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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 déc. 2025, n° 25/04797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04797 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UTH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 décembre 2025 à 16 Heures 17
Nous, Madeleine LACOIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 novembre 2025 par Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [S] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 19 Décembre 2025 à 14h59(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [O]
né le 17 Décembre 2003 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
À l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Morgane MORISSON CARDINAUD avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [S] [O] le 21 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 21 novembre 2025 notifiée le 21 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 novembre 2025;
Attendu que par décision en date du 25/11/2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Décembre 2025, reçue le 19 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et de la dissimulation volontaire de son identité réelles, en ce qu’après diligences de l’administration, il s’avère que les autorités marocaines ont indiqué en date du 19 février 2025 ne pas reconnaitre Monsieur [O] comme étant un de leurs nationaux ; que dans ces conditions des demandes ont été formulées par la préfecture auprès des autorités tunisiennes et algériennes, monsieur [O] multipliant les déclarations d’identités variables, ne permettant pas à la préfecture de réaliser utilement les démarches pour permettre son expulsion ; qu’ainsi à ce stade la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 19 Décembre 2025 de la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE et de prolonger la rétention de [S] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’égard de [S] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [O] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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