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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mai 2025, n° 25/53390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/53390 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73ZI
N°: 1
Assignation du :
16 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
1 ccc à l’expert le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LOISELET [Localité 20] FILS ET F. [O]
C/O CABINET LOISELET [Localité 20] FILS ET F.[O]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Eléonore DANIAULT, avocate au barreau de PARIS – #B0282
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentés par Maître Maëlle MOUIND, avocate au barreau de PARIS – #B0257
Monsieur [L] [W]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 16 mai 2025, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19] à M. [I] [Y], et Mme [K] [B], copropriétaires subissant des infiltrations d’eau importantes depuis le 30 mars 2025, dans leur appartement du 4ème étage, ainsi qu’à M. [L] [W], copropriétaire de l’appartement du 5ème étage, aux fins de :
A titre principal :
— Autoriser le syndicat des copropriétaires à accéder à l’appartement de Monsieur [W] (lot n°21) pour y effectuer des recherches de fuites et à cette fin,
— Désigner tel commissaire de justice avec pour mission de :
— Se rendre sur place au [Adresse 11],
— Avec l’assistance d’un serrurier et du commissaire de police, se faire ouvrir la porte du lot n°21 situé au 5ème étage, propriété de Monsieur [W],
— Et ce, en présence du Cabinet LOISELET & [O], syndic et du plombier mandaté par ses soins, afin que ce dernier puisse procéder à l’exécution du tous travaux, de réparation seraient-ils provisoires – qui s’avéraient indispensables pour mettre un terme aux infiltrations affectant l’appartement du 4ème étage,
— Dresser tout constat utile et prendre toutes photographies des lieux.
— Constater la fermeture des portes du lot qui aura été ouvert.
Subsidiairement :
— Condamner Monsieur [W] à laisser accéder le syndicat des copropriétaires à son appartement (lot n°21) ainsi qu’à tout professionnel mandaté par lui, afin de permettre d’y effectuer les recherches de fuites nécessaires et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause :
— Commettre tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Juge, avec mission de :
— Se rendre sur place,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Visiter les lieux,
— Examiner les désordres allégués par le demandeur,
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux, ouvrages et installations dont s’agit,
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, dire que celui-ci pourra déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
— Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire de PARIS.
— Condamner Monsieur [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de leurs conclusions, soutenues oralement à l’audience du 21 mai 2025, M. [I] [Y], et Mme [K] [B] demandent de :
Juger recevable et bien-fondé l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Y] et de Madame [B], Donner acte à Monsieur [Y] et Madame [B] qu’ils ne s’opposent pas aux demandes du syndicat des copropriétaires. Préciser que la mission de l’expert judiciaire consistera également à : – Examiner les désordres dans l’appartement de Monsieur [Y] et Madame [B], allégués dans l’assignation introductive d’instance et les présentes conclusions ainsi que dans les pièces au soutien de celles-ci, ainsi que tous désordres connexes ayant à l’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ;
— Évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels par Monsieur [Y] et Madame [B] résultant des désordres liés au dégât des eaux.
Bien que régulièrement assigné, M. [L] [W] n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Le règlement de copropriété prévoit au titre des « droits et obligations des copropriétaires » que:
« Chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les parties lui bénéficiant exclusivement, le droit d’en jouir et disposer comme d’un chose lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de la construction et enfin ne pas créer ou laisser créer d’autres servitudes ou charges que celles qui résulteront légalement de la division de l’immeuble, de la destination de père de famille conformément aux articles 692 et 693 du code civil et des stipulations ci-après énoncées et sous les réserves qui vont être ci-après formulées.
(…)
« 9° – Les copropriétaires devront souffrir sans indemnité l’exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux parties communes à l 'ensemble de l’immeuble ainsi que tous travaux jugés utiles par un ou plusieurs copropriétaires pour améliorer le confort des locaux, spécialement ils devront permettre le passage des canalisation d 'eau, de chauffage et autre et, si besoin est, livrer accès aux architectes, entrepreneurs, ouvriers et employés chargé de surveiller, conduire et effectuer ces travaux de réparation ››.
En l’espèce, l’existence des infiltrations dans l’appartement de M. [I] [Y] et Mme [K] [B] est démontrée par la production d’un constat de commissaire de justice, établi le 29 avril 2025 à la requête du syndicat, qui a constaté que de l’eau s’écoule en flux continu depuis le plafond, que le revêtement menace de s’effondrer, que des dizaines de bassines sont disposées au sol et recueillent l’eau, que le parquet est inondé et s’est soulevé au niveau de la porte ; que l’appartement est inhabitable en raison du sinistre ; que le dégât des eaux s’est étendu dans la cuisine, notamment sur la cloison séparative de la pièce principale, cette dernière étant gorgée d’eau et une fissure ouverte étant visible et menaçant d’effondrement cette cloison ; qu’il est également constaté la présence de moisissures et de salpêtres dans la pièce côté rue ; que les appartements du troisième étage comportent également des stigmates du dégât des eaux.
Il est également produit aux débats le relevé de cadastre démontrant que M. [L] [W] est propriétaire du lot n°21 au 5ème étage de l’immeuble ainsi que deux mises en demeures qui lui ont été adressées le 1er avril et le 16 avril 2025 aux fins d’entreprendre les réparations nécessaires pour faire cesser le trouble dans un premier temps puis le mettant en demeure d’être présent le 29 avril 2025 pour permettre l’accès à son appartement de la société de plomberie missionnée par le syndic, La Brigade des Fluides, cette dernière s’étant déjà vu refusé l’accès à l’appartement le 16 avril 2025.
Par conséquent, les infiltrations et le refus d’accès à son lot par M. [L] [W] étant démontrés, le trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile est caractérisé.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires et de :
— Autoriser le syndicat des copropriétaires à accéder à l’appartement de Monsieur [W] (lot n°21) pour y effectuer des recherches de fuites et à cette fin,
— Désigner tel commissaire de justice avec pour mission de :
— Se rendre sur place au [Adresse 11],
— Avec l’assistance d’un serrurier et du commissaire de police, se faire ouvrir la porte du lot n°21 situé au 5ème étage, propriété de Monsieur [W],
— Et ce, en présence du Cabinet LOISELET & [O], syndic et du plombier mandaté par ses soins, afin que ce dernier puisse procéder à l’exécution du tous travaux, de réparation seraient-ils provisoires – qui s’avéraient indispensables pour mettre un terme aux infiltrations affectant l’appartement du 4ème étage,
— Dresser tout constat utile et prendre toutes photographies des causes et conséquences des infiltrations.
— Constater la fermeture des portes du lot qui aura été ouvert.
La demande subsidiaire est sans objet, la demande principale ayant été satisfaite.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
La présente procédure ayant été nécessaire, face au refus de M. [L] [W] de réaliser les travaux de remise en état ou laisser l’accès à son appartement, ce dernier est condamné aux entiers dépens de la présente instance et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ([Adresse 12]) à accéder à l’appartement de Monsieur [L] [W] (lot n°21) pour y effectuer des recherches de fuites et à cette fin,
Désignons en qualité de commissaire de justice :
Me [S] [V]
[Adresse 3]
[Courriel 15]
01 40 31 66 12
06 63 59 04 47
avec pour mission de :
— Se rendre sur place au [Adresse 11],
— Avec l’assistance d’un serrurier et du commissaire de police, se faire ouvrir la porte du lot n°21 situé au 5ème étage, propriété de Monsieur [W],
— Et ce, en présence du Cabinet LOISELET & [O], syndic et du plombier mandaté par ses soins, afin que ce dernier puisse procéder à l’exécution du tous travaux, de réparation seraient-ils provisoires – qui s’avéraient indispensables pour mettre un terme aux infiltrations affectant l’appartement du 4ème étage,
— Dresser tout constat utile et prendre toutes photographies des causes et conséquences des infiltrations,
— Constater la fermeture des portes du lot qui aura été ouvert;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [E] [Z]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 09.57.30.50.92
Port. : 07.60.97.08.81
Email : [Courriel 17]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et les conclusions des consorts [Y]/ [B] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et en particulier les préjudices subis par M. [I] [Y] et Mme [K] [B] ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 28 juillet 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 27 avril 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons M. [L] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] [W] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 18] le 27 mai 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [E] [Z]
Consignation : 5000 € par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LOISELET [Localité 20] FILS ET F. [O]
le 28 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 27 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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