2023.
Compte tenu de la nouvelle date de consolidation, un taux d’IPP de 16% dont 4% de taux professionnel a été alloué à madame [N] par la [10].
Le 18 septembre, la [10] a été destinataire d’un certificat médical de rechute faisant mention « post opératoire chirurgie discale lombaire ».
Par notification du 25 octobre 2023, la [10] a notifié à Madame [N] la prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Par notification du 18 janvier 2024, la [10] a notifié à l’assurée que son état de santé suite à la rechute était consolidé au 11 décembre 2023 et par notification du 22 janvier 2024, Madame [N] était informé qu’un taux de 18 % lui était attribué.
Madame [N] a saisi la [8] en contestation des notifications des 18 et 22 janvier 2024.
La [8] ne s’estimant pas saisi sur le point de la contestation de la date de consolidation n’a pas examiné le recours de l’assurée sur ce point et concernant le taux d’incapacité, le taux de 18 % a été confirmé.
A la suite du rejet de son recours amiable du 19 février 2024 contestant le taux de 18% retenu par la [10] dans le cadre de sa rechute de sa maladie professionnelle à compter du 12 décembre 2023, Madame [N] saisit le Tribunal Judiciaire aux fins de voir ordonner une expertise médicale déterminant la date de consolidation en fixant un taux d’incapacité permanente conforme à son état résiduel.
Les parties étaient valablement convoquées à l’audience du 7 avril 2025.
A l’audience, le conseil de la [7] soutient oralement ses conclusions avant de les déposer et sollicite que le tribunal :
Constate que Madame [N] ne formule aucune demande à l’encontre de la [7] ;
Juger que la [7] n’a pas à intervenir dans cette instance.
Madame [N], représentée par son conseil, demande :
qu’une expertise médicale soit ordonnée notamment pour évaluer la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente ;
de donner tous pouvoirs à l’expert afin d’exercer ses missions ;
au besoin d’ordonner à la [10] de régler touts les frais y afférents, en ceux compris ceux de tout sapiteur qu’il serait utile de désigner ;
de condamner la [11] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la [10] – représentée à l’audience – n’entend pas s’opposer à la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale au regard de l’absence de décision de la [8] sur la date de consolidation et de la contestation persistante sur le taux d’incapacité.
Les parties s’accordent ainsi sur le principe d’une consultation médicale.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article R142-16 du code de sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Madame [N] sollicite qu’une expertise soit ordonnée conformément à la possibilité offerte au tribunal par l’article R142-16 du code de sécurité sociale et la représentante de la [10] ne s’y oppose pas.
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale comme le permet l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Les dépens ainsi que les demandes pour le surplus seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit Madame [T] [N] en son recours et avant dire droit ordonne une consultation spécialisée neuro-chirurgie ou chirurgie orthopédique du rachis avec si besoin l’attache de tout sapiteur ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [Z] [U]
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 3]
à défaut,
Docteur [M] [G]
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 3]
avec missions :
de convoquer Madame [T] [N],
de se faire communiquer tous documents utiles, y compris le cas échéant le dossier médical auprès de tout tiers détenteur,
d’examiner Madame [T] [N] et recueillir ses doléances,
de répondre aux questions suivantes :
1. Dire si l’état de Madame [T] [N] en rapport avec sa maladie professionnelle pouvait être considéré comme consolidé à la date du 11 décembre 2023?
Si oui, pourquoi?
Si non, pourquoi? Et dans ce cas, à quelle date faut-il considérer l’état de Madame [T] [N] en rapport avec sa maladie professionnelle comme consolidé?
2. Dire si le taux d’IPP de 18% a été correctement évalué?
Si oui, pourquoi?
Si non, pourquoi? Et dans ce cas, quel taux correspond à l’état de Madame [T] [N] au jour de sa consolidation?
Enjoint à l’expert d’entreprendre ses opérations d’expertise immédiatement.
Dit que la consultation sera consignée par écrit par le médecin consultant qui déposera son avis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par le médecin consultant au tribunal.
Rappelle que la rémunération du médecin consultant est fixée par l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale.
Dit que le coût de cette consultation sera avancé par la [5] et restera à la charge de la [9] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond.
Réserve les dépens et toute autre demande.
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du jugement ; l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ; la déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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