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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mars 2024, n° 23/02576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 19 mars 2024
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 23/02576 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCZJ
Société AXANIS
C/
[E] [O]
— Expéditions délivrées à M. [O]
— FE délivrée à
Le /03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société AXANIS – RCS Bordeaux n° 458 205 945 -
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien MERCERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [O]
né le 11 Août 1986 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 juillet 2023 à comparaître à l’audience du 10 octobre 2023 à neuf heures délivrée à Monsieur [E] [O] sur la requête de la société AXANIS et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location accession conclu le 27 avril 2021 pour défaut de paiement des redevances empêchant toute levée d’option d’achat, de condamner le défendeur à quitter les lieux situés [Adresse 6] Nord 33 300 et d’ordonner son expulsion le cas échéant.
Il est sollicité également de le condamner au paiement de la somme de 5121,29 euros arrêtée au 22 mai 2023 à valoir sur les redevances dues intérêts compris jusqu’à la résiliation du bail outre le paiement d’une indemnité d’occupation fixée à 703 €correspondant à la fraction A de la redevance prévue à titre de contrepartie du droit de jouissance transféré à l’accédant à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux ainsi que la somme de 3488 € correspondant à l’indemnité contractuellement prévue en cas de résiliation imputable à l’accédant.
Il est demandé en outre le paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux signifiée le 26 mai 2023 et les frais d’exécution à avenir.
À l’audience du 23 janvier 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée, la société AXANIS a repris les moyens et les prétentions développés dans son acte introductif d’instance demandant à titre subsidiaire si une’exception d’incompétence était retenue de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux avec transmission du dossier de la procédure et du jugement à cette juridiction.
Elle indique qu’une reprise des paiements a été constatée en janvier 2024 mais qu’elle s’oppose à tout délai, le premier échéancier n’ayant pas été respecté par le défendeur.
Monsieur [E] [O] déclare ne pas soulever l’incompétence de la juridiction saisie et précise qu’en mai 2023 il a versé 1800 € et qu’il est prêt à apurer sa dette envers la requérante n’ayant pas de solution pour se loger ailleurs et offrant de payer 500 € par mois en plus du loyer.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection :
Le tribunal est saisi d’une action relative à un contrat de location accession du 27 avril 2021 pour l’acquisition d’un appartement T3 au prix de 174 400 € TTC avec des redevances mensuelles comportant une fraction A pour les droits de jouissance et une fraction B représentant un acompte sur le prix total versé.
Il convient de constater qu’aucune exception d’incompétence n’est soulevée par les parties et que le juge des contentieux de la protection au même titre que l’ancien tribunal d’instance se trouve compétent en application de la loi du 26 janvier 2005 pour connaître des actions dont un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion comme l’a considéré la cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 17 janvier 2018 produit aux débats étant précisé que le contrat de location accession est régi par la loi du 12 juillet 1984 laquelle qualifie de location accession le contrat par lequel un vendeur s’engage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation ultérieure de sa volonté exprimée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie d’un immeuble moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement d’une redevance jusqu’à la date de levée de l’option d’achat, la redevance étant la contrepartie du droit de l’accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien.
En l’espèce le contrat prévoit le transfert de la jouissance de l’immeuble à un accédant à l’issue d’une période maximale de deux ans à compter de l’état des lieux d’entrée et le paiement d’une redevance mensuelle de 722 € comprenant une fraction A d’un montant de 703 € représentant la contrepartie du droit de jouissance transféré à l’accédant et une fraction B d’un montant de 24 € constituant des acomptes sur le prix fixé, cette redevance étant exigible à compter du jour de la remise des clés et sauf résiliation anticipée jusqu’au terme prévu par la levée de l’option.
Il s’évince de ces motifs que la compétence de la juridiction saisie ne peut être remis en cause.
Sur la résiliation du contrat de location accession :
Il est constant que les manquements graves répétés commis par l’accédant justifient la résiliation judiciaire du contrat de location accession conclu entre les parties le 27 avril 2021 qu’il convient de prononcer dans la mesure où il existe un arriéré des redevances dues pour un montant de 5151,29 euros en dépit d’une sommation et après de nombreuses demandes et relances de la requérante auxquelles l’accédant n’a jamais déférées de sorte que ce dernier n’est pas fondé à prétendre obtenir la levée de l’option au regard des redevances impayées et alors que le délai pour le faire est expiré.
Le tribunal constate que l’option n’a pas été levée dans le délai imparti de deux ans à compter de la remise des clés soit avant le 29 avril 2023 qu’il s’ensuit que Monsieur [E] [O] n’est pas en mesure de pouvoir solliciter une quelconque levée d’option et demander un délai pour le règlement de l’arriéré des redevances auxquelles s’ajouteront les intérêts au taux légal en vigueur au jour de l’incident majoré de deux points automatiquement.
Il convient donc de condamner Monsieur [E] [O] à verser à la requérante la somme de 4606,13 euros au titre des impayées concernant la redevance contractuellement prévue, intérêts compris arrêtés au 10 janvier 2024 et à parfaire jusqu’à résiliation du bail outre une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 703 € correspondant à la fraction A au titre de la contrepartie au droit de jouissance qui sera due à compter du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de location accession et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient également de condamner le défendeur au paiement d’une indemnisation égale à 2 % du prix de vente soit la somme de 3488 € sur le prix de 174 400 € compte tenu de la résiliation du contrat de location accession aux torts de l’accédant.
L’équité commande de le condamner également au paiement d’une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de position de l’article 700 du code de civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux signifiée le 26 mai 2023 et les frais d’exécution à venir.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Le tribunal se déclare compétent pour statuer sur un contrat de location accession.
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de location accession conclu le 27 avril 2021.
Ordonne à M. [E] [O] de quitter les lieux loués situés [Adresse 6] Nord 33 300 dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures d’exécution.
Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix de la requérante et aux frais et risques du défendeur et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due.
Condamne Monsieur [E] [O] à payer à la société AXANIS la somme de 4606,13 euros arrêtée au 17 janvier 2024 à parfaire jusqu’à la résiliation du bail.
Le condamne également au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 703 €et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Le condamne à payer à la société AXANIS la somme de 3488 € correspondant à l’indemnité de résiliation.
Dit que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter du courrier de la mise en demeure du 15 novembre 2022.
Le condamne enfin au paiement d’une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux signifiée le 26 mai 2023 et les frais d’exécution à venir.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffierLe président
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