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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 25 sept. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLYW
Date : 25 Septembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [R] épouse [K]
née le 18 Janvier 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué par Maître France MILLIET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 02 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 21 mai 2025 à Mr [P] [E] à la demande de Mme [S] [R] épouse [K] ;
Vu les notes de l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle les parties représentées par leurs conseils respectifs ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions ;
Attendu que :
Il est acquis aux débats que Mme [K] est propriétaire de la parelle AI [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 7], contigues aux parcelles AI [Cadastre 5] et [Cadastre 4] appartenant à Mr [E] ;
Mme [K] sollicite du juge des référés qu’il ordonne le bornage des parcelles ;
Mr [E] fait valoir la compétence exclusive du tribunal de proximité pour prendre cette décision ;
Il y a lieu cependant de relever que l’article R211-3-4 du code de l’organisation judiciaire désignele tribunal judiciaire pour connaître des actions en bornage ; dans la mesure où aucun tribunal de proximité n’existe sur le ressort du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, celui-ci est bien compétent pour connaître de l’action ;
Par contre, le bornage n’est pas une expertise et ne peut être ordonné par le juge des référés ;
Et en l’espèce, la demande en bornage apparaît irrecevable puisqu’un procès-verbal de bornage a été signé le 25 septembre 2017 notamment par Mme [K] et par les auteurs de Mr [E];
Ce bornage est définitif et il ne peut être à nouveau ordonné ;
Mme [K] serait recevable à solliciter du juge des référés qu’il ordonne que soient restaurées les marques de la limite des propriétés, puisqu’indique-t’elle une des bornes aurait disparu, qui devrait dès lors être replacée ; mais cette demande n’est pas formulée, aussi sa demande sera-t’elle purement et simplement rejetée ;
L’abus de procédure n’est pas démontré, mais la demanderesse qui succombe en son action devra indemniser le défendeur des frais irrépétibles engagés à hauteur de 613 euros ; elle supportera également les dépens ;
P A R C E S M O T I F S :
Nous, juge des référés statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
— Rejetons la demande en bornage formée devant le juge des référés par Mme [S] [R] épouse [K] ;
— Condamnons Mme [S] [R] épouse [K] à verser à Mr [P] [E] la somme de 613 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Mme [S] [R] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi rendu le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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