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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 mars 2026, n° 25/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DU [ Localité 2 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01145 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
N° RG 25/01145 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS4S
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DU [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Mars 2026.
Exposé du litige :
Mme [H] [D] [L], née 09 avril 1959, a été embauchée par la SASU [1] à compter du 17 février 1979 et en qualité d’employée qualifiée réserve magasin au dernier état de ses fonctions.
Le 5 juin 2020, la SASU [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 3 juin 2020 à 12 heures 40 dans les circonstances suivantes :
« La salariée se trouvait en pause déjeuner en salle de pause ; la salariée déclare qu’en se relevant de sa chaise, elle aurait ressenti une douleur au dos ".
Le certificat médical initial établi le 4 juin 2020 par le Docteur [I] [T] mentionne :
« D# lumbago ".
Par courrier du 12 décembre 2024, la SASU [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [H] [D] [L].
Dans sa séance du 11 avril 2025, la [2] a rejeté le recours de l’employeur.
Par courrier recommandé expédié le 13 mai 2025, la SASU [1] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 02 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SASU [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] [D] [L] suite à son accident du 3 juin 2020 déclaré le 5 juin 2020 ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré ;
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, lui déclarer ces arrêts inopposables ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM du Vaucluse, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer opposable à la SASU [3] [4] la décision de la CPAM du [Localité 2] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail attribués à Mme [H] [D] [L] ;
— condamner la SASU [1] aux dépens.
A titre subsidiaire,
— ordonner une consultation médicale sur pièces ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de la société [3].
Le dossier a été mis en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS :
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 3 juin 2020 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2].
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 4 juin 2020 par le Docteur [I] [T] mentionnant :
« D# lumbago " (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 juin 2020 inclus ;
— les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail établis par le docteur [I] [T] (pièce n°3 caisse) visant le même diagnostic et prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu’au 28 février 2021 inclus.
Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [H] [D] [L].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, la SASU [1] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [U] le 21 janvier 2025 (pièce n°4 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« Le dossier de Madame [H] [D] [L] née le 9 avril 1959, employée qualifiée réserve magasin, pose un problème médico-légal évident en ce qui concerne les conséquences de l’accident de travail du 3 juin 2020.
Elle a présenté une lombalgie en se relevant d’une chaise, c’est-à-dire lors d’un geste banal ne constituant pas réellement un traumatisme direct ou indirect du rachis.
La lombalgie aiguë ou lumbago est une douleur rachidienne lombaire brutale par contracture musculaire survenant lors d’une surcharge mécanique aiguë au niveau d’un disque intervertébral rachidien.
Il se produit une inflammation discale.
L’évolution clinique pour une colonne rachidienne indemne est favorable avec le repos initial, les antalgiques et les anti-inflammatoires en 45 jours maximum.
La contracture musculaire disparaît progressivement.
Il n’y a aucune lésion anatomique discale.
Si l’évolution clinique est défavorable, la persistance de symptômes douloureux rachidiens, voire l’apparition de rachialgies avec projection radiculaire est en rapport avec un état antérieur rachidien : ancien traumatisme similaire, discopathie, arthrose intervertébrale postérieure, trouble de la statique ou anomalie congénitale de la charnière cervicale, dorsolombaire où lombo-sacrée.
Le bilan d’imagerie réalisé le 1 er octobre 2020 montre en effet des discopathies étagées, une arthrose inter-apophysaire postérieure, un rétrécissement canalaire.
Le fait traumatique bénin du 3 juin 2020 consistant à se relever d’une chaise n’a fait que doloriser temporairement l’état antérieur dégénératif du rachis lombaire qui évolue pour son propre compte.
Il y a lieu de rappeler que les référentiels de durée d’arrêt de travail et notamment celui de l’assurance maladie après avis de la Haute Autorité de Santé prévoient pour un lumbago aigu un arrêt de travail de moins d’une semaine.
Contenu ces éléments, de façon tout à fait subsidiaire il y a lieu de considérer que l’accident de travail du 3 juin 2020 a pu justifier un arrêt de travail et des soins jusqu’au 1er octobre 2020 date de caractérisation radiologique de l’état antérieur évolué.
A compter de cette date l’arrêt de travail est entièrement justifiée par l’état antérieur totalement étranger au fait traumatique minime du 3 juin 2020.
III Conclusion
Du fait de l’accident de travail dont elle a été victime le 3 juin 2020, l’état de santé de Madame [H] [D] [L] justifie un arrêt de travail et des soins qui ne sauraient aller au-delà du 1er octobre 2020. "
Dans ces conditions, au vu de la mise en exergue d’un éventuel état antérieur révélé par l’IRM du 1er octobre 2020, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 3 juin 2020.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [H] [D] [L] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Mme [H] [D] [L],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [A] [S], [Adresse 3] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 2] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SASU [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 3 juin 2020 de Mme [H] [D] [L] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 3 juin 2020 de Mme [H] [D] [L] ;
RAPPELLE à la SASU [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 1er octobre 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 5] à [Localité 4] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 1er octobre 2026 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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