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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 27 juin 2025, n° 25/06559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 27 Juin 2025
N°Minute : 25/638
N° RG 25/06559 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 8]
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 12] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [Z] [N]
CCAS Hôpital Nord
[Adresse 13]
[Localité 3]
né le 06 Avril 1973
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant
Mesure de protection :
Association Tutélaire de Gestion (Curatrice)
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 18 Juin 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 23 Juin 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [Z] [N], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 26 Juin 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [Z] [N], comparant en personne a été entendu et déclare : Je suis hospitalisé depuis plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années même. Je peux demander une expertise ? Mon médecin il m’a dit que je n’avais pas le droit. Je veux une expertise. Ca fait 5 ans que je suis hospitalisé, je tourne. Je passe d’un hôpital à un autre et ça c’est compliqué. Je me sens bien à [Localité 19]. J’étais à [Localité 19] il y a un an. C’est obligatoire de me changer tous les 6 mois. Je veux vivre dehors. J’ai de la famille, mon fère, mes neveux, mes nièces. Je les vois régulièrement. Ils ne se mêlent pas de ma vie. L’hôpital en profite que ma famille ne se mêle pas de mon hospitalisation. Ma famille ne discute pas les médecins. J’ai eu des permissions 3 fois par semaine avec des horaires. Comme j’ai pas respecté, ils m’ont rehospitalisé. Ils m’ont dit que j’allais rester encore 5 ans à l’hôpital. C’est eux qui m’on dit ça. Je n’ai jamais tiré sur quelqu’un, je ne comprends pas. J’ai 52 ans qu’est-ce que je fais encore à l’hôpital. Au début ça se passait bien, et quand ils m’ont dit que j’allais rester 5 ans ça ne m’a pas plut. J’ai envie de vivre dehors. Je veux des expertises.
Me Lugdiwine LAUGIER, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Le dernier contrôle des 6 mois, c’est une décision qui a été rendue par le TJ d'[Localité 11], car Monsieur était à Montperrin et elle est datée du 28 novembre 2024, et ça fait plus de 6 mois.
Sur le fond, je m’en rapporte aux déclarations de Monsieur. Je demande également des expertises.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [Z] [N] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 16 Juin 2025 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 27 Juin 2025.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le non-respect du délai de 6 mois depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention
Il résulte de l’examen de la procédure que [Z] [N] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète le 13 mars 2017, qui s’est poursuivie plusieurs années durant. La dernière décision judiciaire de contrôle de la mesure à l’échéance de 6 mois est en date du 28 novembre 2024.
Par arrêté en date du 10 janvier 2025, le préfet des Bouches du Rhône a maintenu la mesure pour un nouveau délai de 6 mois prenant effet le 13 janvier 2025.
Par arrêté en date du 9 avril 2025, il a été mis fin à l’hospitalisation complète d'[Z] [N] en modifiant sa prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
Or, il n’existe pas de contrôle obligatoire et systématique des mesures prenant la forme d’un programme de soins. L’absence de décision judiciaire intervenue à 6 mois depuis le 28 novembre 2025 ne saurait donc constituer une irrégularité.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [Z] [N], patient suivi pour un trouble psychotique chronique, a fait l’objet d’une réintégration le 16 juin 2025 après avoir bénéficié d’un programme de soins, en présentant des troubles psychiques et symptômes suivants rendant nécessaire son retour en hospitalisation complète : dégradation de l’adhésion aux soins, état psychique ne permettant plus qu’une adhésion partielle au programme de soins, avec plusieurs entorses, justifiant de travailler un nouveau programme de soins quant son état de santé le permettra de nouveau.
La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Si le patient sollicite la réalisation d’une expertise psychiatrique, il apparaît que sa situation fait déjà l’objet d’une évaluation par plusieurs psychiatres, appartenant à des établissements différents, afin de poser des diagnostics permettant de croiser les regards et avis. Dans ces conditions, une mesure d’expertise psychiatrique ne paraît pas en l’état nécessaire, qui plus est dans un moment où l’évolution de sa situation de santé a justifié sa réintégration. Le sentiment de lassitude et d’incertitude du patient paraît entendu, dans la mesure où il a déjà pu bénéficier d’un programme de soins, de nature à faire évoluer progressivement les modalités de sa prise en charge.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [Z] [N] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [Z] [N], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 10] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 10], [Adresse 7] et notamment par courriel à [Courriel 14] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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